Réglementation - Titre V - Professionnels de la montagne
Vu la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des
départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la
maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissement d'enseignement supérieur et portant
diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports,
notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l'encadrement et à l'enseignement des
sports de montagne ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de
préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1984 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'arrêté du 3 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme
d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du
brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés ;
Vu
l'arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'avis de la
section permanence de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête :
Art. 1er
Il est créé une qualification "Pratique de la moyenne montagne
enneigée". Cette qualification confère aux titulaires du diplôme d'accompagnateur
en moyenne montagne délivré sur le fondement des arrêtés des 5 octobre 1984 et 3 juin
1985 susvisés, le droit d'exercer sur des terrains enneigés faciles, vallonnés, de type
nordique, situés en moyenne montagne, à l'exclusion de glaciers et des terrains qui
nécessitent pour la progression l'utilisation des techniques ou du matériel d'alpinisme.
Lorsque la randonnée dure plusieurs jours, elle ne peut comporter de nuits consécutives en hébergement non gardé. La pratique de toutes les disciplines du ski est exclue.
Art. 2
Les candidats au stage de qualification doivent adresser à la direction
départementale de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile, deux mois avant la
date du stage, un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une demande d'inscription sur papier de format 21 x 29,7 ;
- un certificat médical de non contre indication à la pratique et à l'enseignement de
l'activité ;
- la photocopie du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat
d'alpinisme ;
- une liste de quinze randonnées en moyenne montagne enneigée.
Art. 3
D'une durée de quarante heures minimum, le stage de qualification comporte des
enseignements techniques, théoriques et pratiques dans les domaines suivants :
- connaissance de la moyenne montagne enneigée ;
- connaissances élémentaires en nivologie permettant d'apprécier les risques objectifs
de l'activité et de conduire une randonnée sur des terrains appropriés ;
- progression en terrain enneigé, facile, de type nordique, situé en moyenne montagne,
notamment à l'aide de raquettes ;
- organisation d'un bivouac et d'abris de fortune.
Les enseignements sont évalués en contrôle continu selon les modalités définies par le jury.
Les normes d'encadrement des stages ainsi que les conditions de qualification du personnel technique et pédagogique sont définies par instruction.
Art. 4
Le jury de la qualification Pratique de la moyenne montagne enneigée est
composé des personnes suivantes :
- le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, membre d'un
des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, président ;
- un représentant de la fédération française de la montagne et de l'escalade,
désigné par son président ;
- un représentant de l'organisation professionnelle des accompagnateurs en moyenne
montagne la plus représentative, désigné par son président ;
- un représentant de l'organisation professionnelle des guides la plus représentative,
désigné par son président ;
- une ou plusieurs personnes qualifiées, désignées par le président du jury.
Art. 5
Sur proposition du jury d'examen, le directeur régional de la jeunesse et des
sports arrête la liste des personnes admises à la qualification Pratique de la moyenne
montagne enneigée.
Art. 6
Peuvent exercer les activités définies au premier alinéa de l'article 1er du
présent arrêté les accompagnateurs en moyenne montagne, par ailleurs titulaires du
brevet national de pisteur-secouriste, deuxième degré, ou du brevet national de
pisteur-secouriste, option Ski alpin, deuxième degré, ou du brevet national de
pisteur-secouriste, option Ski nordique, deuxième degré. Bénéficient des même
prérogatives les personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier
degré de l'option Ski alpin ou de l'option Ski de fond.
Art. 7
Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.