Réglementation -Titre II - Déclenchement préventif des avalanches
Instruction
interministérielle n°800 - 488 du 3 novembre 1988
Relative aux règles provisoires d'emploi et de mise en uvre d'un hélicoptère
pour effectuer du déclenchement préventif d'avalanche par grenadage
I. CONSIDERATIONS GENERALES :
Parmi tous les procédés de déclenchement préventif des avalanches actuellement en vigueur, se présente désormais le grenadage à partir d'un hélicoptère.
Si l'hélicoptère est un moyen de transport efficace et sûr et dont la mise en oeuvre en zone de haute-montagne est généralement bien maîtrisée, il reste à prouver, malgré quelques expériences réussies à l'étranger, que son emploi pour effectuer du déclenchement préventif d'avalanches par grenadage, offre toutes les garanties de sécurité, tant dans la mise en oeuvre des procédures que dans l'optimisation du choix de ce moyen.
En effet, si les aspects financiers de ce choix sont relativement simples et bien connus, il n'en est pas de même pour certaines de ses conséquences, liées surtout à l'emploi des explosifs.
Ainsi , le grenadage par hélicoptère entraîne t-il sans nul doute une consommation nettement accrue d'explosifs, ce qui impose que soient modifiées en amont toutes autres dispositions supplémentaires relatives à l'acquisition, au transport et au stockage de ceux-ci.
Il en est de même pour les conduites à tenir en cas de raté de tir ou d'incidents majeurs en vol de l'hélicoptère.
Si, sous réserve du respect de règles spécifiques strictes, le grenadage par hélicoptère parait être d'une mise en oeuvre facile, il est moins aisé qu'il n'y parait à première vue d'assurer la responsabilité de l'emploi de ce moyen particulier, qui doit exiger de la part des autorités responsables une rigueur extrême de tous les instants, dans les décisions comme dans les comportements : c'est le gage d'une sécurité totale aussi bien pour les acteurs que pour le public.
Les présentes règles provisoires ont donc pour but de définir les procédures réglementaires ainsi que les précautions techniques d'emploi et de mise en oeuvre qu'il faut appliquer en l'attente d'une mise en forme définitive.
II. REGLES D'EMPLOI :
21 - Autorisations préalables :
Dans le cadre du déclenchement préventif des avalanches, tant pour assurer la sécurité d'un domaine skiable que celle d'une voie de communication le grenadage par hélicoptère est un acte de police administrative placé sous la responsabilité exclusive du maire de la commune où se situe le déclenchement, Il doit :
faire l'objet d'une décision écrite communale préalable et non pas relever d'une simple initiative privée;
s'intégrer dans un plan d'intervention pour le déclenchement préventif des avalanches (PIDA) déjà existant ;
respecter certaines règles particulières relatives à l'emploi des explosifs, d'une part, et à celui d'un hélicoptère, d'autre part.
C'est pourquoi, placé dans une situation dérogatoire au regard de deux réglementations, le grenadage par hélicoptère doit aussi faire l'objet d'une autorisation préalable du Préfet du département.
211 - Hélicoptère appartenant à une société privée d'exploitation :
Une demande d'autorisation pour effectuer du qrenadage par hélicoptère est adressée au Préfet, par la société, accompagnée des pièces suivantes :
consignes spéciales d'exploitation relatives aux opérations de grenadage par hélicoptère, copie de la (des) décisions communales de la (ou des) commune(s) concernées intégrant l'hélicoptère dans le PIDA existant.
Le Préfet saisit la direction générale de l'aviation ci vile (SFACTE bureau utilisation) qui doit donner son accord.
Après cet accord, le Préfet donne 1 'autorisation à la société, en tient informé(s) le (ou les) Maire(s) concerné(s),
Cette autorisation n'est valable que pour une durée maximale d'un an et pour une zone bien définie commune(s) désignée(s). Elle n'est accordée à une commune que s'il existe déjà un PIDA.
212 - Hélicoptère public :
Les hélicoptères de l'Etat sont autorisés à effectuer des grenadages à partir de leurs appareils, dans la limite de leurs règles d'exploitation propres et sous condition du respect des présentes règles de mise en oeuvre,
213 - Hélisurface :
Toute hélisurface où seront embarquées ou débarquées les charges explosives, doit être autorisée par le Préfet.
Cette autorisation valable pour une saison d'hiver est transmise au maire concerné et à l'exploitant.
En plus des règles normales définissant une hélisurface classique, elle doit répondre aux spécifications minimales suivantes :
- aucun bâtiment habité dans un rayon de 100 mètres,
- les axes d'approche et de dégagement ne doivent survoler ni habitations, ni remontées mécaniques actives, ni pistes de ski (alpin ou fond) ouvertes au public.
- elle est interdite au public, dans un rayon de 100 mètres, pendant toute la durée des opérations.
22 - Responsabilités :
Toutes les opérations de déclenchement préventif d'avalanches par grenadage à partir d'hélicoptère sont placées sous la responsabilité du seul maire territorialement concerné.
il désigne un directeur des opérations (et un suppléant). Celui-ci prépare les règles de mise en oeuvre d'un hélicoptère pour effectuer du déclenchement préventif d'avalanches par grenadage sur le territoire de la commune, en assure les mises à jour et les modifications. Il les fait approuver par le maire. Il est responsable de leur application.
Seuls le maire et le directeur des opérations (ou son suppléant) sont habilités à décider du déclenchement au cas par cas à l'aide de l'hélicoptère,
Un arrêté municipal de sécurité fixe, pour la saison déterminée, l'organisation de la sécurité spécifique à ce mode de déclenchement : personnels responsables, périmètres de sécurité, vigies, interdictions, etc...
23 - Modalités du concours d'un hélicoptère :
231 - Hélicoptère privé dûment autorisé :
Son emploi est régi par des dispositions conventionnelles passées entre l'exploitant et le maire de la commune concernée. Celui-ci doit s'assurer que l'exploitant propose des consignes d'exploitation spécifiques conformes aux présentes règles de mise en oeuvre. L'exploitant doit pouvoir présenter une police d'assurance risque "travail aérien" prenant en charge la responsabilité civile (pour faute d'exploitation) et les dommages subis par l'équipage et le matériel, lors de l'exécution des missions définies dans la convention mentionnée ci-dessus.
232 - Hélicoptère public :
Son emploi est sollicité par le maire auprès de l'autorité responsable exploitant l'appareil. Tous les personnels désignés par le maire devront pouvoir embarquer à bord de l'appareil. L'accord de la mission vaut acceptation de la prise en charge par l'exploitant des dommages subis par le personnel et le matériel appartenant à 1 'exploitant.
24 - Conduites à tenir des autorités responsables en cas de raté de tir :
241 - charge repérée dans la neige :
Que l'avalanche soit déclenchée ou non, le directeur des opérations fait procéder dans les meilleurs délais à la destruction sur place de la charge non explosée.
242 - Charge non repérée :
a) si l'avalanche n'est pas déclenchée, toute la zone de dépôt prévisible de l'avalanche est aussitôt interdite d'accès jusqu'à ce que la charge non explosée (et toujours amorcée) soit retrouvée,
b ) si l'avalanche est déclenchée, toute la zone de dépôt de l'avalanche est aussitôt Interdite d'accès jusqu'à ce que la charge non explosée soit retrouvée,
c) dans les deux cas, des recherches fréquentes sont effectuées pour retrouver la charge, surtout dès que débute la fonte de la neige.
25 - Cas ou une station de ski s'étend sur plusieurs communes :
Les présentes règles peuvent être les mêmes pour toutes les communes de la station. Cependant chaque maire doit d'une part, approuver ces règles et les intégrer au PIDA déjà existant, d'autre part, prendre un arrêté de sécurité tel que défini au § 22, adapté au territoire de sa commune.
26 - Assurances :
Il est fortement conseillé aux communes concernées par le présent procédé de déclenchement préventif d'avalanches de prévoir au titre de la responsabilité communale, une garantie en responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers (personnes ou biens).
3 - REGLES DE MISE EN OEUVRE :
31 - Qualifications diverses :
311 - Les artificiers :
Le directeur des opérations, son suppléant et tous les artificiers "grenadeurs" doivent être titulaires du certificat de préposé au tir, option tir en montagne pour le déclenchement d'avalanches.
Ils seront désignés nominativement et choisis parmi les meilleurs artificiers par le directeur des opérations.
De plus, tous les artificiers doivent être familiarisés à 1 'hélicoptère et entraînés à ses évolutions en montagne ainsi qu'au largage de charges inertes.
312 - Les équipages d'hélicoptères :
Les pilotes doivent être qualifiés pour le vol en montagne, les mécaniciens aux manoeuvres du treuil.
32 - Consignes d'exploitation des hélicoptères :
321 - Règles spécifiques de sécurité générale :
L'exploitant de l'hélicoptère prévu pour effectuer du grenadage doit proposer des consignes d'exploitation adaptées à chaque type d'appareil.
Les prescriptions minimales suivantes seront appliquées :
- Les appareils doivent pouvoir effectuer les vols en régime VFR dans toutes les configurations, y compris le vol stationnaire hors effet de sol à une altitude de 3.500 m.
- L'équipage, est constitué d'un pi1ote et d'un mécanicien treuilliste, Peuvent embarquer à bord 2 artificiers. La charge maximale embarquée d'explosif est de 100 kg. Selon les types d'appareil utilisé, le mécanicien peut ne peut pas prendre part au vol .
-La liaison radio sol-air avec la direction des opérations doit être permanente,
-L'appareil doit être équipé d'un treuil
-Le survol des zones habitées, des remontées mécaniques actives et des pistes de ski ouvertes (al pi n et fond) , est interdit durant toutes les opérations de grenadage,
- L'exécution des vols se fait en accord avec le directeur des opérations, selon le plan de tir défini au § 341
322 - Règles de sécurité particulière :
Outre les règles générales de sécurité applicables à tout type de mission, les règles complémentaires énoncées ci-dessous seront appliquées.
- Le pilote commandant de bord peut annuler une mission à tout moment s'il juge que les conditions de vol ne permettent pas son bon déroulement en toute sécurité. Par contre, les consignes de sécurité au sol. sont de la responsabilité du directeur des opérations,
- Hormis 1'équipage et les deux artificiers habi1ités, aucun autre passager n'est admis à embarquer à bord durant les missions de grenadage.
- Les charges d'explosif, amorcées, sont embarquées dans une caisse en bois, arrimée à l'appareil à l'aide d'un système à dégrafage rapide. L'embarquement et le débarquement de charges doivent se faire moteur et rotor stoppés.
La masse des charges embarquées ne doit pas dépasser 100 kg par vol.
Il est interdit de remonter à bord une charge non explosée. En cas de raté de tir, un artificier est treuillé sur la charge non explosée pour destruction immédiate.
Seul le commandant de bord peut donner aux artificiers l'autorisation ou l'interdiction de largage. Toutefois, la décision du moment du largage et le choix de la cible sont du ressort de "l'artificier-grenadeur ",
- La liaison par interphone entre le pilote et les artificiers est obligatoire,
323 - Conduites à tenir en cas d'incident nécessitant l'interruption du vol :
- L'hélicoptère peut rejoindre l'hélisurface :
- L'incident nécessite un atterrissage d'urgence :
33 - Explosifs et artifices :
331 - Consignes particulières :
L'explosif prévu pour être lancé par l'hélicoptère doit être :
- amené à 1'hélisurface en respectant 1es règ1es de transport adéquates,
- surveillé en permanence s'il n'est pas embarqué à bord.
- amorcé ou désamorcé à l'écart de l'hélisurface,
La masse totale des charges amorcées pouvant être embarquées à bord est limitée à 100 kg.
Les charges sont amorcées par double mise de feu pyrotechnique. Il est recommandé de les munir d'un système permettant de les repérer en cas de non explosion. Elles sont placées dans une caisse en bois.
La longueur de la mèche lente est au minimum de 1,50m. L'allumage est réalisé obligatoirement à l'aide d'un inflammateur pour mèche ; si ce dernier est muni d'un système de sécurité, il peut être mis en place sur la mèche avant le décollage, sinon il l'est en vol, juste avant le largage.
332 - Conduite à tenir en cas de raté de tir :
Outre les règles déjà prévues dans ce cas et précisées dans le PIDA, les dispositions complémentaires suivantes sont appliquées:
- dès qu'une charge non explosée est repérée dans la neige, il faut la détruire aussitôt en mettant en oeuvre une 2° charge sur celle-ci ;
- si l'avalanche n'est pas déclenchée, 1 'artificier muni d'une 2° charge, est treuillé sur la charge non explosée, et il procède à la destruction de celle-ci tout en restant sanglé au système de treuillage.
34 Sécurité des opérations :
341 - Plan de tir :
Le plan de tir est établi par le directeur des opérations : il indique couloir par couloir l'ordre du grenadage effectué par 1 'hélicoptère. Le résultat de chaque tir doit être constaté et noté, puis consigné sur un registre qui peut être contrôlé par l'administration.
342 Obstacle aériens :
Une carte de tous les cables aériens destinée au pilote de l'hélicoptère(remontées mécaniques, lignes électriques, CATEX, cables à bois) est établie et tenue à Jour par le directeur des opérations.
343 - Reconnaissances et entrainements :
Une reconnaissance de toute la zone d'intervention est effectuée par le pilote et le directeur des opérations en début de saison.
Des séances d'entraînement sont de même programmées pour les artificiers : largage inerte, treuillage en pente raide pour destruction fictive de charge,
344 - Comptes rendus de missions :
Un compte rendu est établi par le directeur des opérations à la fin de chaque mission.Il doit permettre de garder une trace de chacune des missions aériennes et des opérations de grenadages avec leur résultat.Un récapitulatif et une synthèse sont établis par le directeur des opérations en fin de saison. Un exemplaire en est envoyé au préfet du département.
345 - Rapport annuel :
Un rapport annuel dressant le bilan de toutes les opérations de grenadage par hélicoptère dans le département est établi par le préfet du département et envoyé aux destinataires désignés ci-après pour le 15 juin de chaque année.