Réglementation -Titre II - Déclenchement préventif des avalanches
Arrêté
du 10 juillet 1987
fixant les conditions de délivrance du permis de tir
Journal Officiel du 5 août 1987.
Art. 1er
Le boutefeu désigné à
l'article 5 du décret
n° 87-231 du 27 mars 1987 susvisé concernant les prescriptions particulières de protection relatives à
l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux
agricoles doit remplir les conditions suivantes :
- être titulaire d'un certificat de préposé au tir ;
- avoir acquis une pratique suffisante dans la mise en oeuvre des explosifs sous
l'autorité d'un boutefeu ;
- être titulaire de l'habilitation du commissaire de la République prévue à l'article
11 du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition et au
transport des explosifs.
Art. 2
Le permis de tir délivré au
boutefeu visé à l'article 1er précise :
a) La date de délivrance du certificat
de préposé au tir ;
b) La date de la dernière visite médicale de validation du certificat de préposé au
tir ;
c) Les options du certificat de préposé au tir détenues par l'intéressé ;
d)Les tirs autorisés dans l'établissement ;
e)La durée du permis.
Le permis de tir doit être daté et signé par le chef d'établissement.
Art. 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'Agriculture et le directeur des relations du travail au ministère des Affaires sociales et de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.