Réglementation -Titre II - Déclenchement préventif des avalanches
Arrêté
du 10 février 1998 relatif à l'agrément technique
des installations de produits explosifs pris pour l'application
de l'article 18 du décret n°90-153 du 16 février 1990 modifié
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO
n° 62 du 14/03/1998 page 3827 à 3828
Art. 3.
- Le dossier de demande d'agrément technique est adressé en trois exemplaires
au préfet du département du lieu où est située l'installation, s'il s'agit d'une
installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile de l'exploitant,
s'il s'agit d'une installation mobile.
Le dossier de demande d'agrément technique comprend :
I. - Pour toutes les installations :
1o S'il s'agit d'une personne physique qui se propose d'exploiter l'installation, ses nom,
prénom et domicile, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison
sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du
signataire de la demande ;
2o La nature et le volume des activités que l'exploitant de l'installation se propose
d'exercer, ainsi que la caractérisation qualitative et quantitative des produits
explosifs qui seront présents dans l'installation ;
3o Une notice descriptive de l'installation et de son fonctionnement accompagnée des
plans et coupes à une échelle adaptée permettant de se rendre compte des dispositions
matérielles de l'installation ;
4o L'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les
vols, les explosions et les incendies, et limiter les effets de ces explosions et
incendies ;
II. - En complément, pour les installations dont le site d'exploitation est connu :
5o L'indication de l'emplacement sur lequel l'installation doit être exploitée, sur une
carte à l'échelle 1/25 000 ou à défaut 1/50 000 ;
6o Un plan d'ensemble, à l'échelle 1/2 500 ou à défaut à l'échelle la plus proche
utilisée au cadastre, de l'installation et de ses abords dans un rayon couvrant
approximativement 1,5 fois les zones dangereuses générées par l'installation proposée
d'être exploitée. Ce plan est complété par l'indication des zones de danger,
déterminées dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après.
Le niveau de détail des informations à donner au titre des alinéas 3o et 4o du présent
article doit être adapté à la nature et à l'importance de l'installation.
Dans tous les cas, l'exploitant adresse au préfet concerné, en trois exemplaires et sous
pli séparé :
- d'une part, les informations dont la connaissance est de nature à favoriser les vols de
produits explosifs ou les actes de malveillance contre l'installation ;
- d'autre part, celles dont la diffusion lui paraîtrait de nature à entraîner la
divulgation de secrets de fabrication.
Art. 4.
- Dans le présent arrêté, les règles définies par l'arrêté du 26 septembre
1980 susvisé sont utilisées pour la détermination des zones de danger autour d'une
installation.
Le plan des zones de danger prévu au 6o de l'article 3 doit être accompagné des
informations justifiant leur détermination, comme par exemple la nature des produits, les
quantités, les protections permettant, le cas échéant, de réduire les zones de danger
ou la probabilité d'un accident pyrotechnique.
Pour les dépôts et débits de produits explosifs non détonants appartenant aux
divisions de risque 1-3 et 1-4, les règles du tableau ci-dessous peuvent être utilisées
:
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO
n° 62 du 14/03/1998 page 3827 à 3828
Art. 5.
- Le préfet peut solliciter l'avis de l'inspecteur de l'armement pour les
poudres et explosifs, notamment lorsqu'il prévoit d'imposer des prescriptions
complémentaires en application de l'article 19 du décret du 16 février 1990 susvisé.
Lorsqu'il s'agit d'une installation dont le site d'exploitation est connu, le préfet
consulte le maire ainsi que les services de police et de gendarmerie concernés.
La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement instruit la
demande d'agrément technique.
Art. 6.
- L'exploitation d'un dépôt tel que défini à l'article 1er du décret du 16
février 1990 susvisé, prévu pour la conservation d'artifices de divertissement au sens
du décret du 1er octobre 1990 susvisé, est réputée pouvoir commencer si l'agrément
technique n'a pas été délivré par le préfet dans les deux mois à compter de sa
saisine, sous réserve du respect de l'ensemble des règles suivantes :
- la durée continue d'exploitation du dépôt doit être inférieure ou égale à trois
mois ;
- les artifices de divertissement sont conservés dans leur emballage de transport et la
masse totale de matière active dans le dépôt ne peut dépasser 200 kg ;
- les opérations de débit et de manipulations techniques telles que montage, assemblage,
essais, conditionnement sont interdites dans ce dépôt ;
- le dépôt ne peut être destiné à la réception de lots d'artifices de divertissement
pour les opérations d'importation objets de l'article 18 du décret du 1er octobre 1990
susvisé.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux stockages momentanés qui
sont soumis aux dispositions de l'article 19 du décret du 1er octobre 1990 susvisé et de
son arrêté d'application du 25 mars 1992.
Art. 7.
- Le présent arrêté s'applique à toute demande d'agrément technique
déposée à compter du trentième jour après la publication du présent arrêté au
Journal officiel de la République française.
Art. 8.
- Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 10 février 1998.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont