Réglementation -Titre III - Hélicoptère
Circulaire
du 6 Mai 1988 Directeur de la Sécurité Civile
Relative au rôle et place des sociétés privées d'exploitation d'hélicoptères
dans l'organisation des secours en montagne.
Ref. : décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence ;
Dans vos lettres citées en références vous ne demandez d'une part, d'envisager l'implantation d'un second appareil dans votre département, d'autre part, de définir quel rôle et quelle place peut tenir une société privée d'hélicoptères dans le cadre du secours en montagne.
Pour ce qui concerne le premier point, vous avez reçu une réponse en date du 14 mars 1988.
Quant au second point, le recours a des sociétés privées de secours aérien doit demeurer exceptionnel et ne constituer qu'un moyen mis par convention a la disposition des autorités de police compétentes, pour pallier l'insuffisance momentanée des moyens publics de secours aussi avant d'inscrire dans le plan de secours spécialisé "secours en montagne" du département une société privée exploitant des hélicoptères, vous devez, au préalable, vous assurer que celle-ci est dûment autorisée par la direction générale de 1'aviation civile, notamment pour effectuer les activités aéronautiques sollicitées, et par ailleurs, que les appareils et le personnel répondent bien à la réglementation relative au transport sanitaire aérien.
Si après ce contrôle, vous
décidez de prévoir l'appel au , concours de cette société dans le cadre du plan
spécialisé de secours "secours en montagne" vous devrez lui imposer certaines
obligations précisées dans une convention annexée au plan de secours et comportant au
minimum les points suivants :
- autorité publique chargée de la mise en alerte de la société,
- définition et étendue du concours,
- autorités pouvant ordonner les missions et autorités déléguées,
- autorités chargées de la coordination et du contrôle opérationnel des appareils mis
à disposition des autorités,
- délais de mise a disposition des moyens partir de la mise en alerte,
- type et nature des moyens en matériels et personnels,
- personnes à alerter et moyens à utiliser,
- couverture des risques pour les équipages, les appareils, les personnes transportées,
- conditions de prise ne charge financière des frais supportés par la société pour la
durée du concours apporté,
- engagement de la société de mettre a la disposition du PC opérationnel des moyens de
radiocommunication pour assurer les liaisons avec l'appareil.
Je ne verrais que des avantages à ce que le projet de convention soit proposé a l'examen de la direction de la sécurité civile.
Cette convention, signée par le Président de la société et par vous-même est départementale et vous engage au titre de l'article 31 de la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, combiné a celui des articles 5 et 9 de la loi 87-565 du 22 juillet 1987 relative notamment à l'organisation de la sécurité civile. La prise en charge financière du concours de la société privée doit être assurée conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi 87-565 du 22 juillet 1987 déjà citée. Cet article stipule que la prise en charge incombe a la commune qui a bénéficié des secours, sans faire obstacle toutefois a la solidarité intercommunale, par l'intermédiaire du service départemental d'incendie et de secours du département.
Dans le cadre de cette convention je tiens à ce que le principe de gratuité des secours pour la personne secourue soit respecté. La société privée ne peut en aucun cas demander aux personnes secourues le remboursement des frais engagés a l'occasion des opérations de secours.
D'autre part je vous précise, que la bande de fréquences radioélectriques de 83 a 86 Mhz est réservée exclusivement au ministère de l'intérieur. Les personnes privées, physiques ou morales n'ont aucune possibilité d'accès à ces fréquences, même pour la durée d'une opération. En conséquence, si une société privée est sollicitée pour participer à une opération de secours, elle doit mettre à la disposition du PC opérationnel, des moyens de radiocommunication permettant d'assurer ses liaisons avec le PC.
Par ailleurs, l'inscription d'une société privée d'hélicoptères dans le plan spécialisé de secours "secours en montagne" ne confère à celle-ci aucun droit en matière d'organisation des secours, en particulier, pas celui de mettre en oeuvre directement un SMUR ou d'autres moyens du SAMU.
En effet, l'inscription dans ce plan n'est qu'un simple recensement des moyens : une société privée d'hélicoptères n'y est incluse qu'afin de permettre aux autorités chargées d'organiser les secours, de disposer d'un moyen de transport héliporté lorsque la ressource en hélicoptères publics est épuisée. Il n'en est donc que plus nécessaire de formaliser des modalités de mise en oeuvre de cette société par la convention déjà citée.
En revanche, les établissements hospitaliers peuvent conclure parallèlement dans le cadre de la gestion quotidienne des secours, une convention avec une société privée afin que celle-ci assure des transports sanitaires selon les règles du service public hospitalier. Vous devez toutefois veillez à ce que la coordination et le contrôle opérationnel de ces transports n'échappent pas, dans les faits, aux autorités investies de ces responsabilités.
Enfin, en ce qui concerne la gestion quotidienne des secours sur le territoire d'une commune, le maire peut passer un contrat de prestation de transport, répondant aux mêmes prescriptions que celles définies au plan départemental, avec une société privée d'hélicoptères dans le cadre de ses obligations de police des secours, en raison du principe suivant lequel la police administrative ne se concède pas.
Aux termes du contrat la commune doit prendre à sa charge les frais consécutifs au concours apporté par la société privée et ne pas en demander le remboursement à la personne secourue, hormis les cas d'application du décret 87-141 du 3 mars 1987 pris pour l'application du 7° de l'article L221-2 du code des communes. A ce sujet, je vous demande de veiller à ce que les maires appliquent strictement les dispositions de la circulaire NOR : INTE 8700268C du 22 septembre 1987, relative au remboursement par les personnes secourues des frais engagés par les communes à la suite d'opérations de secours nécessitées par des accidents consécutifs à la pratique du ski alpin ou du ski de fond, ainsi que les règles concernant les régies de recette, comme l'indique le message DSC/ SDRNT/BRN/566 du 5 janvier 1988.
En conclusion, vous pouvez inscrire une société privée d'exploitation d'hélicoptères dans le plan spécialisé de secours "secours en montagne" de votre département, sous réserve qu'une convention en définisse les conditions de son emploi, limité à une prestation de transport. Cette société ne peut en revanche être autorisée à mettre en uvre directement un SMUR ou un SAMU.
Par ailleurs, une mission de l'Inspection générale de l'Administration, relative entre autre à ce domaine, a été ordonnée par le ministre de l'intérieur. J'ai convenu avec M. l'Inspecteur général SOULIMAN , responsable de cette mission, que votre département sera visité pendant cette enquête.
Le Directeur de la Sécurité Civile
Philippe DESLANDES