Réglementation -Titre II - Déclenchement préventif des avalanches
circulaire
n° 80-268 du 24 juillet 1980 et règlement de sécurité
Relative au déclenchement préventif d'avalanches
Le ministre de l'intérieur,
Le Ministre de l'Industrie,
à messieurs les Préfets des Départements de Montagne,
Des instructions vous ont été adressées au cours des dernières années pour que vous puissiez autoriser à titre exceptionnel des déclenchements préventifs d'avalanches. Un règlement provisoire précisait les conditions dans lesquelles ces déclenchements pouvaient être effectués.
Les expérimentations s'étant révélées concluantes, les Ministres intéressés ont été d'accord pour donner une base réglementaire à ces déclenchements par explosifs. L'arrêté interministériel du 21 SEPTEMBRE 1978 ( J.O. du 29 ) sur le contrôle de l'emploi des produits explosifs a expressément prévu dans son article 6 la possibilité d'utiliser des explosifs pour déclencher des avalanches.
Le règlement de sécurité
annexé à la présente circulaire, qui se substitue au règlement provisoire antérieur,
définit :
-les obligations du maire : établissement d'un plan d'intervention et publication d'un
arrêté fixant les mesures de sécurité, plan et arrêté étant soumis à approbation
préfectorale ( TITRE I) ;
-le rôle des personnels chargés de la mise en oeuvre des explosifs : directeur des
opérations et préposé au tir (TITRE II ) ;
-les types d'explosifs, leur conservation, leur transport et leur distribution ( TITRE III
) ;
-le contenu des consignes de tir à établir par le directeur des opérations ( TITRE IV )
;
-les conditions d'exécution de tirs ( TITRE V ) ;
-les conditions de mis en place la main des charges ( TITRE VI ) ;
-les prescriptions à appliquer pour l'emploi de certaines techniques particulières :
utilisation de charges amorcées en réseau et enterrées ( TITRE VII ), utilisation de
câbles transporteurs (TITRE VIII ) et de lanceurs (TITRE IX).
Il convient de noter :
- Au TITRE I ( article 2 ) que l'arrêté préfectoral approuvant le plan d'intervention
peut, à titre exceptionnel et sur des itinéraires désignés, autoriser le transport
d'explosifs aux jours et heures où le transport est normalement interdit par la
réglementation, en vertu des dérogations prévues dans celle-ci ;
- Au TITRE II ( article 5 ), que les personnels chargés de l'emploi des explosifs doivent
être titulaires d'un Certificat
de Préposé au Tir
option "tir en montagne pour le déclenchement d'avalanche", délivré par le
Ministre de l'Education, mais qu'à titre transitoire et pour une durée de cinq ans, ce
certificat ne sera pas exigé des titulaires de l'attestation de spécialiste en
déclenchement d'avalanche, délivrée avant le 31 JUILLET 1978 par l'Association
Nationale pour l'Etude de la Neige et des Avalanches ;
- Au TITRE VII, que l'installation
de charges amorcées en réseau et enterrées, étant donné les dangers que celles-ci
présentent pour l'environnement et leur efficacité relative, n'est autorisée que dans
des cas exceptionnels, lorsqu' aucun autre procédé n'est possible et après une étude
approfondie et l'avis de spécialistes ;
- Au TITRE IX, que l'utilisation de lanceurs et de projectiles reste subordonnée à la
mise au point d'un matériel en cours d'expérimentation et dont les conditions d'emploi
vous seront ultérieurement indiquées.
D'une façon générale, pour
l'application des déclenchements à distance, il vous est vivement de. mandé de faire
appel à des avis autorisés, L'expérience de ces techniques nouvelles est, en effet,
encore peu répandue et il est essentiel que tous les cas concrets d'application soient
con. nus et puissent être suivis par des spécialistes confirmés. Ces spécialistes
étant groupés au sein de l'Association National pour l'Etude de la Neige et des
Avalanches ( ANENA. ), vous pourrez vous adresser à cette association pour obtenir leur
collaboration.
Extrait du règlement de sécurité relatif à l'utilisation des explosifs aux fins de déclenchement préventif d'avalanches :
A N N E X
E
RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ RELATIF A LUTILISATION DES
EXPLOSIFS AUX FINS DE DÉCLENCHEMENT PRÉVENTIF DAVALANCHES
Annexé à la circulaire interministérielle N° 80.268 du 24 juillet 1980 du Ministère
de lIndustrie
Article
1er
Lemploi des explosifs aux fins de déclenchement préventif des avalanches
est autorisé sous réserve quil soit satisfait aux dispositions énumérées dans
les articles suivants.
TITRE I
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Article 2
Plan dIntervention pour le Déclenchement des Avalanches (PIDA) :
Lorsquil y a lieu de prévoir des déclenchements préventifs
davalanches, le maire, après avis de la commission municipale de sécurité,
établit, un Plan dIntervention pour le Déclenchement des Avalanches (PIDA). Le
Plan détermine :
* Les sites où peuvent être déclenchées des avalanches. Sur un document cartographique
à échelle supérieure au 1/25 000, sont portés :
- les pentes et les couloirs où les déclenchements peuvent être pratiqués ;
- les zones dextension possible des avalanches déclenchées ;
- la zone interdite au public pendant les opérations ;
- en cas de charges amorcées en réseau et enterrées (article 28 ci-après), le secteur
où la chasse se trouve interdite.
* Les routes et voies publiques qui devront être empruntées pour le transport des
produits explosifs par véhicule automobile entre le dépôt et le lieu de mise en oeuvre.
* Les moyens à mettre en oeuvre avec indication des quantités maximales de produits
explosifs à utiliser dans chaque cas et sil sagit dun déclenchement à
distance, le type dinstallation avec plan sommaire de lemplacement.
* Les personnes nommément chargées de la décision de déclenchement, le nom du
directeur des opérations de déclenchement, ainsi que la composition et la qualification
de léquipe préposée aux opérations (chef déquipe artificier,
déclencheurs-artificiers, ou aides artificiers).
Le plan ainsi établi est soumis au préfet par lintermédiaire du sous-préfet.
Après avis de la commission consultative départementale de protection civile, le préfet
approuve le PIDA par arrêté.
Larrêté dapprobation peut, à titre exceptionnel et sur des itinéraires
soigneusement désignés, autoriser le transport de produits explosifs aux jours et heures
où ce transport en est normalement interdit par la réglementation, en vertu des
dérogations prévues dans celle-ci.
Article 3
Arrêté municipal fixant les mesures de sécurité :
Le maire, après avis de la commission municipale de sécurité contre les risques de
montagne, prend également un arrêté délimitant des zones interdites au public et
précisant les mesures de sécurité à appliquer en cas de déclenchement. Cet arrêté,
après approbation par lautorité préfectorale, est publié sur le territoire de la
commune.
TITRE II
LES PERSONNELS CHARGÉS DE LA MISE EN OEUVRE DES EXPLOSIFS
Article 4
Directeur des opérations :
Le directeur des opérations est responsable de la conservation, du transport et de la
mise en oeuvre des produits explosifs et des différents matériels utilisés pour le
déclenchement.
Sil est personnellement responsable de la garde des produits explosifs, il doit
être habilité à leur emploi conformément aux dispositions de larticle 11 du
décret N° 81.972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à la
détention, au transport et à lemploi des produits explosifs.
Il établit sa consigne de tir prévue à larticle 10 du présent règlement et
en rend compte au maire. Il surveille le travail des préposés au tir et leur donne
toutes instructions utiles.
Il fait respecter les prescriptions de sécurité édictées par le présent règlement.
En cas dincident ou de manifestations anormales, il prend les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité.
Il peut être assisté dun ou plusieurs techniciens qualifiés.
Article 5
Préposé au tir :
Le préposé au tir, chargé de la mise en oeuvre des produits explosifs, doit être
titulaire dun permis de tir signé par le directeur des opérations et remontant à
moins de 6 mois.
Il doit être habilité à lemploi des produits explosifs, conformément aux
dispositions de larticle 11 du décret N° 81.972 du
21 octobre 1981 relatif au marquage, à la détention, au transfert et à
lemploi des produits explosifs.
Il doit en outre justifier des qualifications suivantes :
1° - Formation de base : Etre titulaire dun certificat de préposé au tir, option
" Tir en montagne pour le déclenchement des avalanches " délivré
par le Ministère de lEducation.
A titre transitoire pour une durée de 5 ans, ce certificat nest pas exigé des
titulaires de lattestation de spécialiste en déclenchement davalanches
délivré avant le 31 décembre 1978 par lAssociation Nationale pour
lEtude de la Neige et des Avalanches.
2° - Recyclage : Avoir subi depuis moins de cinq ans, soit la formation de base indiquée
ci-dessus, soit une session de recyclage sur la neige, les avalanches et lemploi des
explosifs dans la neige, session organisée par un organisme agréé par le Ministre de
lIntérieur, Direction de la Sécurité Civile.
A lissue de cette session, les personnels non titulaires du certificat de préposé
au tir, option " tir en montagne pour le déclenchement des
avalanches " devront en subir les épreuves. Les autres stagiaires recevront une
simple attestation de recyclage.
TITRE III
TYPE DEXPLOSIF. CONDITIONS DACQUISITION,
DE CONSERVATION, DE DISTRIBUTION ET DE TRANSPORT
Article 6
Type dexplosif et de détonateurs :
Les explosifs ne doivent être employés quà létat de cartouches livrées
par un fabricant dexplosifs ou un atelier dencartouchage ; il est
interdit den modifier le conditionnement, notamment de couper les cartouches ou de
les ouvrir pour en retirer lexplosif ou le mette à nu.
Seuls les explosifs ayant une vitesse de détonation égale ou supérieure à
2 000 m/s peuvent être utilisés. Ils doivent être du type antigel.
Les détonateurs électriques utilisés doivent être insensibles à lélectricité
statique (antistatiques).
Article 7
Acquisition et conservation des produits explosifs :
Les produits explosifs doivent être acquis par un représentant habilité de la
municipalité dans les conditions fixées par le décret 81.972 relatif au marquage,
à la détention, au transport et à lemploi des produits explosifs.
Ce représentant peut être autorisé à exploiter un ou plusieurs dépôts dans les
conditions fixées par la réglementation relative à la conservation des produits
explosifs.
Article 8
Distribution et transport des explosifs et accessoires de tir :
8.1 : Il ne doit être distribué par équipe que la quantité dexplosifs, de détonateurs et autres accessoires de tir nécessaires à son travail de la journée.
Aucun explosif détérioré ou suspect, et notamment aucune dynamite grasse ou gelée, ne doit être apporté ou distribué.
8.2 : Le transport des produits explosifs sur les voies publiques doit être effectué dans les conditions prévues par le RTMD (Règlement du Transport des Matières Dangereuses) du 15 avril 1945 et larrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.
8.3 : Les dispositions suivantes sappliquent au transport en dehors des voies publiques :
8.31 : Lorsquun véhicule à moteur, un hélicoptère, un téléphérique, un wagon de train ou de funiculaire, transporte des explosifs ou des accessoires de tir en dehors des voies publiques, seul le personnel chargé du transport et le personnel artificier peuvent y prendre place. Leur nombre doit être réduit au minimum indispensable.
Un hélicoptère ne peut être utilisé pour ce type de transport quavec lautorisation du préfet.
8.32 : Le transport simultané des explosifs, détonateurs et autres artifices de mise à feu en dehors des voies publiques nest autorisé avec les moyens précités, appelés alors " véhicules boutefeu " que sous les conditions suivantes :
- le nombre de détonateurs ne dépasse pas 100,
- la quantité dexplosifs ne dépasse par 100 kg.
8.33 : Les explosifs et détonateurs ne doivent être transportés à dos dhomme que dans des récipients distincts.
8.34 : Pendant la durée des transports :
- les détonateurs électriques doivent être transportés dans une boîte métallique et avoir leurs fils conducteurs repliés et enroulés de façon à éviter la production intempestive de courant induit et emballés de telle sorte quils soient protégés des chocs ;
- les détonateurs à mèche dépourvus de leur mèche doivent être contenus dans des boîtes de sécurité ;
- les détonateurs déjà sertis sur une mèche lente doivent être transportés avec les mêmes précautions dans des boîtes les protégeant des chocs.
Article 9
Utilisation de postes radio téléphoniques :
A proximité démetteurs hertziens, les détonateurs électriques doivent être dans
leur boîte métallique ; pour mettre en oeuvre les détonateurs électriques. Une
distance minimale de sécurité doit être respectée. Conformément au tableau figurant
en annexe 1.
TITRE IV
LA CONSIGNE DE TIR
Article
10
Consigne de tir :
La consigne de tir, établie par le directeur des opérations :
- définit le rôle de chacun dans les opérations de déclenchement ;
- précise les limites de la zone visée à larticle 2, et les moyens par
lesquels son accès sera surveillé et interdit au public ;
- définit les mesures de prévention et les conditions dinterventions des
déclencheurs artificiers ;
- organise le comptabilité et le contrôle de lutilisation des produits
explosifs ;
- définit, conformément à larticle 6, les charges dexplosifs,
accessoires de tir et matériels dartificier utilisés pour le déclenchement ;
- règle, conformément à larticle 9, les conditions demploi des postes
radio téléphoniques à proximité des détonateurs électriques ;
- règle, conformément à larticle 8, la distribution des produits explosifs,
leur transport et celui des équipes de déclenchement ;
- définit dans chaque cas et plus spécialement pour les moyens de déclenchement à
distance, la technique de tir, la quantité dexplosifs, le mode damorçage et
la marche à suivre en cas de raté ou autre incident ;
- précise les conditions de surveillance des installations fixes servant aux
déclenchements à distance ;
- fixe, conformément à larticle 19, les conditions demploi et de
vérification des appareils de contrôle de ligne de tir et des exploseurs ;
- détermine les moyens de destruction des explosifs et accessoires de tir détériorés
ou suspects ;
- interdit à tous les exécutants de conserver après lopération des explosifs ou
des détonateurs, et en règle le retour et la rentrée au dépôt.
Le directeur des opérations doit déposer la consigne de tir à la mairie et à la
préfecture et en remettre un exemplaire au personnel de léquipe de déclenchement
dans les conditions définies à larticle 8 ci-dessus.
TITRE V
EXÉCUTION DES TIRS
Article
11
Quantité dexplosifs et daccessoires de tir à utiliser :
Pendant la mise en oeuvre, les quantités dexplosifs et daccessoires de tir
doivent être réduites au minimum indispensable à lopération de déclenchement.
Article
12
Perte, vol, non explosion des charges :
Toutes les dispositions doivent être prises pendant le transport et la mise en oeuvre des
explosifs et accessoires de tir pour exclure le risque de perte et de vol des charges et
pour pouvoir neutraliser et récupérer sans danger les charges non explosées. Toute
disparition de produit explosif doit être signalée dans les 24 h aux services de
police ou de gendarmerie.
Article
13
Respect des mesures de sécurité :
Avant de commencer les opérations de déclenchement, le chef déquipe artificier ou
le déclencheur artificier doit sassurer que les mesures de sécurité arrêtées
par le maire en application de larticle 3 ont bien été prises.
Article
14
Interdiction de fumer :
Il est interdit de fumer pendant le chargement et lamorçage.
Article
15
Amorçage :
Lorsque la charge explosive est amorcée par détonateur, elle ne doit être amorcée
quà une seule extrémité ; la mise en place de cet amorçage ne doit avoir
lieu quau moment de la mise en oeuvre.
Le sertissage dun détonateur sur une mèche doit être fait à laide
dune pince spéciale fournie par le directeur des opérations. Toutefois cette
prescriptions ne fait pas obstacle à lemploi de tout autre dispositif dune
efficacité équivalente, autorisé dans les mines et les carrières.
Sauf le cas de dynamite gelée, toute cartouche amorcée et non utilisée doit être
séparée du détonateur et mise en lieu sûr.
Les cartouches de dynamite amorcées et gelées ne doivent en aucun cas être
désamorcées ou dégelées. Elles doivent être détruites pas le chef déquipe
artificier avec les précautions nécessaires.
La mèche lente ou le fil électrique du détonateur doivent être solidement fixés à la
charge dexplosif, pour éviter tout risque de désamorçage.
Article
16
Précautions à prendre avant le tir :
Le tir doit être effectué sous la surveillance du chef déquipe artificier qui
doit préalablement :
1 : sassurer quaucun explosif ou artifice supplémentaire nest resté à proximité ;
2 : assigner aux travailleurs des points de refuge où ils ne peuvent être atteints ni par des projections, ni par le souffle, ni par lavalanche directement ou indirectement.
Article
17
Usage de mèche lente :
Lorsquil est fait usage de mèche lente, il doit y avoir au moins 1 mètre de
mèche.
Il est interdit deffectuer des boucles jointives sur les mèches lentes.
Article
18
Tir électrique :
Dans le cas du tir électrique, la ligne de tir doit être constituée sur toute sa
longueur par deux conducteurs isolés lun de lautre, ainsi que par rapport à
la terre et à toute autre masse conductrice.
Lorsque linfluence de courants induits est à craindre, ces deux conducteurs doivent
constituer un même câble ou être torsadés entre eux.
Ils ne doivent ni être câblés avec des conducteurs destinés à quelque autre usage que
ce soit, ni être placés dans les mêmes tubes queux, ni pouvoir de quelque façon
que ce soit, entrer en contact avec eux.
Les fils des détonateurs doivent être court-circuités dès leur sortie de
lemballage de livraison et maintenus en cet état jusquau moment du
raccordement avec la ligne de tir.
Le raccordement des détonateurs avec la ligne de tir ne doit être effectué
quaprès la mise à labri du personnel qui nest pas indispensable à
cette opération. La vérification éventuelle du circuit de tir à laide dun
ohmmètre de tir ne doit être effectuée que depuis le poste de tir après la mise à
labri de tout le personnel.
Article
19
Mise à feu électrique :
Lénergie électrique utilisée pour le tir doit être fournie par un exploseur ou
tout autre appareil autonome de mise à feu ; il ne peut être fait usage que
dappareils conformes à un modèle dont lemploi est approuvé par le
Ministère de lIndustrie.
Seul le chef déquipe artificier ou le déclencheur artificier doit avoir la
disposition des organes de manoeuvre de ces appareils. Il ne doit les mettre en place
quau moment du tir et après que les précautions indiquées par
larticle 16 du présent règlement on été prises.
Article
20
Menace dorage :
En cas de menace dorage, lamorçage à laide de détonateurs
électriques est interdit.
Article
21
Désamorçage :
Il est interdit de tenter de désamorcer une charge si la séparation du détonateur de la
cartouche présente la moindre difficulté, cest-à-dire si le détonateur est
collé à la cartouche ou si le retrait du détonateur est impossible sans traction sur
les fils.
TITRE VI
MISE EN PLACE A LA MAIN DES CHARGES
Article
22
Accrochage des charges :
Pendant tout le temps de sa mise en oeuvre et jusquà son explosion, toute charge
doit être attachée par une cordelette qui la relie à un point fixe situé en dehors de
la zone de rupture du manteau neigeux.
La cordelette doit être suffisamment solide pour permettre de remonter la charge en cas
de raté et la retenir en cas de rupture prématurée de corniche ou de plaque de neige.
Si la charge est amorcée électriquement, la ligne de tir, sil ny a pas de
risque de rupture de lalimentation électrique, peut remplacer la cordelette sous
réserve de remplir les conditions du précédent alinéa et dêtre amarrée
directement à la charge avant la connexion aux fils de détonateur.
Article
23
Amorçage de plusieurs charges :
Si lamorçage simultané de plusieurs charges est électrique, les détonateurs
doivent être connectés en série.
Si cet amorçage est pyrotechnique, les charges seront toutes reliées entre elles par un
cordeau détonant qui ne sera amorcé quà une seule extrémité.
Article
24
Cartouches enfoncées dans la neige :
Lorsque la neige noffre quune faible résistance à la pénétration, les
cartouches peuvent être mises en place dans le manteau neigeux sans forage préalable.
Lorsque la neige est dure, il faut forer un trou dun diamètre légèrement
supérieur au diamètre des cartouches utilisées.
Les cartouches dexplosif enfoncées dans la neige ne doivent pas être amorcées
directement par un détonateur, mais reliées à celui-ci par un cordeau détonant de
telle sorte que le détonateur ne soit pas enfoui dans la neige. La mise en place de
lamorçage nest fait quau dernier moment avant le tir.
Les trous où sont placées les charges ne peuvent être bourrés quavec de la
neige.
Article
25
Débourrage et rechargement dun coup raté :
Le désamorçage sur le cordeau détonant puis le débourrage dun trou après le
raté ne peut être effectué quaprès le délai dattente réglementaire
indiqué à larticle 26.
Le désamorçage et le débourrage doivent être effectués sous la responsabilité du
chef déquipe artificier par le déclencheur artificier, qui a procédé au
chargement et à la mise à feu. Pendant toutes ces opérations, les autres membres de
léquipe doivent rester hors du périmètre dangereux.
Article
26
Délai dattente après un raté - Réamorçage dune charge
superficielle :
En cas de raté lensemble du personnel doit rester dans les emplacements prévus
pour le tir, pendant 30 minutes.
Si la charge est amorcée électriquement, ce délai est ramené à 5 minutes.
La vérification du circuit avec un ohmmètre de tir ne peut être faite que depuis le
poste de tir.
Le réamorçage dune charge superficielle ou dégagée à la main peut être
fait :
- soit directement après désamorçage, sous réserve dobserver les conditions de
larticle 21 ;
- soit à laide dune deuxième charge amorcée, placée avec précaution le
plus près possible de la charge ratée.
Article
27
Mise en oeuvre depuis un téléphérique :
La mise en oeuvre dexplosif depuis un téléphérique est autorisée sous les
conditions suivantes :
1 : pendant toute la durée des opérations de déclenchement, seul le personnel indispensable chargé du fonctionnement de lappareil et la mise en oeuvre des explosifs, peut utiliser lappareil, quel que soit le nombre de ses cabines ;
2 : la cabine doit être située à une distance D du lieu de lexplosion telle quelle soit à labri des projections et que D soit supérieur ou égal à soixante fois la racine cubique de Q (D = 60 3%Q), D est exprimé en mètres et Q est la masse en kg de la charge, soit 92 m pour une charge de 3,6 kg (équivalent TNT).
TITRE VII
INSTALLATIONS DE CHARGES AMORCÉES EN RÉSEAU ET ENTERRÉES (ICARE)
Article
28
Mise en place :
Lemplacement choisi pour implanter une ICARE doit être un site dangereux exposé au
risque davalanche, daccès difficile en hiver, et hors des itinéraires
pratiqués.
Article
29
Câblage, charges et détonateurs :
Les câbles doivent être blindés par paire.
Si leau a une action sur lexplosif, la charge doit être rendue étanche.
Les détonateurs doivent être rendus solidaires des charges de manière à exclure tout
désamorçage.
Les charges de chaque ligne sont reliées entre elles par un cordeau détonant. Si un seul
détonateur est utilisé, lextrémité du cordeau détonant opposée à
lamorçage est repérée. Si plusieurs détonateurs sont utilisés, les deux
extrémités du cordeau détonant sont repérées. En fin dexploitation,
lextrémité ou les extrémités repérées servent, soit de témoin
dexplosion, soit à la destruction en cas de défaillance du circuit électrique.
Article
30
Exploitation et surveillance :
Un cahier des tirs doit être tenu à jour par le responsable, et pourra être fourni à
toute autorité compétente.
LICARE doit être surveillée dans le cadre de lexploitation par contrôle
électrique à lohmmètre de tir, au moins avant et après chaque tir. Les
résultats de ces mesures sont notés sur le cahier de tir.
Article
31
Destruction :
Tous les explosifs non utilisés doivent être détruits par détonation dès quils
ne sont plus nécessaires et au plus tard avant que leur emplacement ne soit découvert
par la fonte de la neige.
En cas de raté, les charges seront détruites dès que la fonte de la neige permettra
lamorçage du cordeau détonant témoin.
TITRE VIII
UTILISATION DE CÂBLES TRANSPORTEURS
Article
32
Possibilité dutiliser un câble transporteur :
Des charges dexplosifs amorcées peuvent être apportées à laide dun
câble transporteur dans les zones de départ davalanche aux fins dun
déclenchement préventif.
Limplantation précise du câble doit figurer au PIDA.
Article
33
Prescriptions à observer :
Linstallation du câble doit permettre de rapporter la charge au point de départ,
en cas de raté.
Si lamorçage se fait par mèche lente, le câble ne doit pas survoler, entre le
point doù sera pratiquée la mise à feu et celui de lexplosion recherchée,
un secteur doù pourrait partir une avalanche dangereuse pour des personnes ou des
biens.
En outre, la longueur de la mèche doit être suffisante pour permettre aux opérateurs,
en cas de blocage du câble, de rejoindre un abri où ils se trouveront protégés tant de
lexplosion et des projections que des avalanches.
Si lamorçage est électrique, les conducteurs doivent être isolés dans un même
câble, ou torsadés entre eux, conformément à larticle 18 du présent
règlement.
Si on veut employer un des câbles servant au transport de la charge comme conducteur, une
dérogation à larticle 18 du présent règlement peut être accordée par le
préfet, dans le cadre de lapprobation du PIDA sous les conditions suivantes :
1 : la mise à feu de la charge ne doit pas pouvoir être produite par des courants induits, par des ondes électromagnétiques dues à un émetteur proche ou toute autre source dénergie ;
2 : le matériel et la technique de mise en oeuvre doivent assurer une parfaite sécurité pour le personnel pendant toutes les phases de lopération, y compris la récupération des ratés.Les conditions dexécution dun déclenchement préventif davalanches par tir de charge mise en place par câble transporteur, doivent être définies dans la consigne de tir prévue à larticle 10 du présent règlement ; celle-ci doit préciser notamment les quantités dexplosifs, les moyens damorçage autorisés et la marche à suivre en cas de raté et en cas dimmobilisation de la charge avant son arrivée à destination.
TITRE IX
MATÉRIELS À LÉTUDE
Article
34
Utilisation de lanceurs :
Le lanceur " Avalancheur " en cours dexpérimentation va
prochainement pouvoir être utilisé par les communes de montagne. Un règlement de
sécurité particulier sera alors annexé au présent document.