Réglementation -Titre III - Gendarmerie
Circulaire
n°36 600 du 19 décembre 1995
Relative à l'organisation et à l'emploi de la gendarmerie en montagne
1- ORGANISATION
DES UNITES :
L'action de la gendarmerie
en montagne repose
sur les unités suivantes :
- unités de montagne spécialisées, qui disposent d'un haut potentiel technique ;
- unités territoriales, d'intervention ou de recherches, dont les personnels, en matière
de qualification, ainsi que les moyens, sont adaptés aux conditions géographiques
locales ;
- unités aériennes et unités de la gendarmerie des transports aériens, qui
participent, à titre permanent ou temporaire, à l'exécution des missions ;
- unités de gendarmerie mobile, appelées, compte tenu de leur formation spécifique, à
renforcer, principalement à l'occasion des saisons estivale et hivernale, l'action des
groupements de gendarmerie départementale de montagne, dont celle des unités de montagne
spécialisées, en fonction du niveau de compétence atteint.
- Les Compagnies et les groupements de gendarmerie départementale comprenant des unités des deux premiers types prennent l'appellation de compagnies et groupements de montagne.
L'implantation des unités et les effectifs sont arrêtés par la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), sur proposition des commandants de circonscription de gendarmerie.
11 - Les unités de montagne
spécialisées :
Il s'agit des pelotons de gendarmerie de haute montagne (PGHM) et des pelotons de
gendarmerie de montagne (PGM).
Ces unités sont composées de personnels de carrière ou sous contrat, appartenant à la spécialité "montagne", et de gendarmes auxiliaires techniquement qualifiés.
111 - Les Pelotons de gendarmerie
de haute montagne :
Une unité de ce type est implantée dans chacun des départements des massifs alpin et
pyrénéen ainsi qu'en Haute-Corse.
Rattaché directement au groupement de gendarmerie départementale, le PGHM a une compétence territoriale étendue au département et en tant que de besoin aux massifs sur lesquels il a vocation à intervenir, conformément aux dispositions de l'article R 15-23 du code de procédure pénale. Le commandant de cette unité est le conseiller du commandant de groupement pour ce qui concerne l'action de la gendarmerie en montagne.
En fonction des caractéristiques physiques des massifs, l'unité peut être fractionnée en plusieurs éléments implantés en des lieux différents.
Le PGHM compétent pour l'exécution de l'ensemble des missions de la gendarmerie. est plus spécialement destine aux missions de secours, aux enquêtes judiciaires concomitantes et à l'exercice de la police administrative pour ce qui concerne les activités et les installations spécifiques en montagne (téléphériques, remontées mécaniques ... ). Il peut également être amené à effectuer des missions de surveillance des frontières et de défense en altitude.
Indépendamment de l'alerte-secours, qu' ils exercent, suivant le cas, à titre exclusifs en alternance ou dans le cadre de la mixité inter-services, les commandants de PGHM assurent la disponibilité permanente d'un ou plusieurs militaires afin de remplir l'ensemble des autres missions de la gendarmerie, judiciaires notamment.
Les personnels de ces formations peuvent être employés pour encadrer des stages d'instruction.
Pour accroître son efficacité dans l'exécution des missions qui lui incombent, 1'unité peut bénéficier du concours des moyens des détachements aériens.
112 - Les pelotons de gendarmerie
de montagne :
Ces unités sont situées dans les Vosges, le Jura et le Massif Central, Rattachés
directement au groupement de gendarmerie départementale, les PGM disposent d'une
compétence territoriale et exercent des missions identiques à celles définies pour les
PGHM ; seules les dotations en matériels diffèrent.
2 - Les unités du cadre général :
121 - Les brigades territoriales
:
Ces unités doivent pouvoir exercer leurs missions, quelles que soient les conditions
atmosphériques, sur toute l'étendue de leur circonscription, notamment dans les stations
touristiques, sur le domaine skiable, dans les zones protégées et sur les sentiers de
grande randonnée.
Les conditions précitées, ajoutées à l'isolement géographique, nécessitent, pour certaines, de disposer de personnels qualifiés et de moyens matériels leur permettant d'assurer ces missions avec l'autonomie souhaitée.
Les brigades de montagne sont classées en deux catégories : brigades de haute montagne, brigades de montagne. Les unités agissant au sein d'un secteur de regroupement géographique, tel que défini dans la circulaire
N° 292000 DEF/GEND/OE/RE du 8 février 1994 (class : 3 1.41), bénéficient d'une même classification.
1211 - Les brigades de haute
montagne :
Sont classées brigades de haute montagne les unités répondait aux critères suivants :
- isolement régulier en période hivernale du fait des conditions climatiques ;
- éloignement géographique des unités de montagne spécialisées ou des PSIG
"montagne";
- circonscription comportant une grande partie de parois rocheuses et glaciers qui
nécessitent, pour la progression l'utilisation de piolets, de cordes ou de crampons, sous
réserve que cette progression ne puisse être assurée dans des délais satisfaisants par
l'unité de montagne spécialisée et que la fréquentation de ces zones soit reconnue
indispensable à l'exécution de la mission.
En matière de secours, la brigade de haute montagne avise d'abord l'unité de montagne spécialisée, prépare ensuite l'intervention de celle-ci à laquelle elle peut participer sous la responsabilité du chef de caravane de l'unité d'intervention.
1212 - Les brigades de montagne :
Entrent dans cette catégorie les brigades agissant en zone de montagne et ne répondant
pas aux critères définis pour les brigades de haute-montagne. Elles doivent pouvoir en
particulier se déplacer sur terrain enneigé.
Elles peuvent participer à des missions d'aide et d'assistance aux populations, ainsi qu'à des opérations de recherches de personnes.
Lorsqu'une unité de ce type
reçoit un appel nécessitant l'intervention d'une unité spécialisée, elle doit limiter
son action aux tâches ci-après :
- alerter. dans les meilleurs délais, l'unité spécialisée territorialement compétente
;
- assister localement les familles ;
- apporter une aide logistique et éventuellement un renfort opérationnel à l'unité
d'intervention, dans ce cas toujours sous la responsabilité du chef de caravane de
l'unité spécialisée;
- renseigner, en tant que besoin, les personnels de l'unité qui intervient et les
différentes autorités.
122 - Les pelotons de
surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de montagne :
Les PSIG de montagne sont des PSIG dont l'action s'exerce sur l'étendue d'une compagnie
comprenant des zones de montagne ou de haute montagne.
Ces unités de montagne accomplissent les missions dévolues aux PSIG.
Leur spécificité tient à la compétence technique de certains de leurs personnels ainsi qu'à une dotation complémentaire en matériels adaptés aux évolutions en zone montagneuse.
Au sein des compagnies de Gendarmerie départementale, ces PSIG constituent une réserve d'intervention susceptible de prolonger et de renforcer l'action des brigades de montagne et de haute montagne pour la surveillance du domaine montagnard et les recherches de personnes.
123 - Les unités de recherches
des compagnies ou groupements de montagne :
Ces unités doivent être en mesure d'intervenir sur l'ensemble du domaine montagnard,
avec le soutien des unités de montagne spécialisées.
13 - Les unités relevant de formations spécialisées :
131 - Les unités aériennes :
Les groupements de gendarmerie départementale de montagne peuvent bénéficier du soutien
d'unités aériennes constituées en détachements aériens permanents ou temporaires,
implantés en zone de montagne, généralement à proximité immédiate d'une unité de
montagne spécialisée.
132 - Les unités de la
gendarmerie des transports aériens
Dans leurs zones de compétence respectives, les unités de la gendarmerie des transports
aériens participent au contrôle des activités aériennes s'exerçant en montagne. Elles
interviennent dans les conditions habituelles, à l'occasion des accidents mettant en
cause des aéronefs.
14 - Les unités de la
gendarmerie mobile
Certains escadrons implantés dans ou à proximités des massifs où les besoins en
renforts sont importants, sont désignés escadrons de montagne.
Ces unités participent au service de la gendarmerie départementale en fournissant des renforts aux unités territoriales de montagne (brigades, postes permanents ou provisoires). En fonction des qualifications techniques des personnels, elles peuvent être amenées à renforcer ces unités de montagne spécialisées, en été comme en hiver.
L'escadron de montagne constitue également le creuset de la formation initiale pour les jeunes gendarmes destinés ensuite, en fonction du niveau de qualification acquis ou de leur potentiel, à être affectés dans les brigades territoriales de haute montagne et de montagne, dans les PSIG de montagne ou les unités de montagne spécialisées.
Chaque escadron de montagne doit être en mesure de mettre sur pied l'équivalent d'un peloton de montagne. Ce dernier est composé de personnels volontaires, reconnus aptes, avant reçu une formation technique adaptée aux missions en montagne.