réglementation Retour Secours

Réglementation -Titre III - Frais de secours


Conditions de remboursement des frais de secours
Réponse à question de M. MASSOT du 20 juin 1983
partiellement affectée seulement par la loi de 1985 "Montagne"


M. François MASSOT demande à M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation de bien vouloir lui indiquer dans quelles conditions les communes de montagne, tenues à une obligation de sécurité sur les pistes balisées et ouvertes peuvent réclamer aux personnes qui, par leurs fautes ou leur imprudence, créent un accident de ski, le remboursement des frais exposés lors des opérations de sauvetage.

Réponse: Comme tout autre secours distribué en cas d'accident ou de fléau calamiteux, le secours en montagne, notamment sur les pistes de ski trouve son fondement dans l'obligation de sécurité qui s'impose au maire sur le territoire communal en application des dispositions de l'article L121-2-6° du code des communes. Un tel fondement juridique a conduit la jurisprudence à considérer de façon constante, que les dépenses publiques exposées à l'occasion des secours trouvent leur cause directe dans les obligations propres de l'administration et non, le cas échéant, dans la faute des intéressés (Cass.Crim. 9 Janvier 1866, S. 1866. P. 48 ; 11 Février 1960,Bull.Crim. p. 166 ; 23 Décembre 1952 S. 1954. P. 120).

Toutefois, si l'existence d'une faute ou d'une imprudence des victimes au profit desquelles la commune est intervenue ne peut avoir d'incidence sur la prise en charge des dépenses de secours dont le caractère obligatoire résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.221-2-7° du Code des Communes, elle est cependant de nature à atténuer la responsabilité de la commune à l'encontre de laquelle une action a été formée ( C.E. 11 Juillet 1973 ; TA. GRENOBLE, 21 Janvier 1970 G.P. 1971-1-97 - TA GRENOBLE 4 Juillet 1973 D, 1974-81 ). De plus ceux qui, par un comportement dangereux ou imprudent, ont provoqué un accident dont ils ne sont pas les seules victimes, peuvent être sanctionnés pénalement par application des articles R 40-4° et éventuellement 319 et 320 du code pénal (homicide et blessures involontaires) et pécuniairement par l'obligation de réparer le préjudice dont ils auront été reconnus responsables. Par ailleurs, devant l'accroissement des accidents liés à la pratique de certains sports et le renchérissement des opérations de secours, l'article 97 de la loi n° 85-30 du 9 Janvier 85 est venu compléter l'article L.2321-2-7° du code des communes précité en ouvrant aux communes la faculté d'exiger des intéressés ou de leurs ayants-droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique d'activités sportives dont la liste sera établie par décret en Conseil d'Etat.