Réglementation -Titre III - Frais de secours
Décret
n° 87-141 du 3 MARS 1987
pris pour l'application du 7° de l'article L.221-2 du Code des Communes
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de
l'intérieur, du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des
collectivités locales, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
la jeunesse et des sports,
Vu le code des communes, et notamment son article L. 221-2 complété par l'article 97 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne,
Vu l'avis du comité des finances locales,
Le Conseil d'Etat ( section de l'intérieur ) entendu,
Décrète :
Art.1er
Peuvent faire l'objet du remboursement des frais de secours prévu au 7° de
l'article L. 221-2 du code des communes, les activités sportives ci-après :
1° - Ski alpin
2° - Ski de fond.
Art.2
Les délibérations du conseil municipal fixant les conditions du remboursement
des frais
de secours font
l'objet d'une publicité par affichage en mairie etdans tous les lieux où sont apposées
les consignes relatives à la sécurité et, d'une manière générale, à la pratique du
ski alpin et du ski de fond.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.