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Réglementation -Titre II - Déclenchement préventif des avalanches


circulaire  n° 80-268 du 24 juillet 1980 et règlement de sécurité
Relative au déclenchement préventif d'avalanches


Le ministre de l'intérieur,
Le Ministre de l'Industrie,
à messieurs les Préfets des Départements de Montagne,

Des instructions vous ont été adressées au cours des dernières années pour que vous puissiez autoriser à titre exceptionnel des déclenchements préventifs d'avalanches. Un règlement provisoire précisait les conditions dans lesquelles ces déclenchements pouvaient être effectués.

Les expérimentations s'étant révélées concluantes, les Ministres intéressés ont été d'accord pour donner une base réglementaire à ces déclenchements par explosifs. L'arrêté interministériel du 21 SEPTEMBRE 1978 ( J.O. du 29 ) sur le contrôle de l'emploi des produits explosifs a expressément prévu dans son article 6 la possibilité d'utiliser des explosifs pour déclencher des avalanches.

Le règlement de sécurité annexé à la présente circulaire, qui se substitue au règlement provisoire antérieur, définit :
-les obligations du maire : établissement d'un plan d'intervention et publication d'un arrêté fixant les mesures de sécurité, plan et arrêté étant soumis à approbation préfectorale ( TITRE I) ;
-le rôle des personnels chargés de la mise en oeuvre des explosifs : directeur des opérations et préposé au tir (TITRE II ) ;
-les types d'explosifs, leur conservation, leur transport et leur distribution ( TITRE III ) ;
-le contenu des consignes de tir à établir par le directeur des opérations ( TITRE IV ) ;
-les conditions d'exécution de tirs ( TITRE V ) ;
-les conditions de mis en place la main des charges ( TITRE VI ) ;
-les prescriptions à appliquer pour l'emploi de certaines techniques particulières : utilisation de charges amorcées en réseau et enterrées ( TITRE VII ), utilisation de câbles transporteurs (TITRE VIII ) et de lanceurs (TITRE IX).

Il convient de noter :
- Au TITRE I ( article 2 ) que l'arrêté préfectoral approuvant le plan d'intervention peut, à titre exceptionnel et sur des itinéraires désignés, autoriser le transport d'explosifs aux jours et heures où le transport est normalement interdit par la réglementation, en vertu des dérogations prévues dans celle-ci ;
- Au TITRE II ( article 5 ), que les personnels chargés de l'emploi des explosifs doivent être titulaires d'un
Certificat de Préposé au Tir option "tir en montagne pour le déclenchement d'avalanche", délivré par le Ministre de l'Education, mais qu'à titre transitoire et pour une durée de cinq ans, ce certificat ne sera pas exigé des titulaires de l'attestation de spécialiste en déclenchement d'avalanche, délivrée avant le 31 JUILLET 1978 par l'Association Nationale pour l'Etude de la Neige et des Avalanches ;
- Au TITRE VII, que l'installation de charges amorcées en réseau et enterrées, étant donné les dangers que celles-ci présentent pour l'environnement et leur efficacité relative, n'est autorisée que dans des cas exceptionnels, lorsqu' aucun autre procédé n'est possible et après une étude approfondie et l'avis de spécialistes ;
- Au TITRE IX, que l'utilisation de lanceurs et de projectiles reste subordonnée à la mise au point d'un matériel en cours d'expérimentation et dont les conditions d'emploi vous seront ultérieurement indiquées.

D'une façon générale, pour l'application des déclenchements à distance, il vous est vivement de. mandé de faire appel à des avis autorisés, L'expérience de ces techniques nouvelles est, en effet, encore peu répandue et il est essentiel que tous les cas concrets d'application soient con. nus et puissent être suivis par des spécialistes confirmés. Ces spécialistes étant groupés au sein de l'Association National pour l'Etude de la Neige et des Avalanches ( ANENA. ), vous pourrez vous adresser à cette association pour obtenir leur collaboration.

Extrait du règlement de sécurité relatif à l'utilisation des explosifs aux fins de déclenchement préventif d'avalanches :

A N N E X E
RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ RELATIF A L’UTILISATION DES
EXPLOSIFS AUX FINS DE DÉCLENCHEMENT PRÉVENTIF D’AVALANCHES
Annexé à la circulaire interministérielle N° 80.268 du 24 juillet 1980 du Ministère de l’Industrie

 Article 1er
L’emploi des explosifs aux fins de déclenchement préventif des avalanches est autorisé sous réserve qu’il soit satisfait aux dispositions énumérées dans les articles suivants.

TITRE I
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Article 2
Plan d’Intervention pour le Déclenchement des Avalanches (PIDA) :
 Lorsqu’il y a lieu de prévoir des déclenchements préventifs d’avalanches, le maire, après avis de la commission municipale de sécurité, établit, un Plan d’Intervention pour le Déclenchement des Avalanches (PIDA). Le Plan détermine :
* Les sites où peuvent être déclenchées des avalanches. Sur un document cartographique à échelle supérieure au 1/25 000, sont portés :
- les pentes et les couloirs où les déclenchements peuvent être pratiqués ;
- les zones d’extension possible des avalanches déclenchées ;
- la zone interdite au public pendant les opérations ;
- en cas de charges amorcées en réseau et enterrées (article 28 ci-après), le secteur où la chasse se trouve interdite.
* Les routes et voies publiques qui devront être empruntées pour le transport des produits explosifs par véhicule automobile entre le dépôt et le lieu de mise en oeuvre.
* Les moyens à mettre en oeuvre avec indication des quantités maximales de produits explosifs à utiliser dans chaque cas et s’il s’agit d’un déclenchement à distance, le type d’installation avec plan sommaire de l’emplacement.
* Les personnes nommément chargées de la décision de déclenchement, le nom du directeur des opérations de déclenchement, ainsi que la composition et la qualification de l’équipe préposée aux opérations (chef d’équipe artificier, déclencheurs-artificiers, ou aides artificiers).
Le plan ainsi établi est soumis au préfet par l’intermédiaire du sous-préfet. Après avis de la commission consultative départementale de protection civile, le préfet approuve le PIDA par arrêté.
L’arrêté d’approbation peut, à titre exceptionnel et sur des itinéraires soigneusement désignés, autoriser le transport de produits explosifs aux jours et heures où ce transport en est normalement interdit par la réglementation, en vertu des dérogations prévues dans celle-ci.

Article 3
Arrêté municipal fixant les mesures de sécurité :
Le maire, après avis de la commission municipale de sécurité contre les risques de montagne, prend également un arrêté délimitant des zones interdites au public et précisant les mesures de sécurité à appliquer en cas de déclenchement. Cet arrêté, après approbation par l’autorité préfectorale, est publié sur le territoire de la commune.

TITRE II
LES PERSONNELS CHARGÉS DE LA MISE EN OEUVRE DES EXPLOSIFS

Article 4
Directeur des opérations :
Le directeur des opérations est responsable de la conservation, du transport et de la mise en oeuvre des produits explosifs et des différents matériels utilisés pour le déclenchement.
S’il est personnellement responsable de la garde des produits explosifs, il doit être habilité à leur emploi conformément aux dispositions de l’article 11 du décret N° 81.972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à la détention, au transport et à l’emploi des produits explosifs.
Il établit sa consigne de tir prévue à l’article 10 du présent règlement et en rend compte au maire. Il surveille le travail des préposés au tir et leur donne toutes instructions utiles.
Il fait respecter les prescriptions de sécurité édictées par le présent règlement.
En cas d’incident ou de manifestations anormales, il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité.
Il peut être assisté d’un ou plusieurs techniciens qualifiés.

Article 5
Préposé au tir :
Le préposé au tir, chargé de la mise en oeuvre des produits explosifs, doit être titulaire d’un permis de tir signé par le directeur des opérations et remontant à moins de 6 mois.
Il doit être habilité à l’emploi des produits explosifs, conformément aux dispositions de l’article 11 du décret N° 81.972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à la détention, au transfert et à l’emploi des produits explosifs.
Il doit en outre justifier des qualifications suivantes :
1° - Formation de base : Etre titulaire d’un certificat de préposé au tir, option " Tir en montagne pour le déclenchement des avalanches " délivré par le Ministère de l’Education.
A titre transitoire pour une durée de 5 ans, ce certificat n’est pas exigé des titulaires de l’attestation de spécialiste en déclenchement d’avalanches délivré avant le 31 décembre 1978 par l’Association Nationale pour l’Etude de la Neige et des Avalanches.
2° - Recyclage : Avoir subi depuis moins de cinq ans, soit la formation de base indiquée ci-dessus, soit une session de recyclage sur la neige, les avalanches et l’emploi des explosifs dans la neige, session organisée par un organisme agréé par le Ministre de l’Intérieur, Direction de la Sécurité Civile.
A l’issue de cette session, les personnels non titulaires du certificat de préposé au tir, option " tir en montagne pour le déclenchement des avalanches " devront en subir les épreuves. Les autres stagiaires recevront une simple attestation de recyclage.

TITRE III
TYPE D’EXPLOSIF. CONDITIONS D’ACQUISITION,
DE CONSERVATION, DE DISTRIBUTION ET DE TRANSPORT

Article 6
Type d’explosif et de détonateurs :
Les explosifs ne doivent être employés qu’à l’état de cartouches livrées par un fabricant d’explosifs ou un atelier d’encartouchage ; il est interdit d’en modifier le conditionnement, notamment de couper les cartouches ou de les ouvrir pour en retirer l’explosif ou le mette à nu.
Seuls les explosifs ayant une vitesse de détonation égale ou supérieure à 2 000 m/s peuvent être utilisés. Ils doivent être du type antigel.
Les détonateurs électriques utilisés doivent être insensibles à l’électricité statique (antistatiques).

Article 7
Acquisition et conservation des produits explosifs :
Les produits explosifs doivent être acquis par un représentant habilité de la municipalité dans les conditions fixées par le décret 81.972 relatif au marquage, à la détention, au transport et à l’emploi des produits explosifs.
Ce représentant peut être autorisé à exploiter un ou plusieurs dépôts dans les conditions fixées par la réglementation relative à la conservation des produits explosifs.

Article 8
Distribution et transport des explosifs et accessoires de tir :

8.1 : Il ne doit être distribué par équipe que la quantité d’explosifs, de détonateurs et autres accessoires de tir nécessaires à son travail de la journée.
Aucun explosif détérioré ou suspect, et notamment aucune dynamite grasse ou gelée, ne doit être apporté ou distribué.
8.2 : Le transport des produits explosifs sur les voies publiques doit être effectué dans les conditions prévues par le RTMD (Règlement du Transport des Matières Dangereuses) du 15 avril 1945 et l’arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.
8.3 : Les dispositions suivantes s’appliquent au transport en dehors des voies publiques :
8.31 : Lorsqu’un véhicule à moteur, un hélicoptère, un téléphérique, un wagon de train ou de funiculaire, transporte des explosifs ou des accessoires de tir en dehors des voies publiques, seul le personnel chargé du transport et le personnel artificier peuvent y prendre place. Leur nombre doit être réduit au minimum indispensable.
Un hélicoptère ne peut être utilisé pour ce type de transport qu’avec l’autorisation du préfet.
8.32 : Le transport simultané des explosifs, détonateurs et autres artifices de mise à feu en dehors des voies publiques n’est autorisé avec les moyens précités, appelés alors " véhicules boutefeu " que sous les conditions suivantes :
- le nombre de détonateurs ne dépasse pas 100,
- la quantité d’explosifs ne dépasse par 100 kg.
8.33 : Les explosifs et détonateurs ne doivent être transportés à dos d’homme que dans des récipients distincts.
8.34 : Pendant la durée des transports :
- les détonateurs électriques doivent être transportés dans une boîte métallique et avoir leurs fils conducteurs repliés et enroulés de façon à éviter la production intempestive de courant induit et emballés de telle sorte qu’ils soient protégés des chocs ;
- les détonateurs à mèche dépourvus de leur mèche doivent être contenus dans des boîtes de sécurité ;
- les détonateurs déjà sertis sur une mèche lente doivent être transportés avec les mêmes précautions dans des boîtes les protégeant des chocs.

Article 9
Utilisation de postes radio téléphoniques :
A proximité d’émetteurs hertziens, les détonateurs électriques doivent être dans leur boîte métallique ; pour mettre en oeuvre les détonateurs électriques. Une distance minimale de sécurité doit être respectée. Conformément au tableau figurant en annexe 1.

TITRE IV
LA CONSIGNE DE TIR

Article 10
Consigne de tir :
La consigne de tir, établie par le directeur des opérations :
- définit le rôle de chacun dans les opérations de déclenchement ;
- précise les limites de la zone visée à l’article 2, et les moyens par lesquels son accès sera surveillé et interdit au public ;
- définit les mesures de prévention et les conditions d’interventions des déclencheurs artificiers ;
- organise le comptabilité et le contrôle de l’utilisation des produits explosifs ;
- définit, conformément à l’article 6, les charges d’explosifs, accessoires de tir et matériels d’artificier utilisés pour le déclenchement ;
- règle, conformément à l’article 9, les conditions d’emploi des postes radio téléphoniques à proximité des détonateurs électriques ;
- règle, conformément à l’article 8, la distribution des produits explosifs, leur transport et celui des équipes de déclenchement ;
- définit dans chaque cas et plus spécialement pour les moyens de déclenchement à distance, la technique de tir, la quantité d’explosifs, le mode d’amorçage et la marche à suivre en cas de raté ou autre incident ;
- précise les conditions de surveillance des installations fixes servant aux déclenchements à distance ;
- fixe, conformément à l’article 19, les conditions d’emploi et de vérification des appareils de contrôle de ligne de tir et des exploseurs ;
- détermine les moyens de destruction des explosifs et accessoires de tir détériorés ou suspects ;
- interdit à tous les exécutants de conserver après l’opération des explosifs ou des détonateurs, et en règle le retour et la rentrée au dépôt.
Le directeur des opérations doit déposer la consigne de tir à la mairie et à la préfecture et en remettre un exemplaire au personnel de l’équipe de déclenchement dans les conditions définies à l’article 8 ci-dessus.

TITRE V
EXÉCUTION DES TIRS

Article 11
Quantité d’explosifs et d’accessoires de tir à utiliser :
Pendant la mise en oeuvre, les quantités d’explosifs et d’accessoires de tir doivent être réduites au minimum indispensable à l’opération de déclenchement.

Article 12
Perte, vol, non explosion des charges :
Toutes les dispositions doivent être prises pendant le transport et la mise en oeuvre des explosifs et accessoires de tir pour exclure le risque de perte et de vol des charges et pour pouvoir neutraliser et récupérer sans danger les charges non explosées. Toute disparition de produit explosif doit être signalée dans les 24 h aux services de police ou de gendarmerie.

Article 13
Respect des mesures de sécurité :
Avant de commencer les opérations de déclenchement, le chef d’équipe artificier ou le déclencheur artificier doit s’assurer que les mesures de sécurité arrêtées par le maire en application de l’article 3 ont bien été prises.

Article 14
Interdiction de fumer :
Il est interdit de fumer pendant le chargement et l’amorçage.

Article 15
Amorçage :
Lorsque la charge explosive est amorcée par détonateur, elle ne doit être amorcée qu’à une seule extrémité ; la mise en place de cet amorçage ne doit avoir lieu qu’au moment de la mise en oeuvre.
Le sertissage d’un détonateur sur une mèche doit être fait à l’aide d’une pince spéciale fournie par le directeur des opérations. Toutefois cette prescriptions ne fait pas obstacle à l’emploi de tout autre dispositif d’une efficacité équivalente, autorisé dans les mines et les carrières.
Sauf le cas de dynamite gelée, toute cartouche amorcée et non utilisée doit être séparée du détonateur et mise en lieu sûr.
Les cartouches de dynamite amorcées et gelées ne doivent en aucun cas être désamorcées ou dégelées. Elles doivent être détruites pas le chef d’équipe artificier avec les précautions nécessaires.
La mèche lente ou le fil électrique du détonateur doivent être solidement fixés à la charge d’explosif, pour éviter tout risque de désamorçage.

Article 16
Précautions à prendre avant le tir :
Le tir doit être effectué sous la surveillance du chef d’équipe artificier qui doit préalablement :

1 : s’assurer qu’aucun explosif ou artifice supplémentaire n’est resté à proximité ;
2 : assigner aux travailleurs des points de refuge où ils ne peuvent être atteints ni par des projections, ni par le souffle, ni par l’avalanche directement ou indirectement.

Article 17
Usage de mèche lente :
Lorsqu’il est fait usage de mèche lente, il doit y avoir au moins 1 mètre de mèche.
Il est interdit d’effectuer des boucles jointives sur les mèches lentes.

Article 18
Tir électrique :
Dans le cas du tir électrique, la ligne de tir doit être constituée sur toute sa longueur par deux conducteurs isolés l’un de l’autre, ainsi que par rapport à la terre et à toute autre masse conductrice.
Lorsque l’influence de courants induits est à craindre, ces deux conducteurs doivent constituer un même câble ou être torsadés entre eux.
Ils ne doivent ni être câblés avec des conducteurs destinés à quelque autre usage que ce soit, ni être placés dans les mêmes tubes qu’eux, ni pouvoir de quelque façon que ce soit, entrer en contact avec eux.
Les fils des détonateurs doivent être court-circuités dès leur sortie de l’emballage de livraison et maintenus en cet état jusqu’au moment du raccordement avec la ligne de tir.
Le raccordement des détonateurs avec la ligne de tir ne doit être effectué qu’après la mise à l’abri du personnel qui n’est pas indispensable à cette opération. La vérification éventuelle du circuit de tir à l’aide d’un ohmmètre de tir ne doit être effectuée que depuis le poste de tir après la mise à l’abri de tout le personnel.

Article 19
Mise à feu électrique :
L’énergie électrique utilisée pour le tir doit être fournie par un exploseur ou tout autre appareil autonome de mise à feu ; il ne peut être fait usage que d’appareils conformes à un modèle dont l’emploi est approuvé par le Ministère de l’Industrie.
Seul le chef d’équipe artificier ou le déclencheur artificier doit avoir la disposition des organes de manoeuvre de ces appareils. Il ne doit les mettre en place qu’au moment du tir et après que les précautions indiquées par l’article 16 du présent règlement on été prises.

Article 20
Menace d’orage :
En cas de menace d’orage, l’amorçage à l’aide de détonateurs électriques est interdit.

Article 21
Désamorçage :
Il est interdit de tenter de désamorcer une charge si la séparation du détonateur de la cartouche présente la moindre difficulté, c’est-à-dire si le détonateur est collé à la cartouche ou si le retrait du détonateur est impossible sans traction sur les fils.

 

TITRE VI
MISE EN PLACE A LA MAIN DES CHARGES

Article 22
Accrochage des charges :
Pendant tout le temps de sa mise en oeuvre et jusqu’à son explosion, toute charge doit être attachée par une cordelette qui la relie à un point fixe situé en dehors de la zone de rupture du manteau neigeux.
La cordelette doit être suffisamment solide pour permettre de remonter la charge en cas de raté et la retenir en cas de rupture prématurée de corniche ou de plaque de neige.
Si la charge est amorcée électriquement, la ligne de tir, s’il n’y a pas de risque de rupture de l’alimentation électrique, peut remplacer la cordelette sous réserve de remplir les conditions du précédent alinéa et d’être amarrée directement à la charge avant la connexion aux fils de détonateur.

Article 23
Amorçage de plusieurs charges :
Si l’amorçage simultané de plusieurs charges est électrique, les détonateurs doivent être connectés en série.
Si cet amorçage est pyrotechnique, les charges seront toutes reliées entre elles par un cordeau détonant qui ne sera amorcé qu’à une seule extrémité.

Article 24
Cartouches enfoncées dans la neige :
Lorsque la neige n’offre qu’une faible résistance à la pénétration, les cartouches peuvent être mises en place dans le manteau neigeux sans forage préalable.
Lorsque la neige est dure, il faut forer un trou d’un diamètre légèrement supérieur au diamètre des cartouches utilisées.
Les cartouches d’explosif enfoncées dans la neige ne doivent pas être amorcées directement par un détonateur, mais reliées à celui-ci par un cordeau détonant de telle sorte que le détonateur ne soit pas enfoui dans la neige. La mise en place de l’amorçage n’est fait qu’au dernier moment avant le tir.
Les trous où sont placées les charges ne peuvent être bourrés qu’avec de la neige.

Article 25
Débourrage et rechargement d’un coup raté :
Le désamorçage sur le cordeau détonant puis le débourrage d’un trou après le raté ne peut être effectué qu’après le délai d’attente réglementaire indiqué à l’article 26.
Le désamorçage et le débourrage doivent être effectués sous la responsabilité du chef d’équipe artificier par le déclencheur artificier, qui a procédé au chargement et à la mise à feu. Pendant toutes ces opérations, les autres membres de l’équipe doivent rester hors du périmètre dangereux.

Article 26
Délai d’attente après un raté - Réamorçage d’une charge superficielle :
En cas de raté l’ensemble du personnel doit rester dans les emplacements prévus pour le tir, pendant 30 minutes.
Si la charge est amorcée électriquement, ce délai est ramené à 5 minutes.
La vérification du circuit avec un ohmmètre de tir ne peut être faite que depuis le poste de tir.
Le réamorçage d’une charge superficielle ou dégagée à la main peut être fait :
- soit directement après désamorçage, sous réserve d’observer les conditions de l’article 21 ;
- soit à l’aide d’une deuxième charge amorcée, placée avec précaution le plus près possible de la charge ratée.

Article 27
Mise en oeuvre depuis un téléphérique :
La mise en oeuvre d’explosif depuis un téléphérique est autorisée sous les conditions suivantes :

1 : pendant toute la durée des opérations de déclenchement, seul le personnel indispensable chargé du fonctionnement de l’appareil et la mise en oeuvre des explosifs, peut utiliser l’appareil, quel que soit le nombre de ses cabines ;
2 : la cabine doit être située à une distance D du lieu de l’explosion telle qu’elle soit à l’abri des projections et que D soit supérieur ou égal à soixante fois la racine cubique de Q (D = 60 3%Q), D est exprimé en mètres et Q est la masse en kg de la charge, soit 92 m pour une charge de 3,6 kg (équivalent TNT).

TITRE VII
INSTALLATIONS DE CHARGES AMORCÉES EN RÉSEAU ET ENTERRÉES (ICARE)

Article 28
Mise en place :
L’emplacement choisi pour implanter une ICARE doit être un site dangereux exposé au risque d’avalanche, d’accès difficile en hiver, et hors des itinéraires pratiqués.

Article 29
Câblage, charges et détonateurs :
Les câbles doivent être blindés par paire.
Si l’eau a une action sur l’explosif, la charge doit être rendue étanche.
Les détonateurs doivent être rendus solidaires des charges de manière à exclure tout désamorçage.
Les charges de chaque ligne sont reliées entre elles par un cordeau détonant. Si un seul détonateur est utilisé, l’extrémité du cordeau détonant opposée à l’amorçage est repérée. Si plusieurs détonateurs sont utilisés, les deux extrémités du cordeau détonant sont repérées. En fin d’exploitation, l’extrémité ou les extrémités repérées servent, soit de témoin d’explosion, soit à la destruction en cas de défaillance du circuit électrique.

Article 30
Exploitation et surveillance :
Un cahier des tirs doit être tenu à jour par le responsable, et pourra être fourni à toute autorité compétente.
L’ICARE doit être surveillée dans le cadre de l’exploitation par contrôle électrique à l’ohmmètre de tir, au moins avant et après chaque tir. Les résultats de ces mesures sont notés sur le cahier de tir.

Article 31
Destruction :
Tous les explosifs non utilisés doivent être détruits par détonation dès qu’ils ne sont plus nécessaires et au plus tard avant que leur emplacement ne soit découvert par la fonte de la neige.
En cas de raté, les charges seront détruites dès que la fonte de la neige permettra l’amorçage du cordeau détonant témoin.

 

TITRE VIII
UTILISATION DE CÂBLES TRANSPORTEURS

Article 32
Possibilité d’utiliser un câble transporteur :
Des charges d’explosifs amorcées peuvent être apportées à l’aide d’un câble transporteur dans les zones de départ d’avalanche aux fins d’un déclenchement préventif.
L’implantation précise du câble doit figurer au PIDA.

Article 33
Prescriptions à observer :
L’installation du câble doit permettre de rapporter la charge au point de départ, en cas de raté.
Si l’amorçage se fait par mèche lente, le câble ne doit pas survoler, entre le point d’où sera pratiquée la mise à feu et celui de l’explosion recherchée, un secteur d’où pourrait partir une avalanche dangereuse pour des personnes ou des biens.
En outre, la longueur de la mèche doit être suffisante pour permettre aux opérateurs, en cas de blocage du câble, de rejoindre un abri où ils se trouveront protégés tant de l’explosion et des projections que des avalanches.
Si l’amorçage est électrique, les conducteurs doivent être isolés dans un même câble, ou torsadés entre eux, conformément à l’article 18 du présent règlement.
Si on veut employer un des câbles servant au transport de la charge comme conducteur, une dérogation à l’article 18 du présent règlement peut être accordée par le préfet, dans le cadre de l’approbation du PIDA sous les conditions suivantes :

1 : la mise à feu de la charge ne doit pas pouvoir être produite par des courants induits, par des ondes électromagnétiques dues à un émetteur proche ou toute autre source d’énergie ;
2 : le matériel et la technique de mise en oeuvre doivent assurer une parfaite sécurité pour le personnel pendant toutes les phases de l’opération, y compris la récupération des ratés.

Les conditions d’exécution d’un déclenchement préventif d’avalanches par tir de charge mise en place par câble transporteur, doivent être définies dans la consigne de tir prévue à l’article 10 du présent règlement ; celle-ci doit préciser notamment les quantités d’explosifs, les moyens d’amorçage autorisés et la marche à suivre en cas de raté et en cas d’immobilisation de la charge avant son arrivée à destination.

 

TITRE IX
MATÉRIELS À L’ÉTUDE

Article 34
Utilisation de lanceurs :
Le lanceur " Avalancheur " en cours d’expérimentation va prochainement pouvoir être utilisé par les communes de montagne. Un règlement de sécurité particulier sera alors annexé au présent document.