Réglementation - Titre V - Professionnels de la montagne
II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III. - Nul ne
peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a
fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : - au
paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
- au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
- à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
- à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;
- à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
- à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
- aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;
- à l'article 27 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;
- à l'article 1750 du code général des impôts.
En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive
auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de
participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement
d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou
réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et
de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure
administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
Art. 43-2
Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 43 peuvent être
exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont
qualifiées pour les exercer dans l'un de ces Etats.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis
lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les
intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article 43.
Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice, même occasionnel,
peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de
l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au
contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du
milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.