Réglementation -Titre II - Expropriation pour cause d'utilité publique
Circulaire
n° 96-53 du 10 juillet 1996
Relative à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels
majeurs menaçant gravement des vies humaines
Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transport et du
tourisme,
n°21 10 août 1996
L'une des innovations en matière
de prévention des risques
naturels de la loi
n°95-101 du 2 février 1 995 relative au renforcement de la protection de l'environnement consiste à prévoir une mesure
d'expropriation des biens menacés par certains risques naturels majeurs menaçant
gravement des vies humaines. Le décret
n° 95-1115 du 17
octobre précise les modalités d'application de cette mesure. Il s'agit aujourd'hui de la
mettre en oeuvre.
L'objet de cette expropriation est de donner à l'Etat la possibilité
de faire évacuer, dans des conditions justes et équitables, les personnes habitant dans
les zones soumises à des risques importants prévisibles. Compte tenu des contraintes que
représente une telle mesure pour les habitants, il faut la réserver aux cas où il
n'existe aucune autre solution alternative possible dans des conditions assurant un
équilibre économique global. Elle revêt donc un caractère exceptionnel.
Conditions
d'application de la loi :
L'expropriation pour risques majeurs s'applique exclusivement aux risques
naturels prévisibles de mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles. Elle ne
concerne pas d'autres risques naturels comme les crues de plaine.
Ces risques doivent représenter un danger grave pour les personnes. La gravité du danger
s'appréciera au regard notamment des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le
phénomène naturel est susceptible de se produire : sa probabilité d'occurrence ou son
délai de survenue, ou encore la permanence de l'exposition au danger. Cette gravité
s'appréciera aussi au regard des délais nécessaires à l'alerte et à la complète
évacuation des populations exposées, en particulier au vu de la soudaineté du
phénomène ou de l'impossibilité de mettre en place des mesures de surveillance et de
leur efficacité.
L'expropriation doit enfin être moins coûteuse que les autres moyens de sauvegarde et de
protection, tels que des mesures de surveillance et d'alerte.
Toutes les autres dispositions de prévention applicables par ailleurs conservent leur
plein effet juridique. Ainsi, pour répondre aux situations les plus urgentes,
l'évacuation d'un site peut être imposée en application des pouvoirs de police
conférés au maire en vertu des articles L. 2212-2, paragraphe 5, et L. 2212-4 du code
général des collectivités territoriales, notamment en cas de danger grave ou imminent,
et auxquels vous pouvez vous substituer en vertu de l'article L. 2215-1 du même code.
Dans le cas particulier des campings, où les situations d'urgence sont fréquentes, les
prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par l'article L. 443-2 du
code de l'urbanisme, que détaillent le décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 et
l'arrêté du 6 février 1995, constituent une réponse appropriée.
Mise en oeuvre de
l'expropriation :
Avant d'engager la procédure de déclaration
d'utilité publique
prévue au décret du 17 octobre 1995, vous aurez, avec le ministre chargé de la
prévention de risques majeurs, votre interlocuteur dans cette affaire, à préparer
l'instruction de la demande d'expropriation.
Toute demande d'expropriation vous sera adressée, A sa réception, vous procéderez
rapidement à une première analyse sur la base des pièces jointes à cette demande et
des autres éléments techniques ou économiques à votre disposition. Le cadre de cette
analyse vous est donné en annexe. Vous y analyserez la recevabilité de la demande et
définirez le cas échéant les études complémentaires nécessaires à la constitution
du dossier d'enquête et leur coût.
Vous transmettrez chaque demande au ministre chargé de la prévention des risques
majeurs, avec cette première analyse et votre avis circonstancié, en distinguant les
dossiers manifestement irrecevables de ceux qui méritent d'être instruits.
Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs décide, en accord avec les
ministres chargés de la sécurité civile et de l'économie, de la suite à donner à la
demande que vous lui avez transmise. En cas de suite favorable, vous engagerez la
réalisation du dossier d'enquête publique. Ce dossier comprendra notamment l'analyse des
risques prévue au décret du 17 octobre 1995, ainsi que l'estimation de l'impact
socio-économique du projet et la définition des mesures conservatoires nécessaires en
l'attente de la décision relative à l'expropriation.
A ce stade, vous prescrirez parallèlement un plan de prévention des risques naturels
prévisibles et vous vous assurerez que les mesures conservatoires nécessaires telles que
arrêté de péril ou application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme seront
mises en oeuvre.
Au vu du projet de dossier d'enquête publique accompagné de votre avis, les ministres
concernés décideront de la suite à donner à la demande. En cas de décision favorable,
vous conduirez la procédure d'expropriation conformément aux dispositions du décret du
17 octobre 1995 dont les principales étapes sont rappelées en annexe.
Les services du ministre chargé de la prévention des risques majeurs sont à votre
disposition pour l'analyse des demandes et l'établissement du dossier nécessaire à leur
instruction.
PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DOSSIERS D'EXPROPRIATION POUR RISQUES MAJEURS :
Les demandes d'expropriation émanent de particuliers, d'élus, de services de l'Etat. Elles sont envoyées au préfet. Le préfet instruit le dossier au niveau départemental. Son interlocuteur est le ministre chargé de la prévention des risques majeurs, qui instruit l'affaire au niveau central. Le préfet lui transmet les dossiers en quatre exemplaires.
CONTENU DU DOSSIER DE PREMIERE ANALYSE DES DEMANDES D'EXPROPRIATION
1. La demande d'expropriation.
2. L'avis circonstancié du préfet sur la recevabilité de la demande.
3. Une fiche d'identification et un rapport (1) portant sur :
- l'identification du phénomène, et le territoire concerné ;
- l'existence d'un danger grave pour les victimes humaines ;
- la caractérisation de l'aléa au regard du danger potentiel pour les vies humaines :
gravité, occurrence ;
- le degré d'exposition au danger en termes de personnes résidentes (permanence de
l'exposition, mesures de sauvegarde existantes ;
- la comparaison des coûts ;
- les moyens de sauvegarde et de protection envisageables en lieu et place de
l'expropriation (avec leur efficacité et leur coût) ;
- une estimation des indemnités d'expropriation ou de la valeur des biens ainsi que des
mesures d'accompagnement (démolitions).(1)Les services du ministre chargé de la prévention des risques
majeurs (sous-direction de la prévention des risques majeurs) mettront à la disposition
des services concernés un canevas adapté au risque considéré.
4.Les plans indiquant :
- la situation de la zone exposée au phénomène naturel ;
- le périmètre d'expropriation envisagé.
5. S'il y a lieu :
- les mesures de prévention qui devaient être envisagées dans l'attente d'une décision
;
- une estimation technique et financière des études nécessaires à la constitution du
dossier d'enquête publique, et notamment à l'analyse des risques.
6. Toutes pièces utiles à la compréhension du dossier.