Réglementation - Titre I - Direction de la prévention des pollutions et des risques
Arrêté
du 25 mai 2001 instaurant une instance de conseil et d'appui technique
pour la prévention des risques naturels
Art. 1er
Il est institué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement, direction de la prévention des
pollutions et des risques, une instance de conseil et d'appui technique pour la prévention des
risques naturels.
Art. 2
L'instance de conseil et d'appui technique pour la prévention des risques naturels est
appelée à donner son avis sur les sujets qui lui sont soumis par le ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement, notamment sur les questions
intéressant la sécurité des personnes et des biens que les préfets de département
adressent au ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement (direction
de la prévention des pollutions et des risques), selon les dispositions énoncées à
l'article 8.
Art. 3
L'instance de conseil et d'appui technique est composée de six membres désignés pour
une durée de trois ans renouvelables :
- deux sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'environnement ;
- deux sur proposition du vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;
- deux sur proposition du vice-président du Conseil général du génie rural, des eaux
et des forêts.
L'instance choisit parmi ses membres un président et un secrétaire général.
Art. 4
Le siège de l'instance est au ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement. Le secrétariat de l'instance est assuré par la direction de la
prévention des pollutions et des risques.
Art. 5
Le président, saisi par le ministre des demandes d'avis, désigne en son sein pour chaque
affaire soumise à l'examen de l'instance un rapporteur et fixe les délais impartis pour
le dépôt des rapports au secrétariat de l'instance.
Il fixe la date, l'heure et l'ordre du jour des séances de l'instance.
Il préside les séances de l'instance.
Il demande à la direction de la prévention des pollutions et des risques de commander
les études particulières et les expertises qu'il estime nécessaires à l'élaboration
des avis sollicités.
Il peut donner délégation au secrétaire général de l'instance pour signer en son nom
les convocations et généralement toute correspondance émanant de l'instance.
Art. 6
L'instance ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres assistent à la
séance.
Les avis émis par l'instance sont signés du président. Ils sont communiqués
directement au ministre.
Art. 7
Assistent aux séances :
- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;
- sur convocation du président, toute personne dont le concours est jugé utile aux
travaux de l'instance.
Art. 8
Les sujets dont les préfets saisissent le ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement, en vertu de l'article 2, sont adressés en un exemplaire reproductible à
la direction de la prévention des pollutions et des risques.
Ils comprennent au moins :
- l'énoncé de la question posée ;
- les éléments nécessaires à sa compréhension (description du projet, des études
réalisées pour le projet, étude d'impact éventuelle, etc.) ;
- le rapport technique comprenant les choix possibles ;
- la proposition de choix avancée justifiée par les raisons qui l'ont motivé.
Art. 9
Les frais entraînés par les études, expertises et en général toutes les prestations
dont l'instance serait amenée à demander la réalisation sont à la charge du ministère
de l'aménagement du territoire et de l'environnement (direction de la prévention des
pollutions et des risques).
Art. 10
Le chef du service de l'inspection générale de l'environnement, le directeur de la
prévention des pollutions et des risques, le vice-président du Conseil général des
ponts et chaussées et le vice-président du Conseil général du génie rural, des eaux
et des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mai 2001.
Dominique Voynet