Réglementation -Titre III - Gendarmerie
Circulaire
n°36 600 du 19 décembre 1995
Relative à l'organisation et à l'emploi de la gendarmerie en montagne
2 - MISSIONS :
21 - Police administrative :
En montagne, la mission de police administrative revêt les aspects traditionnels de la
surveillance générale, de la prévention, de l'assistance et du secours.
211 - La surveillance générale
:
La surveillance générale s'exerce selon les modalités habituelles et concourt, comme
sur le reste du territoire. à la protection des personnes et des biens, des équipements
collectifs et de l'environnement. Elle se traduit par la présence active de la
gendarmerie, sur les voies de communication,, dans les localités, notamment dans les
stations touristiques, ainsi que sur l'ensemble des espaces accessibles aux pratiquants
d'activités de loisirs. Elle suppose
des liaisons étroites avec l'ensemble des professionnels de la montagne et un contrôle suivi des activités saisonnières, l'effort étant notamment porté sur le respect des réglementations relatives à la sécurité.
Dans ces domaines, le partage des tâches entre unités de montagne spécialisées et unités du cadre général s'effectue en fonction des attributions dévolues à chacune de ces unités par les dispositions relatives à leur organisation.
212 - La prévention :
En raison de l'accroissement de la fréquentation de la montagne par des néophytes et de
la variété des activités pratiquées tant en période hivernale qu'estivale, la
prévention et l'information sont essentielles. Toutes les unités implantées en zone
montagneuse doivent participer à cette mission par :
- une présence soutenue sur le terrain à l'occasion de la surveillance générale ;
- la diffusion de documents. de renseignements et de conseils aux usagers, notamment aux
jeunes fréquentant les établissements scolaires et les centres de vacances ;
- des contacts étroits avec les organismes locaux d'information (offices du tourisme,
syndicats d'initiative, offices de la montagne... )
- la participation aux commissions départementales et municipales traitant des questions
relatives à la sécurité en montagne.
213 - Les missions de secours et
d'assistance :
La permanence de l'engagement de la gendarmerie dans les missions de secours et
d'assistance en montagne résulte directement de ses attributions en matière de
sécurité publique et de police judiciaire. Elle y participe, à titre exclusif ou en
collaboration avec d'autres organismes et intervient soit d'initiative, soit à la demande
des maires, soit plus généralement dans le cadre du plan départemental de secours en
montagne. Les conditions de son intervention sont développées en annexe I.
22 - Police judiciaire :
La mission de police judiciaire dont les unités de montagne sont investies au même titre
que toutes les unités de gendarmerie, obéit aux prescriptions du code de procédure
Pénale et aux dispositions de la circulaire de onzième référence.
Néanmoins, dans les zones montagneuses et sur le domaine skiable, la nature du milieu physique, les difficultés d'accès, la précarité des traces et indices et l'intervention éventuelle d'organismes extérieurs à la gendarmerie nécessitent que soient adoptées certaines règles particulières concernant la conduite des enquêtes lors de la survenance d'accidents, de catastrophes et en matière de protection de l'environnement.
221 - Accidents ou incidents :
L'officier de police judiciaire territorialement compétent (unités de montagne
spécialisées ou unités du cadre général), informé dans les délais les plus brefs de
tout accident survenu en montagne, apprécie, en fonction des renseignements recueillis,
la nécessité de procéder à une enquête judiciaire, au besoin après en avoir
référé à son supérieur hiérarchique et au procureur de la République. Une
procédure judiciaire est établie lors d'accidents ayant occasionné une atteinte
corporelle. En dehors du cas précité, et indépendamment des comptes rendus
réglementaires effectués à l'issue de tout service, un procès-verbal de renseignement
judiciaire peut être établi en tant que de besoin.
2211 - Cas où la gendarmerie ne
conduit pas les opérations de secours :
Dans les zones où la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité publique
incombe à la gendarmerie, celle-ci est seule compétente pour établir les procédures,
chaque fois que nécessaire.
2212 - Cas où la gendarmerie
conduit les opérations de secours :
Lorsque les opérations ont été assurées par la gendarmerie, la procédure est établie
entièrement par l'unité d'intervention. sauf dans les cas suivants :
- une unité a engagé une opération de secours sous le signe de l'urgence mais a dû
laisser place ensuite à une unité plus qualifiée en raison des difficultés techniques
rencontrées, le procès-verbal de transport des constatations et des mesures prises est
rédigé par l'unité initialement saisie ; la procédure est ensuite complétée par
l'unité de montagne spécialisée ;
- des actes d'investigations doivent être poursuivis hors zone montagne et n'exigent pas
une qualification technique particulière : les actes sont alors diligentés par les
unités territoriales saisies.
222 - Catastrophes :
La gendarmerie, le plus souvent seule compétente territorialement a un rôle important à
jouer lors des enquêtes judiciaires diligentées à l'occasion de tels événements.
En raison de leur connaissance du milieu et de leurs capacités techniques particulières, les unités de montagne spécialisées doivent être associées aux unité de recherche et aux brigades territoriales chaque fois que nécessaire.
223 - protection de
l'environnement :
La montagne constitue pour la gendarmerie un lieu privilégié d'exercice de ses
prérogatives en matière de préservation des sites, des paysages et des équilibres
biologiques.
Cette action s'inscrit dans la
politique générale de protection des espaces naturels sensibles et des autres zones
protégées. Elle doit se traduire, en particulier, par :
- la répression du braconnage et du trafic des espèces protégées dont la faune sauvage
pourrait être l'objet ;
- la lutte contre les nuisances (bruits, déchets, pollution des cours d'eau... ) ;
- l'exercice de la police relative à la protection de la flore et du milieu naturel au
sein des zones protégées.
Les espaces naturels et les zones protégées concernent des emprises géographiques dépassant habituellement le cadre territorial du groupement de gendarmerie départementale. En conséquence, il importe de coordonner l'action des unités par la mise en place d'une structure adaptée.
A cet effet, un officier est
chargé :
- de coordonner et d'orienter l'action de la gendarmerie sur l'ensemble du site
considéré, en accord avec les autres commandants de groupement concernés ;
- d'assurer la liaison avec les autorités civiles responsables de la gestion du site.
Cet officier est désigné, suivant le cas, par la DGGN ou le commandant de circonscription. Il est régulièrement tenu informé de l'action déployée par les unités selon des modalités à préciser localement.
3 - Conditions d'emploi
des moyens aériens :
L'hélicoptère constitue en montagne un moyen privilégié d'action. Ses
modalités d'emploi sont précisées en annexes II et III.