Réglementation -Titre II - Déclenchement préventif des avalanches
Circulaire
D/99/00231/C
du 26 novembre 1999
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
Rappel de la réglementation sur les explosifs et sanctions pénales
en cas d'infraction aux dispositions de cette réglementation
Le Ministre de l'Intérieur
à
Mesdames et Messieurs les Préfets des zones de défense
Mesdames et Messieurs les Préfets de département
Métropole et Outre-Mer -
Monsieur le Préfet de Police
Objet : Rappel de la réglementation sur les explosifs et sanctions pénales en
cas dinfractions aux dispositions de cette réglementation.
Résumé : La présente circulaire a pour objet de rappeler la réglementation relative au stockage des explosifs dans les dépôts, à la surveillance de ces derniers, aux mesures prises contre le vol, à la réglementation relative aux mouvements de produits explosifs subordonnés à la délivrance dautorisations et aux dispositions pénales qui sappliquent en cas de non respect de cette réglementation.
Mon attention a été appelée sur un certain nombre de vols ou tentatives de vols commis, soit récemment, soit au cours des toute dernières années au préjudice de dépôts d'explosifs. Ces actions menées soit à loccasion de déplacement de véhicules chargés, soit contre des véhicules stationnés à proximité des dépôts, ou encore à lintérieur des dépôts eux-mêmes, après effraction, mincitent à vous demander de veiller strictement à lapplication de la réglementation en matière de stockage dexplosifs, surveillance des dépôts, tenue des registres dentrée et de sortie des produits explosifs, autorisations dacquisition accordées, habilitation de personnel et application des mesures pénales en cas dinfraction.
Les préfets de département, les préfets et secrétaires généraux de zone de défense se chargeront de mettre en place un système de contrôle semestriel des dépôts, avec transmission du compte rendu de ces contrôles au ministère, à lattention de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques.
La compétence en matière de contrôle reviendra aux préfets de départements pour les dépôts soumis à agrément technique, et aux préfets et secrétaires généraux de zones de défense pour les dépôts soumis à autorisation au titre des installations classées.
A lissue des contrôles opérés, il conviendra den tirer les conséquences en terme dautorisation et prendre en tant que de besoin, des arrêtés complémentaires destinés à renforcer la sécurité, aussi bien en raison dune insuffisance des mesures mises en oeuvre, que dune situation disolement géographique ou du caractère particulier des produits stockés.
Vous nhésiterez pas en outre, à prendre les sanctions nécessaires, et à saisir les autorités judiciaires en cas de délit.
Par ailleurs,
vous engagerez une action de sensibilisation auprès des responsables de dépôts
dexplosifs.
Dispositions applicables aux dépôts dexplosifs
La réglementation relative aux explosifs a pour fondement la loi n°70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.
Elle pose dans
son article 2 les principes de lautorisation, du contrôle et de lagrément
technique pour toutes les étapes de lactivité industrielle et commerciale relative
aux poudres et substances explosives, et dans son article 6 les dispositions pénales qui
frappent toutes personnes agissant en violation des dispositions de larticle 2 et
des textes pris pour son application.
A) Le stockage des explosifs
1- Autorisation dexploitation.
· Le décret n°90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, sapplique :
· Lexploitation de ces établissements est subordonnée à lobtention dun agrément technique (arrêté du 10 février 1998 pris en application de larticle 18 du décret précité), délivré par le préfet du département pour les établissements fixes et par le préfet du département du siège social pour les établissements mobiles.
Le dossier constitué lors de la demande de lexploitant doit comporter les indications relatives à limplantation, aux caractéristiques de linstallation, aux mesures envisagées contre les explosions et les incendies ainsi que les dispositions détaillées pour prévenir les vols. Il est statué sur la demande après instruction du dossier par les DRIRE, et pour une installation fixe, (article 18 du décret susvisé), consultation du maire, des services de police ou de gendarmerie.
Larrêté susvisé fixe le seuil des quantités de produits au-delà desquelles lagrément technique simpose, (article 2 de larrêté susvisé). Ces quantités sont variables en fonction du critère de division de risque.
La division de risque est une sorte de classement établi en fonction de la dangerosité des effets de la substance explosive en cas daccident, (explosion en masse, projection, incendie etc..) et de la compatibilité du stockage avec dautres produits.
Ces notions techniques seront appréciées par les DRIRE. Les explications succinctes susvisées ont pour but de vous apporter des éclaircissements, sur les modalités dapplication de cette règlementation et de vous inciter à obtenir des précisions sur les risques pour guider votre démarche en matière de mesures complémentaires touchant à la sécurité .
Les zones de danger autour des installations (article 4 de cet arrêté) prennent également en compte la notion de division de risque. Le plan des zones de danger doit justifier leur détermination, (nature des produits, quantité, protection envisagée). Larrêté du 26 septembre 1980 fixe les règles déterminant ces zones.
Vous pouvez en la matière, et lorsque vous envisagez des prescriptions complémentaires, prendre lattache de linspection des poudres et explosifs à la direction générale de larmement.
· Lorsque ces établissements relèvent de la réglementation sur les installations classées, ( loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée, article 1er, et son décret dapplication n° 77-1133 du 21 septembre 1977), ils sont soumis à un régime dautorisation. Lautorisation délivrée à lexploitant au titre de cette réglementation vaut agrément technique et larrêté du 10 février 1998 ne sapplique pas à ces installations.
Les installations classées sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil dEtat,(article 2 de la loi susvisée). Il sagit en l'occurrence, du décret du 7 juillet 1992, et les dépôts dexplosifs visés figurent aux rubriques 1310 et 1311. Le seuil au-delà duquel sapplique la réglementation sur les installations classées est fixé à 500 Kg de matière active.
La demande dautorisation est adressée au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. Si celle-ci nécessite un permis de construire, loctroi de ce permis ne vaut pas autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976, et celui-ci ne peut-être réputé accordé avant l'expiration d'un délai de 1 mois suivant la date de clôture de l'enquête publique.
L'instruction de la demande nécessite la constitution d'un dossier, une enquête publique, l'information les divers services départementaux concernés pour avis, la saisine du Conseil départemental d'hygiène par l'inspection des installations classées, (articles 2 à 10 du décret du 21 septembre 1977) ; en outre, l'avis du ou des Conseils généraux, et du ou des Conseils régionaux peut être requis lorsque plusieurs département sont concernés. C'est le ministre des installations classées qui statue, lorsque plusieurs départements sont concernés, (articles 15 et 16 de la loi susvisée).
2 - Situation des dépôts régulièrement exploités à la date de parution des textes règlementaires.
Les établissements régulièrement exploités à la date dentrée en vigueur du décret n° 90-153 du 16 février 1990 ont été dispensés de lagrément technique. Pour les établissements mobiles, la dispense a pris fin le 1er janvier 1994, (article 15 de ce décret).
Les installations régulièrement mises en service, soumises à autorisation en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, à condition que l'exploitant se soit fait connaître du représentant de l'Etat en fournissant les renseignements nécessaires. Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures que le représentant de l'Etat peut imposer.
· Le dossier constitué lors de la demande dautorisation ou dagrément technique doit dans tous les cas, comporter des indications détaillées pour prévenir les vols. Les services de police ou de gendarmerie, et la commission des substances explosives pour les installations classées, sont consultés avant quil soit statué sur cette demande, (article 17 du décret n° 90-153 du 16 février 1990).
Lautorité administrative peut ensuite imposer à lexploitant toute prescription complémentaire destinée à prévenir les vols. Elles peuvent être complétées postérieurement à la délivrance de lagrément technique (article 19 du décret n° 90-153 du 16 février 1990), ou de lautorisation au titre des installations classées, (article 16 et 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977). Le très large pouvoir dappréciation qui vous est accordé est de nature à offrir les plus grandes garanties, en particulier contre le vol. Un renforcement des mesures de sécurité est envisageable chaque fois que les circonstances locales ou lisolement géographique du dépôt vous paraîtront le justifier.
Toute modification de linstallation (articles 20 des décrets du 16 février 1990 et du 21 septembre 1977) et tout changement dexploitant, ( article 34 du décret du 21 septembre 1977, et 4 de l'arrêté du 12 mars 1993 pris en application du décret du 16 février 1990), doivent être portés à votre connaissance.
· Lexploitation des dépôts et débits soumis à agrément technique ou autorisés au titre des installations classées, est en outre subordonnée à lobtention dune autorisation individuelle délivrée à la personne physique qui assure lexploitation ou à celle qui a qualité pour représenter la personne morale (arrêté du 12 mars 1993 pris en application des articles 22 et 23 du décret du décret du 16 février 1990). La demande est adressée à la préfecture du département où est installé le dépôt fixe et à celle du département où est immatriculé le dépôt mobile. Lautorisation est délivrée par vos soins pour un établissement fixe et par le ministre chargé de lindustrie après avis du ministre de lintérieur pour un établissement mobile(article 4 de l'arrêté). Sont soumis au régime de lautorisation individuelle, les dépôts annexés aux établissements où les produits ont été fabriqués, les magasins des ports, aéroports, gares routières et ferroviaires, (article 1er de l'arrêté).
La demande est sollicitée par lexploitant qui précise la nature de lactivité quil entend exercer. Produits conservés, utilisation personnelle ou vente, type de véhicule et immatriculation dans le cas dun dépôt mobile. Lintéressé devant en outre justifier quil est appelé à effectuer de nombreux tirs dans des communes diverses, (article 2 de larrêté du 12 mars 1993).
Lautorisation accordée est également destinée à sassurer de la moralité de lexploitant qui doit fournir un extrait de casier judiciaire et une fiche détat civil. Une société doit fournir un extrait des statuts, la justification de linscription au registre du commerce ainsi que les documents susvisés pour les personnes qui remplissent une fonction de direction au sein de cette société, ( article 3 de larrêté du 12 mars 1993).
Enfin, les préposés du titulaire de lautorisation qui sont affectés au dépôt ou au débit doivent être agréés par le préfet de leur domicile, (article 27 du décret du 16 février 1990).
3 - Dispositions relatives à la sécurité des dépôts dexplosifs.
· Règles spécifiques relatives à la surveillance des dépôts.
Larrêté du 27 avril 1999 pris en application des articles 11 et 12 du décret du 16 février 1990, pose et développe le dispositif destiné à prévenir les vols dans ces établissements, ce dernier sapplique également aux dépôts régulièrement exploités à la date de parution du décret et qui nont pas eu obligation de se soumettre à lagrément technique. Il repose sur deux principes :
Linstallation du système de télésurveillance doit être conforme aux dispositions du décret n° 91-1206 du 20 novembre 1991relatif aux activités de surveillance à distance, et dans le cas de services rendus par une entreprise de surveillance, celle-ci doit répondre aux dispositions de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, (article 2 de larrêté).
Les dispositions de votre arrêté relatives à la prévention des vols ne doivent faire lobjet daucune publicité, (article 19 du décret n°90-153 du 16 février 1990), et les informations sur tout système de télésurveillance dont la connaissance serait de nature à favoriser les vols doivent être gardées confidentielles, (article 2 de larrêté précité).
Sil sagit de lexploitation dun dépôt mobile, outre vous-même, les autorités suivantes doivent être prévenues huit jours à lavance de linstallation du dépôt ; le directeur régional de lindustrie, le commissaire de police ou le commandant de gendarmerie, et le maire.
· Mesures de police.
En cas de manquement aux obligations prévues par les articles 11 et 12 susvisés, vous pouvez interrompre lexploitation dun établissement, (article 13 du même décret) ; vous pouvez également retirer un agrément technique en cas de non respect des dispositions auxquelles létablissement est soumis, (article 21 du décret), ou une autorisation individuelle, (article 25 du décret), après mise en demeure non suivie deffet et par décision motivée. En cas durgence lautorisation individuelle peut être suspendue sans mise en demeure.
Si un dépôt cesse dêtre exploité le titulaire de lautorisation a lobligation de vous informer, (article 24 du décret du 16 février et article 34 du décret du 21 septembre 1977).
En outre, vous pouvez prendre toutes mesures adaptées à la situation dès lors que vous estimez que la sécurité dun dépôt nest plus assurée (article 26 du décret). En particulier les produits stockés peuvent être transférés dans un autre dépôt, (aux frais de lexploitant). En cas durgence ils peuvent être détruits.
Dans le cas dune installation classée, si les conditions dexploitation de cette installation ne sont pas respectées, vous pouvez mettre lexploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé et selon la procédure détaillée à larticle 23 de la loi du 19 juillet 1976.
Si linstallation est exploitée sans autorisation, lexploitant est mis en demeure de régulariser sa situation et vous pouvez par arrêté motivé suspendre lexploitation de linstallation jusquà la décision relative à la demande dautorisation. Si lexploitant ne défère pas à la mise en demeure, ou si lautorisation est rejetée, vous pouvez ordonner la suppression ou la fermeture de linstallation. Dans le cas du maintien en fonctionnement, en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, les scellés pourront être apposés par un agent de la force publique, (article 24 de cette même loi).
Enfin si le fonctionnement dune installation est suspendu, supprimé, ou si linstallation est fermée, lexploitant est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la surveillance de linstallation et la conservation des stocks, (article 41 du décret du 21 septembre 1977).
B) Acquisition et utilisation des explosifs.
· Cest le décret n°81-972 du 21 octobre 1981qui organise les activités relatives à lemploi des produits explosifs, ainsi que ses arrêtés dapplication du 3 mars 1982, en passant par le marquage, la livraison, lacquisition, l'emploi, la détention et le transport.
1- Les actes soumis à autorisation.
Chaque étape du cheminement des explosifs, est soumis à autorisation.
Seuls certains produits demeurent dacquisition libre, par dérogation, et en quantité limitée, (article 3 du décret susvisé).
· Dans tous les autres cas lautorisation dacquisition est requise et ne peut être accordée quen vue dun stockage, dont le lieu et les références sont précisés sur l'autorisation, (article 4 du décret susvisé), ou dune utilisation dès réception, (utilisation dans une période journalière dactivité), qui fait elle-même lobjet dune autorisation distincte et complémentaire, et qui peut préciser le lieu d'emploi, lorsque les quantités de produits utilisés dépassent le seuil de 25 Kg et 500 détonateurs, (article 9 du décret).
En dessous de ce seuil, et pour les personnes qui ne répondent pas aux conditions de stockage définies dans le décret n° 90-153 du 16 février 1990 susvisé, lautorisation dacquisition est remplacée par un bon de commande qui ne peut être délivré que deux fois par an pour une utilisation dès réception.
· Toute personne qui transporte des explosifs doit y avoir été autorisée, (lautorisation dacquisition dun produit vaut autorisation de transport pour le même produit), et tout transport de produits est subordonné à létablissement dun bon daccompagnement, qui ne peut faire figurer une quantité supérieure à celle que la personne qui létablit est autorisée à détenir, (article 5 et 6 du même décret).
Le transport dans
un dépôt mobile prévoit l'utilisation d'un registre d'accompagnement, (article 4,
titre III de l'arrêté du 3 mars 1982, relatif au contrôle de la circulation des
produits explosifs).
· Outre ces autorisations des dispositions sécuritaires encadrent lutilisation de
ces produits :
En fin de période journalière les éventuels reliquats doivent être remis en dépôt, (qui peut être celui d'un consignataire dans le cas d'une acquisition avec bon de commande n'obligeant pas l'intéressé à avoir son propre dépôt). Le bénéficiaire de lutilisation dès réception doit tenir à jour un registre de réception et de consommation, (article 9 du décret du 21 octobre 1981). Les quantités autorisées ne peuvent pas dépasser la capacité du dépôt, et doivent être en rapport avec un besoin précis à court terme ou avec un échéancier précis de travaux dont le demandeur doit préciser la date et le lieu. Létat détaillé des travaux nécessitant lusage dexplosifs doit être examiné par vos services en collaboration avec les DRIRE, et les sites où seffectuent les travaux pourront faire lobjet, par vos services, de contrôles inopinés par les services de police ou de gendarmerie, qui vérifieront également le registre de consommation que tout utilisateur doit tenir, (article 9 du même décret). Enfin la présence de deux personnes à bord du véhicule assurant le transport est obligatoire, (article 7 du décret).
2 - Les personnes qui ne sont pas titulaires dune autorisation.
Larticle 11 de ce décret dispose en outre que toute personne qui, sur les lieux demplois, se voit confier la garde ou la mise en oeuvre des explosifs, et qui nest pas titulaire dune autorisation dacquisition, doit être habilitée par le préfet du lieu de son domicile. Lintéressé présente sa demande. La durée de lhabilitation correspond à la durée de la fonction.
Lhabilitation na aucun caractère de qualification professionnelle mais vise à sassurer que la personne concernée présente bien les garanties requises pour cette activité, après une enquête effectuée par lunité de gendarmerie ou les services de police.
Lhabilitation et les autorisations mentionnées dans ce décret peuvent être retirées à tout moment, sans mise en demeure ni préavis (article 12).
C) Obligation de déclaration des vols.
· La loi n°79-519 du 2 juillet 1979 et son décret dapplication n°80-1022 du 15 décembre 1980 régissent cette matière.
· La loi assujettit le régime dobligation de déclaration à un délai très court. Celle-ci doit être faite aux services de police et de gendarmerie dans les 24 heures suivant le moment de prise de connaissance du vol.
Les habilitations et autorisations doivent porter mention des dispositions de cette loi.
· Lemployeur doit délivrer au préposé qui garde les explosifs un avertissement sous forme de reproduction intégrale de la loi en deux exemplaires, datés, signés, portant mention écrite de prise de connaissance. Lavertissement doit être présenté à toute réquisition.
D) Dispositions pénales.
En cette matière je vous invite à dénoncer au procureur de la République, comme les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale vous en font lobligation, tout délit porté à votre connaissance.
1 - Refus de se soumettre aux contrôles.
Le refus de se soumettre aux contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publiques, ou de fournir les renseignements nécessaires aux contrôles est passible dun emprisonnement de cinq ans et / ou, dune amende de 20 000F.
2 - Infraction au stockage.
Sont encourues les peines contraventionnelles de la 5ème classe (10 000F) ou de la 4ème classe (5 000F), pour le non respect des dispositions de surveillance, de lagrément technique, de lautorisation individuelle, de linformation sur les modifications apportées à linstallation, des mesures de renforcement contre le vol. (Décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié, articles 34, 35, 36, 37, 38).
Pour une installation classée lexploitation sans autorisation entraîne une peine demprisonnement dun an et / ou une amende de 500 000 F qui est doublée en cas de récidive, (article 18 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, modifiée).
En cas de condamnation, le tribunal peut interdire lutilisation de linstallation. Linterdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par la présente loi. Lexécution provisoire de linterdiction peut être ordonnée (article 18 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976).
La poursuite de lexploitation dune installation sans se conformer à larrêté de mise en demeure davoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les règles techniques déterminées par les articles 3, 6, 7, 10 ou 11 et punie dune peine demprisonnement de six mois et / ou dune amende de 500 000 F (article 20 de la loi précitée).
Lexploitation de linstallation en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles 15, 23 ou 24 de la présente loi, ou à une mesure dinterdiction prononcée en vertu des articles 18 ou 19 sera punie dune peine demprisonnement de deux ans et / ou dune amende de 1 000 000 F, (article 20 de la loi précitée).
En cas de condamnation à une peine contraventionnelle pour infraction aux arrêtés préfectoraux ou ministériels prévus par la présente loi ou par les règlements pris pour son application, le tribunal peut prononcer linterdiction dutiliser linstallation jusquà ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées. La peine peut être ajournée par le tribunal qui impartit alors un délai pour lexécution des prescriptions visées par linjonction. Il peut assortir linjonction dune astreinte dont il fixe le taux et la durée (article 19 de la loi précitée).
3 - Infraction à lautorisation dacquisition, dutilisation, de transport, et à lhabilitation.
Sont encourues les peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe. (Décret n° 81-972 du 21 octobre 1981, modifié, article 13).
4 - Défaut de déclaration de vol.
La peine prévue est de un an demprisonnement et / ou, 40 000F damende pour toute personne détentrice dune autorisation,( fabrication, acquisition, transport, conservation).
La peine prévue est de six mois et / ou, 10 000F damende pour un préposé. (Article 1 et 2 de la loi n° 79-519 du 2 juillet 1979).
Le non respect par lemployeur des dispositions du décret dapplication n° 80-1022 du 15 décembre 1980, entraîne une peine contraventionnelle portée au double en cas de récidive.
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Je vous rappelle que les DRIRE sous votre autorité sont habituellement chargées de linspection des installations classées. Vous pouvez en outre désigner comme inspecteurs des installations classées, sur proposition du directeur régional de l'industrie, des cadres techniques appartenant à d'autres services de l'Etat, à la condition qu'au sein de ces services, ces agents ne soient pas affectés dans des structures où peuvent être effectuées des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou exploitants d'installations classées, (article 33 du décret du 21 septembre 1977).
Ainsi que cela vous a été indiqué jattacherais du prix à des contrôles systématiques, effectués trimestriellement dans les conditions qui ont été précisées ci-dessus, afin de vérifier que le respect strict de cette règlementation est assuré.
Jean-Pierre CHEVENEMENT