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Réglementation -Titre III - Service d'incendie et de secours


TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES


Article 37
Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d' une formation continue.

Article 38
Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la commune. l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.

Article 39
Le service départemental d'incendie et de secours contribue au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assuré par leur établissement public national de formation.