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Réglementation -Titre III - Frais de secours


Article L.2321-2-7° du code général des collectivités territoriales


Art. L.2321-1 :
Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises en charge par la loi.

Art. L.2321-2 :
Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours.
Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses qui peut porter sur tout ou partie des frais visés.
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du présent article sur leur territoire par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où se pratiquent ces activités sportives.