Réglementation -Titre III - Service d'incendie et de secours
TITRE ler
DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
Article ler
Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service
départemental d'incendie et de secours", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers,
composé dans les conditions prévues à l'article 5 et organisé en centres d' incendie
et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical.
Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.
Article 2
Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la
protection et de la lutte contre les incendies.
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
Dans le cadre de leurs
compétences, ils exercent les missions suivantes :
1) La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
2) La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
3) La protection des personnes, des biens et de l'environnement.
Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents. de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation
Article 3
Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité
du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne
la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public, le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des
services d'incendie et de secours.
Les moyens du service départemental d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d' administration en tenant compte du nombre des établissements dans le département relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Article 4
Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en
oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions
prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Article 5
Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé de :
1. Des sapeurs-pompiers professionnels ;
2. Des sapeurs-pompiers volontaires suivants :
- les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux
desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours ;
- les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux
desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements
publics de coopération intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe
délibérant, le rattachement au corps départemental 1;
3. De sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.
Article 6
Un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de secours fixe, après avis du conseil
d'administration, l'organisation du corps départemental.
En cas de difficultés de fonctionnement, le corps départemental est dissous par arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur proposition du préfet, après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
En cas de dissolution d'un corps départemental d'un département d'outre-mer, l'avis du ministre chargé des départements d' outre-mer est également requis.
Article 7
Un schéma
départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute
nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service
départemental d'incendie et de secours dans le département et détermine les objectifs
de couverture de ces risques par ce service.
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le préfet arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Le schéma est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil d'administration.
Article 8
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2 du code général des
collectivités territoriales, le transfert des compétences de gestion prévu par la
présente loi au profit du service départemental d'incendie et de secours emporte
transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces
compétences.