Réglementation -Titre III - Service d'incendie et de secours
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Article 37
Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période
d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d' une formation continue.
Article 38
Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses
obligatoires pour la commune. l'établissement public de coopération intercommunale ou le
service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.
Article 39
Le service départemental d'incendie et de secours contribue au financement de la
formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assuré par leur établissement
public national de formation.