Réglementation -Titre III - Frais de secours
Article L.2321-2-7° du code général des collectivités territoriales
Art. L.2321-1 :
Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises en charge par la loi.
Art. L.2321-2 :
Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de
secours.
Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le
remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents
consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par
décret en Conseil d'Etat. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue le
remboursement de ces dépenses qui peut porter sur tout ou partie des frais visés.
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du présent
article sur leur territoire par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où
se pratiquent ces activités sportives.