Réglementation -Titre II - Expropriation pour cause d'utilité publique
Instruction
ministérielle du 28 mars 1995
(ministère du budget, direction de la comptabilité publique)
Relative au prélèvement au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs
Bulletin officiel de la comptabilité publique, mars 1995.
L'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a créé un fonds de prévention des risques naturels majeurs. Ce fonds est géré par la caisse centrale de réassurance.
Le fonds est alimenté par un prélèvement de 2,5 % sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L 125-2 du code des assurances.
Ce prélèvement est versé par les entreprises d' assurances ou leur représentant fiscal.
Il est recouvré suivant les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
La présente instruction a pour objet de préciser les conditions de comptabilisation et de transfert à l'organisme bénéficiaire des recettes encaissées au titre du prélèvement précité.
1- IMPUTATION DES RECETTES DANS LA COMPTABILITE DES RECEVEURS DES IMPOTS
Les sommes recouvrées par les receveurs des Impôts au titre du prélèvement sont imputées au crédit du compte 477 "Imputation provisoire de recettes chez les receveurs des administrations financières". Rubrique 391.31 "Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes" à une nouvelle ligne à ouvrir au registre R 90 intitulée "Prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles au profit du Fonds de prévention des risques naturels majeurs".
A l'appui du registre R 90, les receveurs divisionnaires des Impôts produisent au trésorier-payeur général du département de rattachement, un certificat de recettes indiquant le montant brut des recouvrements, le montant des frais d'assiette, des recettes nettes à transférer au bénéficiaire ainsi que la référence au texte susvisé.
2- CENTRALISATION ET TRANSFERT DES RECETTES PAR LES TRESORIERS-PAYEURS GENERAUX
Au vu du registre R 90, les trésoriers-payeurs généraux imputent les recettes au compte 391.31 "Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes" et en transfèrent le montant à la Recette Générale des Finances qui crédite le compte de dépôt du fonds ouvert dans ses écritures au nom du Fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Le certificat de recettes visé ci-dessus est annexé au bordereau de transfert adressé à la Recette Générale des Finances.
A réception du bordereau de transfert et du certificat de recettes, le Receveur Général des Finances adresse ledit certificat à la Caisse centrale de réassurance, 29-31 rue de Courcelles, 75008 Paris.
3. FRAIS D'ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT
En application des articles 1647-1 et 1635-ter-II du code général des Impôts, le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement est de 4 %.
Dans l'attente de la parution des textes autorisant l'affectation par voie de fonds de concours des sommes correspondantes et définissant les modalités de leur rattachement au budget de la Direction Générale des Impôts, le montant des frais d'assiette et de recouvrement, déduit des recettes brutes correspondantes, est imputé au compte 475.98 "Imputation provisoire de recettes diverses - Recettes diverses".
4. RESTITUTION DE SOMMES INDUMENT PERCUES
Les dépenses correspondant aux décisions de restitution établies par les directeurs des services fiscaux sont imputées par les trésoriers-payeurs généraux au compte 391.30 "Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de dépenses".
Les dépenses sont transférées au Receveur Général des Finances qui les comptabilise au débit du compte de dépôt de fonds ouvert dans ses écritures au nom du Fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Les décisions de restitution jointes au bordereau de transfert sont adressées par le Receveur Général des Finances à la Caisse centrale de réassurance, 29-31 rue de Courcelles, 75008 Paris.
Les receveurs des Impôts sont informés des présentes dispositions par la Direction Générale des Impôts.
LE DIRECTEUR DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE, Pour le Directeur de la Comptabilité Publique,
LE DIRECTEUR ADJOINT CHARGE DE LA SOUS-DIRECTION C, J. PERREAULT