Réglementation -Titre III - Service d'incendie et de secours
Décret
n° 96-1005 du 22 novembre 1996.
Relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des
services départementaux d'incendie et de secours.
Journal officiel du 23 novembre 1996, p.17085.
Le Premier Ministre,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Décrète :
Art. 1er
La gestion de l'établissement public créé par l'article L 1424-1 du code
général des collectivités territoriales est assurée dans les conditions fixées par le
décret du 6 mai 1988 susvisé jusqu'à l'installation du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours.
Dans la formation limitée prévue
à l'article L.1424-46 du même code, la commission administrative du service
départemental d'incendie et de secours existant à la date de publication de la loi n°
96-369 du 3 mai 1996 susvisée est chargée d'évaluer les dépenses d'incendie et de
secours du département, des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale afin de fixer la répartition des sièges en vue de la première élection
des membres du conseil d'administration.
CHAPITRE
ler
Evaluation financière préalable à l'installation des premiers conseils d'administration
Art. 2
L'évaluation financière prévue à l'article ler est réalisée avec le
concours du département, des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours dans un
délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret.
Art. 3
La commission administrative, convoquée par son président, se réunit dans un
délai d'un mois à compter de la publication du présent décret afin de préciser les
modalités pratiques de la réalisation de l'évaluation financière.
Art. 4
Les dépenses relatives aux services d'incendie et de secourus, visées aux
articles L.1424-41 et L.1424-46 du code général des collectivités territoriales,
s'entendent comme les dépenses réelles, nettes de compensation notamment sous forme de
subventions, contributions ou remboursements, supportées par le département, la commune
ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Art. 5
Le département, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception des demandes
formulées par la commission administrative pour transmettre leurs réponses. Les
réponses sont accompagnées des documents comptables de référence. Passé ce délai, le
président de la commission administrative adresse une mise en demeure de répondre dans
les quinze jours.
Si, au terme de ce nouveau délai, la commission administrative n'a pas reçu les
éléments demandés, elle détermine, au vu des documents dont elle dispose, les
dépenses à prendre en compte au titre de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public.
Art. 6
Au vu des documents visés à l'article 5, un rapport est établi pour
l'application des articles L.1424-24 et L.1424-46 du code général des collectivités
territoriales, faisant apparaître les moyennes des dépenses d'incendie et de secours du
département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriales et aux établissements publics concernés, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de ce document pour faire connaître leurs observations à la commission administrative et, le cas échéant, être entendus à leur demande.
Art. 7
Un rapport définitif propose notamment en application de l'article L.1424-24 du
code général des collectivités territoriales :
a) La répartition des sièges mentionnée au 20 dudit article, à la proportionnelle,
avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;
b)La pondération des suffrages, calculée dans les conditions fixées au quatrième
alinéa dudit article, Les membres de la commission administrative disposent de ce rapport
quinze jours au moins avant de délibérer sur les propositions qu'il contient.
Art. 8
Pour l'exercice des compétences prévues aux présent chapitre, la commission
administrative se réunit sur convocation du président soit à son initiative, soit à la
demande du tiers de ses membres.
Elle ne peut valablement délibérer que lorsque les deux tiers de ses membres au moins
sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle est convoquée de plein droit trois
jours au plus tard. Elle peut alors valablement délibérer sans condition de quorum.
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure le secrétariat
de la commission administrative.
Art. 9
La délibération prévue à l'article 7 est transmise dans les trois jours au
préfet accompagnée du rapport définitif et des pièces justificatives. Outre la
répartition des sièges, le préfet fixe par arrêté la pondération des suffrages.
A défaut la délibération prise dans le délai prévu à l'article 2 ou lorsque la
délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges et la
pondération des suffrages, le préfet arrête celles-ci au vu de l'ensemble des documents
disponibles.
CHAPITRE
II
Elections des représentants des départements, des communes
et des établissements publics de coopération intercommunale
Section l
Dispositions générales
Art. 10
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date limite des élections des
représentants des départements, des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale aux conseils d'administration. Un arrêté du préfet fixe le
calendrier des opérations électorales dans les département.
Art. 11
Chacun des membres du premier conseil d'administration est élu pour trois ans,
sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a
été élu.
Section 2
Dispositions particulières relatives à l'élection des représentants des départements
Art. 12
Les représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil
d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil général. Il peut
être procédé, pour l'application du 1° et du 2° de l'article L.1424-24 du code
général des collectivités territoriales à une seule élection.
Section 3
Dispositions particulières relatives aux élections des représentants des communes et
des établissements publics de coopération intercommunale.
Art. 13
Les élections des représentants des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale telles que prévues, d'une part, au 1° de l'article L.1424-24
du code général des collectivités territoriales, d'autre part, au 2° de ce même
article, sont organisées par le préfet qui arrête la liste des électeurs.
Elles ont lieu par correspondance.
Art. 14
Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de
sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la
candidature d'un suppléant.
Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
Les listes de candidats sont déposées à la préfecture à une date fixée, après avis
du président de la commission administrative, par arrêté du préfet. Aucune liste ne
peut être modifiée après cette date, sauf ~encas de décès ou d'inéligibilité.
Art. 15
Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de
noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental
d'incendie et de secours.
Art. 16
Pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics
de coopération intercommunale mentionnés au 1° de l'article L.1424-24 du code général
des collectivités territoriales, chaque électeur dispose d'une seule voix, soit en
qualité de maire, soit en qualité de président d'établissement public de coopération
intercommunale.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne
comporte aucune mention ni signe distinctif; l'enveloppe extérieure porte la mention :
"Elections C.A.S.D.I.S. art.L. 424-24 (1°) du code général des collectivités
territoriales", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa
signature.
Art. 17
Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des
établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part mentionnés au 2° de
l'article L.1424-24 du code général des collectivités territoriales, chaque maire et
chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein
du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par l'arrêté
préfectoral prévu à l'article 9.
Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent
de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : "l voix", "10
voix", "100 voix", "l 000 voix" et "10 000 voix" et,
d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant
au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le préfet.
Les bulletins de vote sont insérés sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne
comporte aucune mention ni signe distinctif : l'enveloppe extérieure porte la mention :
"Elections CASDIS, article L.1424-24 (2°) du code, général des collectivités
territoriales", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur,
ainsi que sa signature.
Art. 18
Les votes pour les élections prévues aux articles 16 et 17 sont recensés par
une commission comprenant :
a) Le préfet, président, ou son représentant ;
b) Le président de la commission administrative ou son représentant désigné parmi les
membres de la commission;
c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale désignés par les membres de la commission administrative.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des
bulletins.
Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire en cas d'égalité de suffrages,
l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est
la plus élevée.
Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour
l'attribution du dernier siège restant à pourvoir ce siège revient à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est
acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
Les résultats soit proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la
commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix
jours qui suivent leur proclamation, partout électeur, partout candidat et par le
préfet.
Art. 19
En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale ce titulaire est remplacé par son
suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
CHAPITRE III
Dispositions transitoires relatives aux élections
des représentants des sapeurs-pompiers
Art. 20
Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, titulaire et
suppléant, élus lors de la dernière élection des représentants des sapeurs-pompiers
à la commission administrative du service départemental, sont à titre transitoire les
officiers titulaire et suppléant, membres du premier conseil d'administration.
Art. 21
Les sapeurs-pompiers non officiers représentant, d'une part, les professionnels
et, d'autre part, les volontaires, élus titulaires lors de la dernière élection des
représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative du service
départemental, sont à titre transitoire les sapeurs-pompiers non officiers, titulaires
et suppléants, membres du premier conseil d'administration.
Pour chacune des deux
catégories, les sièges de titulaire et de suppléant leur sont attribués dans les
conditions suivantes :
a) Lorsque les représentants ont été élus sur la même liste, les sièges de titulaire
et de suppléant leur sont attribués par ordre d'inscription sur la liste ;
b) Lorsqu'ils ont été élus sur deux listes différentes, le siège de titulaire est
attribué au candidat de la liste ayant recueilli le plus grand nombre du suffrages et le
siège de suppléant au candidat de l'autre liste. En cas d'égalité de suffrages, le
siège de titulaire est attribué au plus âgé des candidats.
Art. 22
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le
ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et
le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.