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Réglementation -Titre III - Frais de secours


Circulaire NOR/INT/E/89/00284/C du 13 septembre 1989


Objet : Application de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée relatives à la prise en charge des dépenses exposées à l'occasion de la mise en oeuvre des opérations de secours.

Sans remettre fondamentalement. en cause le régime juridique antérieur, ces dispositions introduisent quelques novations et clarifient les modalités de prise en charge des frais de secours selon que vous aurez ou non déclenché le plan ORSEC.

Eu égard aux multiples et importantes incidences que comporte le sujet abordé, j'appelle votre attention personnelle sur la nécessité d'en respecter strictement les dispositions.

I - DEFINITION EN MATIERE D'OPERATIONS DE SECOURS :

A) Définition des opérations de secours :
Les opérations de secours comprennent toutes les mesures directes et indirectes ayant pour objet le secours et destinées à faire face à la manifestation d'un risque ou à un accident, un sinistre ou une catastrophe.

Tel est notamment le cas des dispositions adoptées en vue d'assurer l'évacuation, l'hébergement, l'alimentation, l'assistance sanitaire d'une population sinistrée, des recherches de personnes, l'envoi d'experts techniques, des analyses ainsi que celles permettant la mobilisation des matériels nécessaires.

Sont exclues les mesures prises en dehors de toute situation accidentelle réalisée ou immédiatement réalisable, notamment les opérations engagées au cours d'exercices de simulation, les mesures de prévention ainsi que celles de remise en état des lieux.

B) Définition des dépenses liées aux opérations de secours :
L'article 13 de la loi du 22 juillet 1987 distingue en matière de financement des opérations de secours :
- les charges supportées par les personnes privées,
- les dépenses supportées parles collectivités publiques (Etat, collectivités territoriales et leurs établissements publics).

1) Les charges supportées par les personnes privées :
Selon les dispositions de l'article 13, "les charges supportées par les personnes privées sont remboursées par la collectivité publique qui a bénéficié des secours".

Deux précisions méritent d'être apportées sur la portée de cette règle :

1.1. Celle-ci s'applique dans tous les cas, qu'il y ait ou non déclenchement d'un plan ORSEC,

1.2. La notion de charge ne recouvre pas les dommages subis ou causés par les collaborateurs occasionnels de l'administration ou par les tiers. Ces règles seront rappelées par une circulaire distincte consacrée à l'application des dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 22 juillet 1987 précitée.

Il convient de rappeler les différentes formes que peut revêtir la participation de personnes privées aux opérations de secours :
- les personnes liées par contrat à l'administration et qui participent aux opérations de secours sur la base de leur contrat ;
- les collaborateurs occasionnels parmi lesquels doivent être distingués :
- les requis qui interviennent sur l'ordre de l'autorité administrative dans le cadre d'une réquisition de police ou d'une réquisition prononcée en application de l'article 10 de la loi du 22 juillet 1987 ;
- les personnes qui interviennent en application d'une convention d'assistance technique; dans ce cas, vous veillerez à ce que soient modifiées dans ce sens les conventions existantes ;
- les sollicités dont l'aide est apportée sur simple demande écrite ou verbale de l'administration;
- les collaborateurs volontaires qui de façon spontanée, participent au service public sans que l'autorité administrative n'en ait été avisée ; cette forme de collaboration n'est généralement admise que si l'urgence est de nature à la justifier.

Parmi ces différents collaborateurs occasionnels seuls les requis pouvaient jusqu'à présent prétendre à une rétribution.

Désormais l'article 13 étend aux autres collaborateurs occasionnels la faculté d'obtenir de la commune bénéficiaire des secours le remboursement des charges supportées par eux du fait de leur participation aux opérations de secours.

Dans toutes ces hypothèses, pour déterminer les charges qui devront donner lieu à remboursement de la part de la commune bénéficiaire des secours, il importe de rechercher dans la mesure du possible un accord amiable sur le montant de l'indemnité due en contrepartie des prestations fournies.

Dans le silence des textes, il est en effet exclu, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, de se référer aux conditions et barèmes d'indemnisation prévus par l'ordonnance n° 5963 du 6 janvier 1959, lesquelles sont spécifiques aux réquisitions prononcées pour les besoins de la nation.

2) Les dépenses supportées par les collectivités publiques :

L'article 13 de la loi précitée limite le remboursement des dépenses exposées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, qu'ils relèvent de l'Etat ou des collectivités territoriales, aux seules dépenses directement imputables aux opérations de secours.

Cette restriction a pour objet de préciser que le principe de remboursement ne s'applique qu'au surcoût induit par les opérations de secours proprement dites et non pas aux frais de fonctionnement ou d'investissement incombant en toute hypothèse au service prestataire tels que les frais d'amortissement des matériels, les frais habituels de fonctionnement, etc ...

II - REGLES APPLICABLES EN MATiERE DE REGLEMENT DES DEPENSES IMPUTABLES AUX OPERATIONS DE SECOURS :

A) Règlement des dépenses en l'absence de déclenchement d'un Plan ORSEC :

1) Le principe général :- les dépenses liées aux opérations de secours incombent à la commune bénéficiaire des secours. Ce principe ne souffre aucune exception en l'absence de déclenchement du plan ORSEC.
Il comporte les conséquences suivantes :
1.1. En ce qui concerne les dépenses engagées par l'Etat et ses établissements publics :
Les dépenses se rapportant aux opérations de secours effectuées par les services relevant de l'Etat et ses établissements publics à l'aide de leurs moyens propres sont mises à la charge de la commune bénéficiaire des secours: hélicoptères, avions, UIISC, etc ...

Il  est à noter que l'indemnité due aux personnes requises par les autorités de l'Etat en application de l'article 10 de la loi, en contrepartie de l'aide, des biens et des services qu'elles ont fournis, incombe à la commune pour le compte de laquelle la réquisition a été prononcée.

1.2.En ce qui concerne les dépenses engagées par les collectivités locales et leurs établissements publics :
Ces dépenses sont prises en charge par la commune bénéficiaire des secours.
Elles comprennent notamment :
- les frais de déplacement et de transport des personnels et des matériels,
- l'alimentation et l'hébergement des personnels,
- les pertes et réparations de matériel.

S'agissant de la mise à disposition des personnels sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, les dépenses directement imputables comprennent les rémunérations calculées sur la base des vacations horaires correspondant à la présence effective en opérations 16 vacations par cycle de 24 heures.

2) Les atténuations :
- L'alinéa 2 de l'article 13 ne fait pas obstacle à Inapplication des règles particulières de prise en charge des dépenses des services d'incendie et de secours dans le cadre du département telles qu'elles sont définies par l'article L. 221.2.7ème du code des communes et le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours.
- Le service départemental d'incendie et de secours au financement duquel la commune participe est susceptible de couvrir partiellement ou intégralement les frais de secours.

Dans le cas d'opérations de secours intéressant plusieurs communes d'un même département et en cas de difficulté, la répartition des dépenses entre chacune d'elles est fixée par le préfet du département ou, dans l'hypothèse où les différentes communes concernées ne seraient pas situées dans le même département, mais à l'intérieur d'une même zone, par le préfet de la zone de défense.

les opérations de secours intéressent plusieurs communes situées dans des zones de défense différentes et en cas de difficulté, il appartient au ministre chargé de la sécurité civile d'opérer cette répartition conformément aux compétences qu'il détient de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1987 précitée.

Cependant lorsqu'une opération d'ampleur exceptionnelle a eu pour effet de placer une commune ou un service départemental d'incendie et de secours dans une situation financière particulièrement difficile, les autorités locales peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une aide financière de l'Etat en application des deux procédures suivantes

2.1. En ce qui concerne les communes :

L'article L 235-5 du code des communes dispose que des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières insurmontables pour équilibrer le budget si les moyens susceptibles d'être mobilisés par la commune ont été utilisés et apparaissent comme insuffisants. Après saisie de la chambre régionale des comptes dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des régions, des départements et des communes, les ministères de l'intérieur et du budget statuent sur la demande de subvention exceptionnelle faite par le préfet.

2.2. En ce qui concerne les services départementaux d'incendie et de secours :
L'article 11-3 du
décret n° 88-623 du 6 mai 1988 prévoit la possibilité pour les services départementaux d'incendie et de secours de bénéficier éventuellement de subventions de l'Etat (crédits ouverts au budget du ministère de l'intérieur - direction de la sécurité civile).

Less subventions sont accordées a posteriori au vu des comptes de la collectivité concernée et afin de contribuer à les rééquilibrer. Elles ne revêtent jamais un caractère obligatoire pour l'Etat et ne doivent en aucun cas servir à régler directement des factures.

B - Les exceptions au principe de règlement par la commune bénéficiaire : le cas de déclenchement d'un Plan ORSEC :

1) La règle générale :
L'article 13 - alinéa 3 dispose :
"Toutefois, en cas de déclenchement d'un Plan ORSEC, les dépenses exposées par l'Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et leurs établissements publics d'une même zone de défense ou, lorsqu'il est fait application de l'article 8, d'une même région ou d'un ensemble de départements exposés à certains risques, ne donnent pas lieu à remboursement sauf lorsque des modalités particulières de répartition de ces dépenses ont été fixées dans le cadre d'une convention ou d'une institution interdépartementales.

La règle établie par l'article 13 - 3ème alinéa conduit à faire reposer la prise en charge des dépenses sur les collectivités publiques prestataires précitées.

En effet, le déclenchement d'un Plan ORSEC fait naître une situation exceptionnelle justifiant de faire appel à la solidarité de l'ensemble de ces collectivités publiques qui sont dès lors, toutes susceptibles de devenir prestataires des secours et en supportent respectivement la charge financière.

2) Les conséquences financières liées au déclenchement d'un Plan ORSEC :

2.1. Conséquences en ce qui concerne l'Etat et ses établissements publics :
Le principe énoncé ci-dessus est applicable en cas de déclenchement d'un Plan ORSEC tel qu'il est défini à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1987, qu'il s'agisse du Plan ORSEC départemental, zonal ou national.

Il importe de souligner à cet égard que le déclenchement d'un Plan ORSEC ne conduit pas à la prise en charge financière par l'Etat de l'ensemble des frais de secours engagés à cette occasion

Il s'en suit que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne sont pas fondés à demander à l'Etat le remboursement des dépenses qu'ils ont exposées au titre des secours qu'ils ont apportés avec leurs propres moyens.

Pour leur part, l'Etat et ses établissements publics supportent les dépenses liées aux opérations de secours qu'ils ont engagées à l'aide de leurs moyens propres à l'occasion de la mise en oeuvre d'un Plan ORSEC.

2.2. Conséquence en ce qui concrne les collectivités territoriales et leurs établissements publics :
La mise en oeuvre d'un plan ORSEC recouvre, dans la pratique, trois hypothèses éventuellement cumulatives :
- les moyens de secours sont engagés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics situés dans le ressort de la même zone de défense dont dépend la commune bénéficiaire des secours ;
- les moyens de secours sont engagés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics situés dans une même région ou un ensemble de départements exposés à certains risques lorsqu'il est fait application de l'article 8 de la loi précitée ;
- les moyens de secours sont engagés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics situés à l'extérieur de la zone de défense dont dépend la commune bénéficiaire des secours.

La mise en oeuvre d'un Plan ORSEC entraîne les conséquences suivantes :
1) Secours internes à la zone de défense :
Les dépenses engagées à l'occasion des opérations de secours ne sont pas remboursées par la commune bénéficiaire des secours.

Au nom de la solidarité interdépartementale voulue par le législateur dans le cadre de la zone de défense, les dépenses engagées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont supportées par chacun d'entre eux, que les opérations de secours aient été engagées à leur profit ou qu'elles aient été engagées au profit d'une autre commune située dans la même zone de défense.

2) secours internes à une même région ou à un ensemble de départements exposés à certains risques :
Il est rappelé qu'un préfet de région peut se voir confier tout ou partie des compétences normalement dévolues au préfet de la zone de défense par un arrêté du Premier ministre qui définit le champ territorial d'application de ce transfert de compétence. Dans cette hypothèse, la commune bénéficiaire des secours ne rembourse pas les frais exposés par les collectivités territoriales si celles-ci sont situées dans le même champ géographique, objet du transfert de compétence au profit du préfet de région.

3) Secours extérieurs à la zone de défense :
Les dépenses exposées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, situés en dehors de la zone de défense dans laquelle se situent les communes bénéficiaires des secours, seront remboursées par ces dernières.

Dans tous ces cas, quand des modalités particulières de réparation de ces dépenses ont été fixées dans le cadre d'une convention ou d'une institution interdépartementale, ces modalités prévalent sur toute autre règle sans avoir pour effet de remettre en cause le principe de la solidarité.

L'existence de telles conventions permet ainsi de fixer par anticipation la péréquation des charges financières des différentes collectivités territoriales et leurs établissements publics lors de la mise en oeuvre des opérations de secours dans le cadre d'un plan ORSEC

C -Envoi de moyens publics de secours au profit d'un Etat étranger :
Le dernier alinéa de l'article 13 dispose que "lorsque des moyens publics de secours sont mis en oeuvre par le gouvernement au profit d'un Etat étranger, les dépenses exceptionnelles supportées par les collectivités territoriales et par les établissements publics sont à la charge de l'Etat".

Il convient d'entendre par dépenses exceptionnelles, les dépenses directement imputables aux opérations de secours engagées par ceux-ci et n'entrant pas habituellement dans leurs attributions.

Il s'agit notamment de la nourriture, du Logement des frais de transport, ainsi que des vacations de sapeurs-pompiers. Ces dernières sont remboursées par l'Etat qui, éventuellement, se retourne vers le pays bénéficiaire selon les conventions internationales.

Je vous serai obligé de me rendre compte, sous le présent timbre, des difficultés que soulèverait la mise en oeuvre de ces dispositions, vous laissant le soin d'assurer la plus large diffusion de la présente circulaire auprès des sous-préfets, des chefs des services extérieurs de l'Etat ainsi que des élus locaux directement concernés par le contenu et la portée de ces règles et de leur bonne application.