Réglementation -Titre II - Déclenchement préventif des avalanches
Décret
n° 87-231 du 27 mars 1987
Concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des
explosifs
dans les travaux du bâtiment , les travaux publics et les travaux agricoles.
Journal officiel du 3 avril 1987
Art. ler
Les chefs des établissements énumérés à l'article L. 231-1 du code de
travail dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux du bâtiment,
des travaux publics ou des travaux agricoles nécessitant l'emploi des explosifs sont
tenus de prendre les mesures particulières énoncées aux articles 3 à 48 du présent
décret.
Art. 2
La signification des termes techniques utilisés dans le présent décret est
donnée en annexe.
TITRE
PREMIER
Dispositions applicables à tous les tirs de mines.
Chapitre 1
Obligations générales des personnes chargées des produits explosifs.
Art. 3
Tout chef d'établissement qui se propose d'utiliser des explosifs, détonateurs
et autres accessoires de tir est tenu :
1° D'en informer le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou,
à défaut les délégués du personnel, ainsi que le cas échéant, le comité régional
de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
2° D'en faire la déclaration à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en
exerce les attributions ainsi qu'au service de prévention des organismes de sécurité
sociale, en précisant les modes de tir qui seront pratiqués ; pour les chantiers
occupant dix ouvriers au moins pendant plus d'une semaine, cette déclaration Peut être
faite à l'occasion de la déclaration d'ouverture de chantier prescrite par les articles
R. 620-4 et R. 620-5 du code de travail.
Art. 4
Le chef d'établissement organise les activités relatives au stockage, au
transport et à la mise en oeuvre des produits explosifs.
Il doit notamment :
a) établir des notes de prescriptions indiquant et commentant les règles à observer;
ces notes sont réunies dans un cahier de prescriptions ;
b) établir les plans de tir ;
c) assurer la formation du personnel préposé au stockage, au transport et à la mise en
oeuvre des explosifs ;
d)s'assurer que le travail est exécuté selon les prescriptions qu'il a établies ;
e)en cas d'accident, d'incident grave ou de manifestations anormales, prendre l'initiative
de toutes mesures nécessaires pour la sécurité.
Art. 5
Chaque boutefeu doit être nommément désigné par le chef d'établissement.
Chaque boutefeu doit être titulaire d'un permis de tir délivré par le chef
d'établissement dans les conditions dans les conditions déterminées par un arrêté
conjoint du ministre chargé de l'agriculture.
Le boutefeu effectue lui même les opérations de mise en oeuvre des produits explosifs ou
se fait aider dans cette tâche par des assistants boutefeux. Dans ce dernier cas, il
assure la surveillance directe de ces opérations.
Art. 6
Au cours de la formation prévue au c) de l'article 4, les notes de prescriptions
doivent être remises au personnel concerné, expliquées et commentées par un agent
spécialement désigné par le chef d'établissement.
Toute modification des notes de prescriptions est également remise au personnel
concerné.
La formation initiale est complétée par des séances de formation d'une durée d'au
moins deux heures par semestre.
Chapitre
II
Règles générales relatives aux produits explosifs.
Art. 7
Ne peuvent être employés que les produits explosifs ayant reçu du ministre
chargé des mines l'agrément technique prévu par l'article 2 de la loi n° 70-575 du 3
juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.
En outre, sauf dispositions contraires du présent décret, les prescriptions relatives
aux conditions d'emploi des produits explosifs contenues dans les règlements concernant
les mines et carrières s'appliquent dans les mêmes conditions aux travaux visés par le
présent décret.
L'emploi de l'oxygène liquide et de la poudre noire est interdit.
Les détonateurs électriques à retard, les relais retardateurs, les vérificateurs de
circuits de tir, les appareils électriques de mise à feu, les bourroirs, sauf s'ils sont
en bois, les dispositifs spéciaux de bourrage et tout matériel de chargement de
l'explosif utilisant de l'énergie doivent être d'un modèle autorisé pour l'emploi dans
les mines et carrières.
Art. 8
Sauf pour l'amorçage, les explosifs non autorisés pour l'emploi en vrac doivent
être utilisés en cartouches dans l'état dans lequel ces cartouches sont livrées, sans
modifications de leur conditionnement.
Les explosifs sensibles à l'eau ne peuvent être utilisés en présence d'eau que sous
encartouchage ou gaine imperméable.
Les produits explosifs doivent être tenus loin de toute flamme non protégée, à l'abri
de l'eau, des éboulements, explosions et de tout choc violent. Il est interdit de fumer
pendant leur manipulation et leur transport.
Aucun produit explosif détérioré, suspect ou dont la date de limite d'utilisation a
été dépassée ne doit être utilisé. Il doit être détruit conformément à une note
de prescriptions établie en application de l'article 4.
L'organisation de la comptabilité des produits explosifs consommés doit être précisée
dans une note de prescriptions établie en application de l'article 4.
Art. 9
Quelles que soient les circonstances, les explosifs et cordeaux détonant d'une
part, les détonateurs et relais de détonation d'autre part, ne peuvent être
transportés que dans des récipients distincts portant à l'extérieur un signe
permettant d'identifier leur contenu et séparés de telle sorte que l'explosion de
détonateurs ne se transmette pas aux explosifs. Ils doivent être transportés dans des
conditions assurant leur protection contre tout choc ou chute accidentelle et contre les
risques dus à l'électricité statique.
Ne peuvent prendre place dans le véhicule ou le convoi transportant les explosifs ou les
détonateurs que le personnel chargé du transport ou de la surveillance.
Les mesures à prendre envers les produits explosifs non utilisés en fin de journée,
doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article 4.
Art. 10
Le chef d'établissement doit tenir à jour :
1° le cahier des prescriptions prévu à l'article 4
2° un dossier comprenant :
a) les copies des permis de tir délivrés,
b) les plans de tir établis,
c) le relevé des ratés et des incidents,
d) le relevé des accidents graves et des enseignements qui ont été tirés.
Ces documents doivent être tenus à la disposition de l'inspecteur du travail ou du
fonctionnaire qui en exerce les attributions, des agents du service de prévention des
organismes de sécurité sociale et, pour les établissements agricoles, du technicien
régional de prévention.
Ils doivent être également tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi
que, dans le bâtiment et les travaux publics, des agents de l'organisme professionnel de
prévention.
Chapitre
III
Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
Art. 11
La mise en oeuvre des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du
personnel strictement nécessaire à cette opération.
A l'exception des tirs spéciaux visés au chapitre V du titre II du présent décret,
l'explosif ne peut être mis à feu que dans un trou convenablement foré et obturé par
un bourrage.
Lorsque les diverses opérations nécessaires au tir des mines exigent l'intervention
d'équipes à des postes successifs, les modalités de passation des ordres et des
consignes de sécurité doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en
application de l'article 4.
Art. 12
Sauf exception prévue à l'article 22, la distance minimale entre tout point du
trou à forer et toute partie du ou des trous en cours de chargement ou chargés doit
être au minimum égale à la longueur du trou le plus profond sans être inférieure à 6
mètres.
Dans les travaux souterrains, le forage et le chargement des trous de mines ne peuvent
être exécutés simultanément.
Les trous des mines doivent être placés et orientés de manière à ne pouvoir
rencontrer un trou raté, un trou ayant fait canon ou un fond de trou.
Dans le cas d'utilisation d'un explosif encartouché, le trou de mine doit avoir sur toute
sa longueur un diamètre supérieur à celui des cartouches utilisées.
Art. 13
Avant chargement, le boutefeu doit s'assurer que les débris présents dans un
trou de mine ne peuvent pas créer une gêne pendant le chargement ou pénétrer dans la
charge.
Tout matériel, en particulier tout véhicule, non indispensable aux opérations de
chargement doit être évacué de la zone de mise en oeuvre des explosifs.
Art. 14
L'amorçage d'une charge peut être fait par une seule cartouche amorce, le
détonateur étant placé à l'une des extrémités de la charge, ou par un cordeau
détonant ; tout autre procédé ne peut être utilisé que s'il est autorisé dans les
mines et carrières.
Avec les détonateurs à retard, l'amorçage doit être postérieur.
La cartouche amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi. Toute cartouche
amorce qui n'a pu être introduite dans un trou de mine doit être désamorcée
immédiatement.
Art. 15
La charge doit être constituée et amorcée de façon que l'explosion puisse se
développer sur toute sa longueur.
En cas d'utilisation d'un explosif encartouché, la charge doit, à défaut d'une
cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou
toutes reliées entre elles par un cordeau détonant.
Toute charge peut être constituée d'explosifs différents , sous réserve de leur
compatibilité physico-chimique.
Art. 16
Avant le chargement d'un trou de mine, le boutefeu doit s'assurer au moyen d'un
~bourroir calibré ~qu'il peut recevoir la charge sans opposer de résistance sur toute sa
longueur. La charge amorcée doit toujours être introduite lentement et avec précaution.
Les trous de mine ne doivent être chargés que le plus tard possible.
Il est interdit d'introduire de force des cartouches d'explosifs dans un trou de mine.
Le chargement d'un explosif avec un matériel utilisant de l'énergie n'est permis que si
les arrêtés d'autorisation du ministre chargé des, mines prévoient le chargement de
l'un avec l'autre.
Il est interdit :
a) d'abandonner sans surveillance un trou de mine chargé ;
b) d'enlever la charge d'un trou, qu'elle ait été mise à feu ou non.
Art. 17
Les trous de mines doivent être obturés par un bourrage. La longueur et la
nature de celui-ci doivent être adaptées à la charge pour éviter des projections
dangereuses ou le déplacement de la charge.
L'obturation des trous de mines doit être réalisée soit par l'introduction de
matériaux appropriés qui remplissent toute la section du trou de mine soit au moyen d'un
dispositif autorisé dans les mines et carrières.
Elle ne doit provoquer ni compression de l'explosif ni détérioration du système
d'amorçage.
Il est interdit de débourrer un trou de mine sauf dans le cas et les conditions prévus
à l'article 22.
Dans les travaux souterrains le tir sans bourrage peut être pratiqué dans les conditions
autorisées dans les mines et carrières.
Art. 18
Avant le tir, le boutefeu doit :
1° s'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté à proximité des lieux de tir;
2° assigner aux personnes des points de refuge où elles ne peuvent pas être atteintes
par des projections, directement ou indirectement;
3° prendre des mesures pour empêcher toute circulation dans la zone où des projections
risquent de se produire, notamment en plaçant des gardes sur les accès à cette zone;
4° s'assurer que toute personne est hors d'atteinte des projections ou des chutes de
blocs dues aux vibrations;
5° prendre des dispositions pour qu'aucune personne ne puisse respirer des fumées de tir
dangereuses;
6° faire annoncer le tir par un signal sonore.
Au cas ou des projections risqueraient d'endommager des installations voisines du bon
état desquelles dépend la sécurité des personnes les trous de mines ou les
installations doivent être recouverts de dispositifs appropriés empêchant tout dommage
à ces installations.
Art. 19
Tous les trous de mines chargés doivent être tirés en même temps. Toutefois,
le tir sur un même front d'abattage par volées distinctes est autorisé si aucune
réaction ou altération des explosifs non tirés n'est à craindre, ou pour le traitement
des ratés.
A l'exception des tirs de pétardage et des tirs spéciaux, la mise à feu simultanée de
plusieurs charges doit être faite conformément à un plan de tir établi par une
personne compétente.
Le boutefeu doit être le dernier à quitter les lieux de tir. La mise à feu est faite
par lui-même ou par un aide boutefeu opérant en sa présence et sous sa surveillance
Art. 20
Quel que soit le mode de mise à feu, tout le personnel y compris le boutefeu
doit être maintenu à l'abri après le tir pendant un délai au moins égal à cinq
minutes.
Art. 21
Avant d'autoriser le retour du personnel, le boutefeu, assisté d'une autre
personne, doit procéder à la reconnaissance des lieux, qui ne peut intervenir qu'après
assainissement de l'atmosphère. Il procède aux purges nécessaires, recherche les
ratés, les trous ayant fait canon ainsi que les fonds de trous et signale d'une façon
apparente ceux qu'il a découverts.
Lorsque le boutefeu a terminé la reconnaissance des lieux et constaté l'absence de tout danger, il ordonne la levée de la garde. La circulation dans la zone gardée peut alors reprendre et le personnel peut retourner au chantier.
Lorsqu'un produit explosif est retrouvé sur ou dans les déblais, l'opération de déblaiement doit être faite avec Précaution. Les produits retrouvés sont mis en lieu sûr par le boutefeu en vue de leur destruction.
Si, au cours de la reconnaissance après le tir ou après cette reconnaissance, il est constaté qu'il reste des produits explosifs dans un trou de mine, l'activité normale ne peut être poursuivie qu'après traitement du raté conformément à l'article 22.
Dès la fin de l'opération de déblaiement, le boutefeu doit s'assurer qu'il ne reste pas de produit explosif dans un trou de mine ou un fond de trou.
Il est interdit d'abandonner sans surveillance et sans barrage efficace une zone de tir dans laquelle la reconnaissance n'a pas pu être effectuée ou si un raté n'a pas pu être traité.
Art. 22
En présence d'un raté, une nouvelle tentative de mise à feu est permise si
elle est possible sans intervention sur la charge. Si cette tentative est impossible ou
échoue, le raté est traité par le boutefeu dans les conditions suivantes:
1° Lorsque le trou de mine n'a pas ou n'a plus de bourrage une cartouche amorcée peut être placée au contact de la charge pour procéder à son tir.
2° Lorsque le trou de mine est
bourré, son débourrage pourra être effectué et l'opération ci-dessus réalisée, sous
les réserves suivantes :
a) le débourrage est effectué sous l'autorité du boutefeu ;
b) l'amorçage par détonateur est postérieur;
c) le bourrage ne peut être enlevé qu'avec de l'eau injectée avec une canule non
métallique et, dans le cas où l'amorçage n'est pas électrique, avec de l'air
comprimé;
d) les dispositifs spéciaux de bourrage ne peuvent être enlevés que si leur arrêté
d'agrément prévoit cette possibilité et dans les conditions qu'il précise.
Si les mesures ci-dessus ne sont pas applicables, des trous de dégagement peuvent être forés sur les instructions du chef de chantier et en accord avec le boutefeu. Leur profondeur ne doit pas être supérieure à deux fois la distance entre l'ancienne charge et un point quelconque du nouveau trou. En aucun cas, cette distance ne doit être inférieure à 0,20 m.
L'enlèvement des déblais d'un trou de mine de dégage ment doit se faire avec les précautions propres à éviter l'explosion des produits explosifs qui auraient pu être projetés.
Tout autre procédé de traitement ne peut être utilisé que s'il est autorisé dans les mines et carrières.
Le traitement des ratés doit faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article 4.
Art. 23
Il est interdit d'approfondir ou de curer les trous ayant fait canon et les fonds
de trous intacts après le tir.
Les trous chargés ayant fait canon et les fonds de trous Peuvent être rechargés par le boutefeu après lavage à l'eau. ,
Art. 24
Dans les chantiers à risque spécial en raison de la présence de gaz ou de
poussières inflammables, des précautions particulières doivent être prises et faire
l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article 4.
TITRE II
Dispositions complémentaires particulières à certains tirs de mines.
Chapitre 1
Tir à la mèche
Art. 25
Le tir à la mèche n'est autorisé qu'en surface et dans les cas suivants :
1- amorçage d'un cordeau détonant;
2- tir par charges superficielles.
Art. 26
L'extrémité de la mèche introduite dans le détonateur doit être propre et
coupée nettement.
Le sertissage d'un détonateur sur une mèche doit être fait à l'aide d'une pince spéciale fournie par le chef d'établissement.
La longueur des différentes mèches utilisées dans une même volée doit être telle que les explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le boutefeu puissent être facilement distinguées. Cette longueur est fixée en fonction de la vitesse de combustion de la mèche utilisée.
La durée de combustion d'une mèche d'une longueur de un mètre doit être d'au moins une minute trente secondes. La longueur de toute mèche extérieure à une charge ou à un détonateur amorçant un cordeau détonant doit être d'au moins un mètre.
Il est interdit d'effectuer des boucles sur les mèches.
Art. 27
Une volée ne peut contenir plus de cinq allumages de mèches; l'opération doit
être faite par un seul boutefeu.
Art. 28
Le délai d'attente prévu à l'article 20 doit être Porté à au moins trente
minutes si le nombre d'explosions entendues ne correspond pas au nombre de mèches
allumées.
Art. 29
Toute tentative de dessertissage d'une mèche ou de rallumage d'un raté de tir
à la mèche est interdite.
Chapitre
II
Tir au cordeau détonant.
Art. 30
Lors de la manipulation d'un cordeau détonant, toutes les précautions doivent
être prises pour éviter de rompre le cordeau, de fissurer son enveloppe ou de produire
une altération quelconque de son âme explosive, notamment par choc, traction, torsion ou
courbure de faible rayon.
Art. 31
Les raccords en leurs extrémités de deux longueurs de cordeau détonant doivent
être opérés par la confection d'un noeud ou d'une torsade réalisée selon un mode
opératoire efficace pour le genre de cordeau utilisé.
La fixation d'un cordeau dérivé au cordeau maître doit être opérée par la confection d'un noeud, d'une attache ou d'une torsade réalisée selon un mode opératoire efficace; en particulier: le serrage du cordeau dérivé sur le cordeau maître doit être tel qu'il ne puisse se produire ensuite de relâchement.
Tout cordeau dérivé doit être disposé de façon qu'il ne puisse pas être détruit avant son fonctionnement par la détonation du cordeau maître ou d'un cordeau voisin. La connexion d'un cordeau dérivé sur un cordeau maître doit se faire dans le sens où se propage l'onde explosive.
Art. 32
Toutes précautions doivent être prises pour éviter le dépôt d'humidité, de
matière grasse ou de poussières sur les surfaces et sections droites ou axiales de
cordeaux qui sont en contact dans un raccord ou une dérivation.
Le cordeau doit, à l'intérieur du trou de mine, être toujours constitué d'un brin d'un seul tenant sans raccord.
Le bourrage doit être fait de façon à ne pas endommager le cordeau.
Les cordeaux utilisés dans des conditions les exposant à l'action de l'eau doivent être imperméables. Leurs raccords ou dérivations doivent être, si nécessaire, protégés par des enveloppes imperméables.
Lors du chargement de mines verticales profondes, le lestage du cordeau pour assurer sa descente ne devra pas excéder le poids que le cordeau peut supporter sans dommage.
La liaison par ligature entre le cordeau maître et le détonateur doit assurer un contact étroit entre ceux-ci. Les précautions mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus doivent être appliquées aux sections et surfaces en contact. Le mode de liaison doit être efficace pour le type de cordeau employé ; il doit en être de même du mode d'insertion des relais retardateurs sur les cordeaux.
Chapitre
IIII
Tir électrique.
Art. 33
Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du
même fabricant et avoir des tètes d'allumage identiques.
Le tir avec des détonateurs à retard est interdit dans les terrains présentant des fissures très ouvertes et apparentes.
Les détonateurs doivent être livrés sur le chantier avec les extrémités des tiges accolées et protégées par un isolant. Cette protection doit être maintenue jusqu'au raccordement au circuit de tir et après que la charge ait été définitivement mise en place dans le trou de mine.
Toute épissure de fils de détonateur est interdite dans un trou de mine.
Pour le chargement, on ne peut utiliser que des détonateurs électriques des classes 1 et 2 définies par le ministre chargé des mines.
Les détonateurs doivent avoir les extrémités des tiges accolées et protégées par un isolant pendant le chargement de tous les trous de mines. Toutefois, Pour les détonateurs de classe 1, les extrémités des tiges peuvent être séparées et dénudées après le chargement du trou correspondant.
Art. 35
La ligne de tir doit être conçue et dimensionnée en fonction du service
qu'elle doit assurer.,
La ligne de tir, est amenée jusqu'à proximité immédiate des fronts. Elle doit être constituée sur toute sa longueur par des conducteurs isolés entre eux ainsi que par rapport à la terre et par rapport à toute masse métallique. L'isolement entre les conducteurs doit être mesuré au moins une fois par semaine à l'aide d'un vérificateur de ligne de tir.
Les conducteurs de la ligne de tir ne doivent pas être câblés avec des conducteurs destinés à un autre usage, ni être placés dans un 'même tube qu'eux. Lorsque l'influence des courants induits est à craindre, ils doivent être câblés ou torsadés.
La ligne de tir doit être vérifiée visuellement avant tout raccordement à une volée. Ses extrémités du côté du poste de tir doivent être reliées électriquement lorsqu'elles ne sont pas branchées sur un appareil de vérification ou de mise à feu.
Lorsque plusieurs lignes de tir aboutissent à un même poste de tir, chacune d'entre elles doit y être identifiée par un repère.
Art. 36
Les raccords dénudés entre la ligne de tir et les fils des détonateurs ou ceux
des fils des détonateurs entre eux ne doivent être en contact ni avec le terrain, ni
avec le matériel.
Sauf prescriptions spéciales, le raccordement de la volée à la ligne de tir est la dernière opération à exécuter.
La continuité et la résistance du circuit de tir doivent être vérifiées lorsque ce circuit contient plus d'un détonateur. Cette opération est faite par le boutefeu au moyen d'un vérificateur de circuit de tir au poste de tir après que les précautions prévues à l'article 1 8 aient été prises. Toutefois, cette opération peut être faite à proximité des mines si l'arrêté du ministre chargé des mines portant approbation du vérificateur l'autorise.
Lorsque le circuit de tir possède des branchements en parallèle, il doit être conçu par un spécialiste.
Art. 37
L'énergie utilisée pour les tirs ne peut provenir que d'appareils électriques
de mise à feu autonomes. Les caractéristiques de ces appareils ainsi que les conditions
de leur emploi et de leur entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut de
puissance; ils doivent faire l'objet d'une vérification au moins une fois par an.
Une note de prescription doit fixer les conditions d'emploi de ces appareils, les règles à observer pour leur conservation et leur entretien ainsi que la périodicité des vérifications, qui doit être adaptée à la fréquence des utilisations. Seul le boutefeu doit avoir la disposition de l'organe de manoeuvre. Il ne doit le mettre en place sur l'appareil de mise à feu qu'au moment du tir.
Art. 38
Lorsqu'un matériel électrique, une ligne électrique ou un émetteur d'ondes
électromagnétiques est susceptible d'influencer dangereusement un circuit de tir, son
fonctionnement doit être interrompu dès le début des opérations de mise en oeuvre des
détonateurs.
Cependant, le matériel électrique dont le fonctionnement est indispensable dans la zone de mise en oeuvre des explosifs peut y être maintenu sous tension
sous réserve que tout courant de fuite ou de défaut soit contrôlé et limité à une valeur au plus égale à la moitié -de l'intensité de non fonctionnement d'un des détonateurs employés.
[)ans le cas où les prescriptions énoncées dans les deux alinéas précédents ne peuvent être mises en oeuvre, seuls doivent être utilisés des détonateurs électriques haute intensité ou des dispositifs d'amorçage non électriques.
En cas de menace d'orage ou d'orage déclaré, les opérations de chargement et de branchement des détonateurs électriques doivent être interrompues. Si des trous sont déjà chargés et amorcés, le personnel doit être mis à l'abri et l'accès du chantier doit être interdit conformément aux dispositions de l'article 18.
Une note de prescriptions doit préciser les conditions d'application du présent article.
Chapitre
IV
Tir par mines longues
Art. 39
On appelle mines longues toutes les mines dont la longueur est supérieure à 6
mètres.
Lorsqu'elles sont descendantes et inclinées à plus de 65° par rapport à l'horizontale, elles constituent une catégorie particulière dénommée mines profondes verticales.
Art. 40
Tout tir de mine longue doit être effectué conformément à un plan de tir.
Art. 41
Le seul amorçage autorisé est l'amorçage au cordeau détonant.
Tout autre procédé ne peut être utilisé que s'il est autorisé dans les mines et carrières.
Art. 42
Dans les mines profondes verticales, lorsque l'explosif est encartouché, une
cartouche ne peut être introduite en chute libre que si le bruit d'arrivée au fond de la
cartouche précédente a été perçu; en cas d'incertitude, la position de cette
cartouche est vérifiée à l'aide d'un bourroir.
Art. 43
En complément des prescriptions de l'article 17, la longueur du bourrage doit
être au moins égale à un mètre dans les mines longues des travaux à ciel ouvert.
Art. 44
Le traitement des ratés ne peut être fait que sous la responsabilité du chef
d'établissement.
Chapitre V
Tirs spéciaux
Art. 45
Les tirs par charges superficielles sont autorisés si toutes dispositions ont
été prises pour supprimer les projections dangereuses.
Si l'explosif n'est pas constitué d'une charge formée, il doit être mis en contact du bloc et recouvert d'une calotte d'argile d'au moins 0,15 m d'épaisseur exempte roches.
Les tirs par charges superficielles sont interdits pour le purgeage des fronts ou pour l'abattage de la masse, à l'exception des tirs
Art. 46.
Les fronts de taille à ciel ouvert peuvent être abattus et purgés au moyen de
tirs fentes où la charge est tirée dans une fissure du massif préalablement préparée
pour la recevoir.
Ce mode de tir doit faire l'objet d'une note de prescriptions prévue à l'article 4.
TITRE III
Dispositions diverses
Art. 47
Le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture peuvent
accorder des dérogations de portée générale à certaines des dispositions du présent
décret par arrêté pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de la sécurité du travail en
agriculture.
Cet arrêté fixe des mesures compensatoires de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées, ainsi que la durée pour laquelle ces dérogations sont accordées.
Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être accordé à un chef d'établissement, à titre exceptionnel et temporaire, dérogation à certaines des prescriptions du présent décret pour une ou plusieurs opérations déterminées.
La décision de dérogation, mentionnée à l'alinéa précédent, assortie de l'indication des mesures de sécurité nécessaires pour assurer aux travailleurs des garanties équivalentes, est prise par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Art. 48.
Le décret n° 62-1 218 du 1 5 octobre 1962 et le décret n° 81 -182 du 24
février 1981 sont abrogés.
Art. 49
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du premier jour
du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République
française.
Art. 50
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre de l'agriculture
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.