Réglementation -Titre III - Gendarmerie


Circulaire n°36 600 du 19 décembre 1995
Relative à l'organisation et à l'emploi de la gendarmerie en montagne


Annexe II
MOYENS AERIENS DE LA GENDARMIERIE
CONDITIONS D'EMPLOI

Grâce à ses caractéristiques, et en particulier à son aptitude à effectuer des vols stationnaires, l'hélicoptère constitue un moyen privilégié d'intervention en montagne.

Cependant, dans un souci d'efficacité et de sécurité, il convient d'observer les règles d'utilisation mentionnées ci-après.

I - GENERALITES :

11 - Possibilités techniques de l'hélicoptère :
Pouvant évoluer à des vitesses très variables, l'
hélicoptère est apte à effectuer :
- des atterrissages sur des aires de poser exigues ;
- des déposes et récupérations de personnels à l'aide du treuil ;
- des transports de charges à l'élingue ;
- des interventions dans les zones les plus difficiles d'accès.

12 - Limitation d'emploi :

121 -Matériels utilisables :
Ne sont utilisables par les bénéficiaires des missions que les seuls matériels et équipements homologués par les services officiels (service technique des programmes aéronautiques - STPA).

122 - Missions de nuit :
En principe, le vol de nuit dans un massif montagneux est interdit.

Les seules exceptions admises concernent des missions de secours qui, commencées de jour, doivent se prolonger e nuit pour assurer la survie des personnes en danger.

En aucun cas une mission ne pourra être effectuée entièrement de nuit, ou commencée de nuit.

123 - Divers :
L'unité qui est avisée de l'impossibilité d'exécuter la mission, du fait notamment de conditions techniques défavorables (conditions météorologiques, nuit... ) ne doit pas solliciter son exécution auprès d'une autre unité aérienne (sécurité civile ou privée) susceptible d'intervenir dans les mêmes conditions de temps et de lieu, afin d'éviter toute surenchère, nuisible tant à la sécurité des vols qu'à celle des personnes transportées (équipage, secouristes et personnes en détresse).

13 - Personnels embarqués et responsabilités :

131 - Personnels ayant accès à bord :
Outre l'équipage, composé du pilote, commandant de bord, et du mécanicien treuilliste, peuvent prendre place à bord :
- des militaires des unités de montagne spécialisées, accompagnés si nécessaire d'un médecin pour les missions de secours (sauf cas particulier, la présence de secouristes n'est pas nécessaire pour les interventions sur le domaine skiable, la victime avant déjà été conditionnée par les
pisteurs-secouristes);
- des militaires d'unités du cadre général, pour les missions qui ne nécessitent pas de compétences techniques particulières ;
- des personnels d'autres administrations agissant dans le cadre des plans départementaux de secours en montagne (alternance, mixité inter-services... ).

132 - Responsabilités du chef de mission et du pilote commandant de bord :
- Le chef de mission :
Ce rôle est tenu par le commandant de l'unité ayant demandé la mission ou le chef d'opération pour les missions de secours. Il fixe la mission et arrête la composition de l'équipe d'intervention. en liaison avec le pilote commandant de bord.

- Le pilote, commandant de bord :
Il est responsable de la conduite du vol et de la sécurité. A ce titre, il informe le chef de mission des impossibilités ou difficultés rencontrées et propose les solutions en fonction des impératifs techniques et réglementaires.

En aucun cas, le chef de mission ne doit faire pression sur lui, de quelque manière que ce soit, pour influencer sa décision.

II - MISSIONS REALISABLES :
Les missions pouvant être réalisées en montagne par les hélicoptères de la gendarmerie concernent principalement la police administrative, la police judiciaire, l'entraînement.

21 - Missions de police administrative :

211 - La surveillance générale :
- surveillance des zones protégées, des refuges, des frontières ;
- surveillance de zones à risques particuliers (zone avalancheuse par exemple) ;
- reconnaissance de circonscription ;
- dépose de patrouilles.

212 - Les missions de secours et d'assistance :
- renseignement en cas de catastrophe (il peut être utile d'affecter un aéronef à l'exécution de cette mission, prioritaire pour la gendarmerie, la mission de secours proprement dite étant remplie par d'autres aéronefs)
- participation aux missions prévues dans le cadre des plans départementaux ;
- transport d'équipes ou de matériels de secours ;
- recherches de personnes, d'aéronefs... ;
- évacuation sanitaire primaire (dans le seul cas où les circonstances et/ou l'affection le justifient) ;
- déclenchement préventif d'avalanches par grenadage (mission exceptionnelle dont les conditions d'exécution font l'objet de textes particuliers).

213 - Cas particuliers des interventions sur le domaine skiable :
Si la règle générale est de ne pas effectuer de secours sur les pistes de ski, les exceptions suivantes sont cependant admises :
- intervention sur le théâtre d'une
avalanche, dès lors que la rapidité de mise en place d'un grand nombre de secouristes est déterminante pour la sauvegarde de vies humaines;
- intervention sur les remontées mécaniques pour soustraire rapidement des personnes exposées à un risque imminent;
- intervention dans le cas de blessures graves pouvant mettre en cause l'intégrité physique ou la vie des personnes, et notamment :
    - atteintes crâniennes avec perte de connaissance, thoraciques, de la colonne vertébrale ;
    - fractures du fémur ;
    - détresse respiratoires ou circulatoire ;
    - atteintes abdominales et plaies de gros vaisseaux.
- intervention à caractère technique nécessitant, par exemple, l'exécution d'un treuillage.

22 - Missions de police judiciaire :
- transport d'enquêteurs sur les lieux d'un accident, hors ou sur le domaine skiable, ou sur les lieux d'infractions;
- prises de vues aériennes dans le cadre des dossiers d'enquête :
- recherches de malfaiteurs.

23 - Missions d'entraînement :
Formation et entraînement des spécialistes montagne de la gendarmerie (personnel du CNISAG, des PGHM, des PGM).

III - CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L'HELICOPTERE :
Les aéronefs de la gendarmerie sont mis en œuvre selon les procédures définies par l'instruction n'33500 DEF/GEND/OE/EMP du 3 octobre 1985 :
- missions urgentes, telles que missions de secours ou de police judiciaire : appel direct de l'unité aérienne par l'échelon concerné, ou application des procédures prévues au plan de secours en montagne;
- missions non urgentes, telles que surveillance de zones : les demandes sont adressées à l'autorité d'emploi, avec copie à l'unité aérienne concernée.