Réglementation -Titre II - Expropriation pour cause d'utilité publique
Décret
n° 95-1115 du 17 octobre 1995
Relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs
menaçant gravement des vies humaines ainsi qu'au fonds de prévention des risques
naturels majeurs,
modifié décret n°2000-1143 du 21 novembre 2000, décret n°2005-29
du 12 janvier 2005
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi
n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, et notamment le chapitre ler de son
titre II.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION
DES BIENS EXPOSES A CERTAINS RISQUES NATURELS MAJEURS
Art. ler
(modifié d2005-29)
Les dispositions réglementaires du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique sont applicables à l'expropriation des biens exposés à un risque naturel
majeur décidée en application de l'article L.561-1 du code de
l'environnement,
sous les réserves et avec les compléments définis au présent titre.
Art. 2
Le préfet engage la procédure d'expropriation à la demande des ministres
chargés de la prévention des risques majeurs, de la sécurité
civile et de
l'économie.
Le dossier soumis à l'enquête publique en application du II de l'article R. 11-3 du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des
risques décrivant les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés, et
permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour
les vies humaines au regard notamment des critères suivants :
a) Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ;
b) L'évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et, d'autre part, à leur complète évacuation.
Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
Art. 3
L'enquête est menée dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R.
11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier mentionné à l'article 2 ci-dessus est adressé également par le préfet,
pour avis, à chaque commune dont une partie du territoire est comprise dans le
périmètre délimitant les immeubles à exproprier. L'avis du conseil municipal doit
être transmis au préfet dans un délai de deux mois. Passé ce délai, l'avis est
réputé favorable.
Art. 4
(modifié d2005-29)
L'utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral.
Le préfet adresse copie de l'arrêté déclaratif d'utilité publique au ministre
chargé de la prévention des risques majeurs et, le cas échéant, à la commune ou
au groupement de communes expropriants, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire
mentionné à l'article ci-après.
Art. 5
(modifié d2005-29)
Le préfet transmet au ministre chargé de la prévention des risques majeurs
l'indication des montants des indemnités fixés par accord amiable ou par le juge de
l'expropriation. Le ministre informe l'organisme gestionnaire du montant de ces
indemnités. Celles-ci sont payées ou consignées selon les modalités définies par le
code de l'expropriation pour cause d' utilité publique, lorsque le transfert prévu à
l'article 12 ci-après a été effectué.
Le préfet adresse également au ministre chargé de la prévention des risques majeurs,
en vue de l'application des dispositions du premier alinéa du I
de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, l'évaluation des crédits nécessaires à l' exécution des
travaux de démolition ou de limitation d'accès concernant les biens expropriés.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONDS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS
Art. 6
La gestion comptable et financière du fonds
de prévention des risques naturels, majeurs est assurée par la caisse
centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions du
présent titre. Elle fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres
opérations pratiquées par la caisse. Le président du conseil d' administration de la
caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé,
après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article 9 selon les modalités
prévues à l'article 11.
Art. 7
(modifié d2005-29)
I- Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent :
l° Le produit du prélèvement institué par le premier alinéa du
II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, dont le taux est fixé, en
application du deuxième alinéa du II du même article, par arrêté conjoint des
ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de
l'économie ;
2° Les intérêts des fonds placés ;
3° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
4° Les sommes reversées en application de l'article 13 ci-dessous ;
5° Les avances de l'Etat mentionnées au troisième alinéa du II
de l'article L. 561-3 du code de l'environnement.
II- Ces ressources sont destinées à couvrir :
1° Les indemnités versées aux expropriés et les dépenses liées à la limitation de
l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés mentionnés au premier
alinéa du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement ;
2° Les frais de gestion exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion
du fonds ;
3° Les pertes sur réalisations de valeurs ;
4° Les indemnités et remboursements de frais éventuellement dus aux membres du conseil
de gestion du fonds énumérés au troisième alinéa de l'article 9 ci-dessous ;
5° Le remboursement des avances de l'Etat ;
6° Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des
personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité
publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu des
dispositions du code général des collectivités territoriales, pour répondre à la
manifestation d'un risque mentionné à l'article L.561-1 du code de l'environnement
susvisé ;
7° Pour la période fixée par l'article 55 de la loi du 30 décembre 1999
susvisée, les dépenses afférentes aux études nécessaires à la préparation et à
l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles
mentionnés à l'article L.562-1 du code de l'environnement susvisé ; ces dépenses
sont globalement prises en charge, pour moitié, chaque année, par le fonds
;
8° Les dépenses contribuant au financement des mesures de prévention mentionnées
au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement ;
9° Les dépenses contribuant au financement, dans les conditions fixées par
l'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre
2003), des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les
collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage.
Art. 8
Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de
réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances. Ces
actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 -1 pour le
calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au
montant des avoirs disponibles du fonds.
Art. 9
Il est institué un conseil de gestion du fonds de prévention des risques
naturels majeurs. Ce conseil est présidé par un magistrat de la Cour des comptes
désigné pour trois ans renouvelables, par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie et de la prévention des risques majeurs ; il comprend en outre :
1. Un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la prévention des
risques majeurs, de l'économie, du budget et de la sécurité civile ;
2. Un maire désigné sur proposition du ministre chargé des collectivités locales ;
3. Un représentant des entreprises d'assurance désigné sur proposition du ministre
chargé de l'économie ;
4. Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la prévention
des risques majeurs ;
5. Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son
représentant.
Les membres du conseil visés aux 2, 3 et 4 ci-dessus sont nommés pour trois ans par
arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs. Leur mandat est
renouvelable ; toutefois, celui-ci prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de
laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la
durée du mandat restant à courir ainsi qu'en cas de décès ou de démission.
Les membres du conseil mentionnés à l'alinéa ci-dessus ont droit au remboursement des
frais ~qu'ils ont exposés dans l'exercice de leur mandat dans les conditions fixées par
un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs,
Art. 10
Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est
réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative de
celui-ci ou à la demande soit de l'un des ministres chargés de l'économie et de la
prévention des risques majeurs, soit du président de la caisse centrale de réassurance.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est assuré par la caisse centrale de réassurance.
Art. 11
Le conseil est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels
doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier exposés par la
caisse.
Il est consulté sur le projet de rapport annuel sur la gestion du fonds prévu au premier
alinéa de l'article L. 561-5 du code de l'environnement.
Il est également consulté sur les demandes de remboursement mentionnées à l'article 13
du présent décret et sur les dépenses mentionnées au II de l'article 7.
Il peut être consulté par les ministres chargés de la prévention des risques majeurs,
de la sécurité civile et de l'économie sur toute question se rapportant à l'objet du
fonds.
Il est informé des opérations menées par le fonds.
Art. 12
Les ministres chargés de la prévention des risques majeurs et de l'économie
fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des
sommes à affecter au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au
paiement de travaux.
La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au trésorier
payeur général de chaque département concerné.
S'agissant des dépenses mentionnées au 6°, 7°,
8° et 9° du II de l'article 7 du
présent décret, les sommes sont fixées et transférées dans les conditions prévues
aux alinéas précédents du présent article. Le préfet du département concerné engage
et ordonnance lesdites sommes.
Art. 13
(modifié d2005-29)
Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une
autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit
donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article L. 561-4 du code de
l'environnement, il en informe
l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois
mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet
indique, après avis du conseil de gestion du fonds, le montant des sommes dues par la
personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de
construire ou l'autorisation administrative. Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée et à la caisse
centrale de réassurance.
Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt
le caractère d'une dépense obligatoire.
Le président du conseil de gestion du fonds peut saisir le ministre chargé de la
prévention des risques majeurs de tout cas où les dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 561-4 du code de l'environnement lui paraîtraient applicables.
Les dispositions du présent article sont également applicables
lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat est tenue au remboursement
prévu par le huitième alinéa du I de l'article L. 56-3 du code de
l'environnement.
TITRE
III (inséré d2005-29)
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION DU FONDS DE PREVENTION
DES RISQUES NATURELS MAJEURS AU FINANCEMENT DE CERTAINES MESURES DE PREVENTION
Art. 13-1
(inséré d2005-29)
La contribution du fonds de prévention des risques
naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées du 1° au
5° du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement s'effectue dans les
conditions suivantes :
1° A raison de 100
% des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures
mentionnées au 1° ;
2° Dans la limite, pour chaque unité foncière, d'un montant fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques
majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables et les mesures
mentionnées au 2° ;
3° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance
et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ;
4° A raison de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans
le cadre d'activités professionnelles et de 40 % des dépenses éligibles
réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et
travaux de prévention mentionnés au 4° ;
5° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information
mentionnées au 5°.
Art. 13-2
(inséré d2005-29)
Pour l'application des dispositions du présent titre, la contribution du fonds
de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de
prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme
de subventions régies par le décret du 16 décembre 1999 susvisé.
Art. 13-3
(inséré d2005-29)
La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort
duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est
présentée selon les cas par la commune ou le groupement de communes compétent ou
par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son
mandataire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des
risques majeurs, de l'équipement et de l'économie précise les renseignements et
documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de
paiement de la subvention.
TITRE
IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 14
L'article R. 24-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est
complété ainsi qu'il suit :
" - au titre ler du décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation
des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies
humaines. "
Art. 15
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des
finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des
transports, le ministre de l'intérieur, le ministre de la réforme de l'Etat, de la
décentralisation et de la citoyenneté, le ministre du logement, le ministre de
l'environnement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, etc.
Mise à jour : 14/02/2005