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Réglementation -Titre III - Frais de secours


Circulaire du 4 décembre 1990
Relative au remboursement des frais de secours pour le ski alpin et le ski de fond
Journal Officiel 29 janvier 1991, p. 1504


à Madame et Messieurs les préfets (métropole)

Référence :
décret n°87-141 du 3 mars 1987 pris pour l'application du 7° de l'article L.221-2 du code des communes ;

L'article 97 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a complété l'article L.221.2 du code des communes et a ouvert aux seules communes la faculté d'exiger "des intéressés ou de leurs ayants droit" le remboursement de tout ou partie des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.

Le décret n°87-141 du 3 mars 1987 cité en référence et publié au Journal Officiel du 5 mars 1987, indique dans son article ler les activités sportives qui peuvent donner lieu au remboursement des frais de secours : le ski alpin et le ski de fond.

L'article 2 du décret précise qu'il appartient aux communes par délibération de leur conseil municipal de fixer les conditions de remboursement des frais de secours et d'en assurer la publicité sur le terrain à l'égard des skieurs.

L'objet de la présente circulaire et de ses deux annexes est d'apporter les commentaires et précisions nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires en la matière qui, dans un passé proche, n'ont pas toujours été respectées, comme l'a montré une enquête approfondie menée en 1988 dans les départements de montagne par l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur.

Je. vous signale plus particulièrement un certain nombre de points sur lesquels l'attention des maires des communes concernées doit être attirée par vos soins.

Toute demande de remboursement de frais de secours adressée à une personne secourue ou à ses ayants droit, pour des accidents liés à une activité sportive autre que celles du ski alpin ou du ski de fond, présente un caractère illégal. Je vous rappelle à ce sujet les dispositions de la circulaire du 13 septembre 1989 relative à l'application de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, qui impliquent le respect de la gratuité des secours pour les personnes secourues.

J'appelle votre attention sur la nécessité d'exercer le contrôle de légalité sur toutes les délibérations des conseils municipaux prises dans le cadre de la présente circulaire.

Vous inviterez les maires des communes où se développent des activités de ski à rapporter leurs décisions déjà prises qui seraient en contradiction avec les dispositions législatives et réglementaires exposées en annexe.

La présente circulaire se substitue à la circulaire du 22 septembre 1987 relative au remboursement des frais de secours.

Vous me ferez part des difficultés ou des observations éventuelles qui pourraient surgir pour la mise en application de cette circulaire.

ANNEXE 1

I/ ORGANISATION GENERALE DES SECOURS SUR LES DOMAINES SKIABLES :

A- CADRE JURIDIQUE :

1. Compétences et responsabilités :
Le champ d'application du décret n° 87-141 du 3 mars 1987 pris pour l'application du 7° de l'article L.221.2 du code des communes concerne directement les communes de montagne où se pratiquent le ski alpin et le ski de fond.

En vertu du code des communes, particulièrement de l'article L.131.2 ou L.181.40 pour le Haut Rhin, le Bas Rhin et la Moselle, le maire est investi de la sécurité publique sur le territoire de sa commune et, à ce titre, de l'organisation des secours. S'il y a lieu, il doit provoquer l'intervention du représentant de l'Etat dans le département, en particulier lorsque les moyens à mettre en oeuvre dépassent ceux de la commune.

La  circulaire du 6 novembre 1987 relative aux arrêtés municipaux visant la sécurité sur les pistes de ski alpin et de ski de fond précise le cadre que doit respecter l'organisation des secours sur un domaine skiable, en particulier en ce qui concerne les qualifications des personnels chargés de la distribution des secours.

Il faut noter enfin que les secours sur les domaines skiables comprennent non seulement les recherches et le secours sur les pistes ou hors pistes, mais aussi les évacuations d'urgence jusqu'au centre de soins approprié à l'état de la personne accidentée.

En conséquence, la responsabilité du maire dans une opération de secours sur le domaine skiable s'arrête :
- vis à vis de la victime : à l'arrivée de celle-ci dans un service hospitalier ou dans une structure hospitalière habilitée ;
- vis à vis des intervenants : à leur retour sur leur lieu de travail ou à leur domicile.

Lorsqu'une station de ski est située sur le territoire de plusieurs communes, chacun des maires concernés reste responsable de l'organisation des secours sur son territoire communal respectif.

2. Organisation :
Dans le cadre de ses obligations de police administrative, le maire doit prendre un certain nombre de décisions relatives à l'organisation des secours sur le domaine skiable.

Si les moyens mis en oeuvre sont extramunicipaux, le conseil municipal autorise le maire à passer autant de contrats de prestations qu'il est nécessaire. La délibération doit préciser les zones où doivent opérer ces moyens ainsi que la désignation du responsable chargé de la mise en oeuvre de ces moyens.

B- DISTRIBUTION DES SECOURS :
Dans le cadre des secours à prévoir sur les domaines skiables organisés pour la pratique du ski alpin ou (et) du ski de fond, les communes ont différentes possibilités d'assurer cette obligation, qui varient selon l'importance et le potentiel budgétaire de ces collectivités.

1. Mise en oeuvre des moyens municipaux :
C'est le cas d'une régie directe où les moyens chargés de distribuer les secours sont placés sous la responsabilité immédiate du maire.

2. Mise en oeuvre des moyens extra-municipaux :

a) Décision du conseil municipal :
Les communes ne disposant pas de moyens propres peuvent faire appel à des prestataires de services publics ou privés, à condition, d'une part, d'en prendre la décision par délibération en conseil municipal (cf. I/A.2), d'autre part de fixer les modalités du concours selon les règles détaillées ci-après.

Pendant toute la durée de l'exécution du contrat, les opérations de secours restent placées sous la responsabilité juridique du maire, avec les réserves précisées à l'article 91 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (cf. I/B-3).

b) Autres services publics :
La mise en oeuvre de moyens mis à disposition de la commune, de manière temporaire ou permanente par l'Etat, le département ou d'autres communes, peut faire l'objet d'un protocole afin de bien définir les rôles, les délégations et les responsabilités.

c) Syndicats de communes ou syndicats mixtes :
Les communes peuvent se regrouper en syndicats pour effectuer des prestations de distribution de secours, à condition que cette mission figure explicitement dans l'objet du syndicat. Il est rappelé qu'un syndicat de communes n'a pas de compétences de police administrative et qu'envers la commune, notamment en matière de responsabilités, il se trouve dans la même situation qu'un prestataire privé.

d) Sociétés privées :
Une commune peut réquisitionner ou solliciter le concours de personnes privées telles que sociétés de remontées mécaniques, sociétés d'hélicoptères, sociétés d'ambulances, associations de gestion de domaines de ski de fond, foyers de ski de fond, sociétés d'économie mixte, pour effectuer les secours sur un domaine skiable et éventuellement les évacuations d'urgence entre la station et l'hôpital.

Cependant, l'appel aux prestataires privés ne peut se réaliser que dans des limites bien précises car, en raison du fondement juridique des opérations de secours, l'application du principe selon lequel " les pouvoirs de police ne se concèdent pas" interdit aux autorités de police compétentes de se décharger par voie contractuelle des obligations dont elles sont investies par la loi.

Ainsi serait illégal tout contrat ou toute convention ayant pour objet ou pour effet de déléguer, de transférer ou de confier à une personne autre que le maire le soin d'organiser les secours en ses lieu et place.

e) Contrat de prestation de secours :
En revanche, rien ne s'oppose à ce qu'une commune passe avec l'un des prestataires mentionnés ci-dessus un contrat pour l'exécution de prestations de secours strictement définies. Ce contrat, dont un modèle est présenté en annexe, ne dégage pas le maire de sa responsabilité juridique en matière de police administrative des secours et lui conserve ses prérogatives et ses obligations de direction des secours. La responsabilité financière de la commune reste pleine et entière.

Dans le cas d'une station de ski située sur le territoire de plusieurs communes, il appartient à chacune d'entre elles de passer un contrat analogue avec le prestataire commun.

Ce contrat doit être distinct du contrat de concession éventuellement passé entre la commune et l'opérateur d'aménagement touristique tel qu'il est défini à l'article 42 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 déjà citée.

Par ailleurs, des dispositions financières peuvent être prévues au contrat, en rapport avec les prestations proposées. Cependant seule la commune est autorisée par la loi à demander un remboursement à la personne secourue. En conséquence, aucune relation financière ne doit intervenir entre le prestataire et la personne secourue.

Enfin ce contrat doit être impérativement soumis au contrôle de légalité du représentant de l'Etat dans le département.

f) Cas particuliers :
Emploi de l'
hélicoptère :

Outre les hélicoptères des services publics auxquels les communes peuvent toujours faire appel lorsque les circonstances le justifient, ces mêmes collectivités peuvent décider de recourir à des hélicoptères privés pour assurer les évacuations d'urgence, sous réserve toutefois :
- d'une part, de se conformer aux dispositions réglementaires relatives notamment à l'homologation sanitaire des appareils, ainsi que celles relatives aux emplacements utilisés par les hélicoptères ;
- d'autre part, de respecter les prescriptions déjà définies aux sections 2d et 2e du présent paragraphe.

En tout état de cause, l'emploi d'hélicoptères privés ne peut être décidé que par le maire ou le responsable de la sécurité sur les pistes habilité par arrêté municipal. Dans le cadre des opérations de secours définies ci-dessus, ces deux derniers responsables ont toute autorité pour assurer la mise en oeuvre des hélicoptères.

Emploi des ambulances privées :
Des dispositions semblables sont à prendre avec les ambulanciers privés qui assurent les évacuations d'urgence entre la station de ski et les établissements hospitaliers.

3. Assurance des communes :
Aux termes de l'article 91 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 déjà citée, " ... les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence...".

Les communes peuvent se garantir en responsabilité civile envers les tiers, quel que soit le statut des personnels chargés de distribuer les secours à leur profit. La direction des assurances a en outre proposé à ce sujet un modèle de contrat d'assurance relatif aux responsabilités communales.

II/ RECOUVREMENT DES FRAIS DE SECOURS :

A- GENERALITES :

1. Le principe général de la gratuité des secours :
Les dispositions combinées de l'article L221.2-7° du code des communes et de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile mettent à la charge de la commune les dépenses directement imputables aux opérations de secours. Ces dispositions induisent le principe général de gratuité des secours pour les personnes secourues, conforté par une jurisprudence constante en la matière.

2. Une seule exception : l'article 97 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 :
Cependant l'article 97 de la loi n° 85-30 déjà cité introduit une exception à ce principe de gratuité des secours, toutefois contenue dans des limites précises.

Elle est limitée exclusivement aux accidents liés à la pratique du ski alpin et du ski de fond et ne s'applique qu'aux skieurs.

Elle est liée à une délibération du conseil municipal. En l'absence de celle-ci, la commune continue de devoir assurer les secours dans le respect du principe absolu de la gratuité pour les bénéficiaires.

Elle n'est applicable que pour les communes qui ont engagé des frais de secours dans leur budget.

Les secours doivent être assurés dans les conditions normales et ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'une éventuelle vérification préalable de la solvabilité de la personne secourue.

Elle est enfin assortie d'une obligation particulière d'information du public.

Remarques : Tout ou partie des dépenses relatives à la distribution des secours définis au paragraphe I/A de la présente circulaire et inscrites au budget de la commune peuvent faire l'objet d'une demande de remboursement qui peut s'élever jusqu'à la valeur du coût réel de la prestation.

3. Nécessité d'une délibération du conseil municipal :
Les communes qui entendent se prévaloir des dispositions de l'article 97 de la loi n° 85-30, codifiées dans l'article L.221.2 du code des communes, sont tenues, en application du décret n° 87-141 du 3 mars 1987, de faire référence à des délibérations du conseil municipal postérieures à la date de parution de ce décret.

Seule la commune est compétente pour décider du remboursement des frais de secours. Les autres collectivités ou groupements syndicaux de collectivités ne peuvent s'arroger ce droit, a fortiori un organisme privé.

La délibération porte sur les points ci-dessous :
a) Principe du remboursement des frais de secours, dates d'application, activités concernées ;
b) Tarif du remboursement en s'appuyant sur les précisions apportées au chapitre IIB de la présente circulaire ;
c) Modalités du recouvrement effectué par les soins du comptable public territorialement compétent;
d) Eventuellement, création d'une régie de recettes pour faciliter la tâche de ce comptable public (cf. II/B .3).

4. Publicité de la délibération :
Conformément aux dispositions de l'article 97 de la loi n°85-30 et du décret n° 87-141 du 3 mars 1987, les décisions prises par délibération du conseil municipal mentionnées au paragraphe précédent doivent faire l'objet d'une publicité par affichage en mairie, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ainsi que dans les principaux points de passage obligé des skieurs : office du tourisme, écoles de ski, zones d'affichage du domaine skiable, halls des remontées mécaniques, service des pistes, etc...

5. La charge financière des frais de secours :
L'appréciation de cette charge permet de déterminer les tarifs de remboursement

Constituent une charge financière pour la commune les dépenses qui notamment résultent de l'application des conventions passées avec les prestataires privés ou assimilés (cf.I/B.2) ou celles qui sont amputées à la rubrique "Secours" d'une régie directe communale.

le remboursement ne peut inclure en aucune manière les prestations d'autres services publics de l'Etat, du département ou d'autres collectivités publiques qui auraient apporté gracieusement leur concours à la commune.

B- LES MODALITES DU RECOUVREMENT :
Si le conseil municipal décide de demander le remboursement des frais de secours aux personnes secourues (cf. I/A.2), il lui faut déterminer le tarif à appliquer, ainsi que les modalités pratiques du recouvrement.

1. Les tarifs du remboursement des frais de secours :
La détermination d'un tarif de remboursement des frais de secours sur un domaine skiable est de la seule responsabilité de la commune. Il ne peut être apprécié qu'à partir de la connaissance des dépenses réalisées ou prévues au budget de la commune et consécutives à la mise en oeuvre soit des moyens propres de la commune, soit de prestataires privés ou assimilés (cf.I/B).

Le tarif forfaitaire, modulé selon les zones d'intervention de la station, est très peu représentatif du coût réel du secours.

Il est préférable de lui substituer un tarif horaire, appliqué tant aux personnels qu'aux moyens matériels mis en oeuvre, y compris l'hélicoptère, et différencié entre l'intervention de jour et celle de nuit.

Cette dernière solution, outre le fait qu'elle peut couvrir au mieux le montant de la dépense réelle, module le remboursement selon les circonstances réelles du secours : éloignement, importance des moyens engagés, durée et période des opérations, et vaut tant pour le ski alpin que pour le ski de fond, sur pistes ou hors pistes, en recherche de personnes égarées ou ensevelies sous avalanches.

Quelle que soit la solution retenue, le tarif est communiqué au public, selon les modalités définies au paragraphe IIIA-4.

2. Recouvrement :
Conformément aux Dispositions des articles L.241.1 à L.241.6 du code des communes, les comptables publics ont seuls qualité pour recouvrer les recettes des communes.

La règle générale veut donc que toutes les opérations du recouvrement des frais de secours auprès des personnes secourues soient effectuées par le comptable public territorialement compétent, selon les modalités définies ci-après.

Si une personne autre que le comptable public procède à des recouvrements, elle se place en situation de gestion de fait et lui fait encourir les sanctions prévues par l'article 60, alinéa 11, de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963 (cf. arL.242.6 et L.242.7 du code des communes) et, le cas échéant, par l'article 258 du code pénal.

A l'issue de chaque opération, le prestataire chargé de la distribution des secours établit une fiche d'intervention dont un exemplaire est adressé :
- à la personne secourue pour son information
- au maire à titre de compte rendu afin que soit établi un titre de recette correspondant

Le comptable public recouvre alors auprès de la personne secourue la somme due, au vu de ce titre de recette.

3. Régie de recettes :
Cependant, le maire a la faculté de créer une régie de recettes, Pour effectuer des opérations d'encaissement de recettes au comptant, en espèces ou par chèque. Cette possibilité concerne par exemple le recouvrement des frais de secours auprès des étrangers. Elle ne permet pas au régisseur de recettes d'avoir recours au paiement par facture, ni d'intervenir dans le cas d'un tiers payant : assureur par exemple.

En tout état de cause, la régie doit être créée par délibération du conseil municipal en indiquant les principales règles de son fonctionnement : nature des recettes encaissées, mode de perception (par exemple, journal à souche permettant la délivrance d'un reçu), lieu d'installation de la régie et périodicité des versements auprès du comptable public. La délibération du conseil municipal relative à la création de la régie de recettes doit recevoir l'avis conforme du comptable public.

La désignation du régisseur est effectuée par arrêté du maire pris après avis favorable de ce même comptable. Le régisseur fait l'objet de la part du receveur municipal, d'une vérification en principe annuelle.

Toutes les modalités de mise en oeuvre d'une régie de recettes sont précisées dans l'instruction interministérielle de janvier 1975 concernant les régies d'avances et les régies de recettes des départements, des communes et des établissements publics locaux.

ANNEXE 2
MODELE DE CONTRAT RELATIF A LA DISTRIBUTION DES SECOURS

Entre :

La commune de………………….représentée par son maire, monsieur (madame)………………….. dûment habilité(e) par délibération du conseil municipal du………………., et ………………….. représentée par …………………dénommée "le prestataire" dans le présent contrat.

Vu :

L'arrêté préfectoral du…………………………. relatif à l'organisation des secours en montagne ;
L'arrêté municipal du………………………….. relatif à la sécurité sur les pistes de ski (alpin ou fond) ;
L'arrêté municipal du………………………….. portant agrément du responsable de la sécurité sur le domaine skiable ;
La délibération du conseil municipal du…………………….. relative au remboursement des frais de secours ;

il est convenu ce qui suit :

TITRE ler : Objet du contrat :

Article 1 :
Le prestataire est chargé, pour le compte de la commune, sous l'autorité du maire et sous la conduite du responsable de la sécurité des pistes, d'assurer les opérations de secours, telles que définies à l'article 2 du présent contrat, au profit de toutes personne accidentée, blessée ou en détresse sur l'ensemble du territoire mentionné à l'annexe ...

Article 2 :
Le prestataire s'engage à mettre en oeuvre, dès l'instant où il a connaissance de l'état de détresse d'une personne, tous les moyens nécessaires en personnels et matériels dont il dispose pour assurer la localisation, les soins d'urgence non médicaux, le ramassage et l'évacuation des victimes, selon les méthodes et techniques en usage adaptées à la situation jusqu'à sa remise à une structure hospitalière ou médicale habilitée ou à un transporteur sanitaire public ou privé agréé.

Le prestataire effectue l'ensemble de ses missions de secours en liaison avec les dispositifs locaux et départementaux de secours.

Le prestataire fait connaître immédiatement et sans délais au maire l'impossibilité d'assurer sa mission définie au présent article, quelle qu'en soit la cause et dès l'instant où il s'en trouve informé.

Article 3 :
Le prestataire effectue avec ses moyens propres l'ensemble des missions précisées à l'article 2 selon les règles et procédures définies par le maire pour l'organisation de la sécurité dans la commune, annexées au présent contrat

Le prestataire ne peut confier à un sous-traitant l'exercice de tout ou partie de ses missions.

Le prestataire fait son affaire des litiges qui pourraient survenir avec son personnel pour l'exercice de ses missions.

Article 4 :
Le présent contrat ne confère aucune exclusivité au profit du prestataire. Le maire, autorité de police municipale, reste maître de l'opportunité du choix d'autres dispositions à mettre en oeuvre pour la bonne exécution des secours.

Au cas où d'autres moyens publics ou privés pourraient intervenir dans la zone définie à l'article ler, le maire en tient informé le prestataire. Cette intervention n'entraîne aucune indemnité pour' le prestataire.

Article 5 :
Le prestataire se tient à la disposition du maire pour toute mission de secours relevant de ses compétences. par une disponibilité opérationnelle permanente de l'ensemble de ses moyens pendant la période du .... au ....

Le présent contrat ne fait pas obstacle à l'intervention du prestataire en dehors de la zone définie à l'article ler, sur réquisition du maire ou du préfet selon les règles et procédures applicables en la matière.

TITRE II : Modalités d'exécution :

Article 6 :
Le prestataire tient un état détaillé de ses interventions et il établit notamment pour chacune d'elles une "fiche d'intervention ".

Ces documents sont remis en copie aux service communaux et visés par le maire.

Un extrait portant les caractéristiques essentielles de l'opération de secours est délivré ou expédié à la personne secourue.

Article 7 :
En contrepartie du service effectué par le prestataire pour le compte de la commune de celle-ci lui verse une rémunération liquidée comme indiqué ci-après, sur la base du tarif établi pour toute la saison d'hiver.

7.1 Le prestataire remet au maire de la commune au début de chaque ……………..(quinzaine, mois ... ), pour les prestations du………. (quinzaine, mois) précédent, une facture détaillée. Celle-ci doit être conforme aux fiches d'intervention mentionnées à l'article 6.

7.2 Le mandatement des sommes dues par la commune au prestataire intervient dans les quarante-cinq jours au plus tard après la réception de la facture en mairie.

En cas d'absence de mandatement dans ces délais, des intérêts moratoires sont décomptés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de comptabilité publique.

7.3 La commune se libère des sommes dues par virement au compte courant………….. ouvert au nom de…………. auprès de

Article 8 :
Le tarif des prestations est fixé comme suit, pour la saison 19..-19.. :

.............................. (coût HT)

...............................

Ce tarif est révisé d'un commun accord chaque année au mois de................................ par un avenant au présent contrat

Article 9 :
En aucun cas le prestataire ne peut adresser directement à la personne secourue ou à ses subrogés une facture relative aux frais de secours occasionnés par les dispositions mentionnées à l'article 2.

Article 10 :
Le présent contrat est conclu pour une durée de .......

Article 11 :
La commune se réserve le droit de résilier le présent contrat en cas de défaut d'exécution des obligations du Prestataire, après mise en demeure de celui-ci et sans indemnités.

Article 12 :
A la fin du contrat et en cas de résiliation du présent contrat quelle qu'en soit la cause, un solde financier est établi. Les sommes restant dues par la commune sont immédiatement exigibles.

Article 13 :
Le prestataire présentera à la commune un contrat d'assurance garantissant les risques du fait de ses obligations définies au présent contrat Toutes les modifications concernant ce contrat seront signalées à la commune.

La commune reste responsable des dommages causés à des tiers du fait des opérations réalisées. Elle contractera à cet effet une assurance appropriée.

Fait à.............

Le .................

Pour la commune:

Le maire, le prestataire,

Transmis au contrôle de légalité le : .............