Réglementation -Titre II - Déclenchement préventif des avalanches
Arrêté
du 3 mars 1982
relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs
en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale
TITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er
Champ d'application.
En application des dispositions des articles 1 er, 9, 10 et 11 du décret du 21 octobre
1981 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'établissement des autorisations
d'utilisation dès réception et la procédure des habilitations à l'emploi des produits
explosifs qui n'en sont pas exemptés conformément aux articles cités ci-dessus, en vue
d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale.
Les masses mentionnées dans le présent arrêté correspondent à la quantité nette de matières explosives contenue dans les emballages et conditionnement.
Les produits explosifs sont désignés par "explosifs" dans les articles ci-dessous.
TITRE II
Utilisation des explosifs dès leur réception à leur lieu d'emploi
Art. 2
Demande d'autorisation d'utilisation dès réception.
Toute personne physique ou morale qui ne possède pas d'habilitation à exploiter un
dépôt ou un débit, ou qui ne possède pas d'acceptation d'un consignataire titulaire
d'une habilitation à exploiter un dépôt ou un débit, et qui désire employer des
explosifs doit faire une demande d'autorisation d'utilisation dès réception, sous
réserve des dispositions du paragraphe III ci-après.
Les personnes possédant l'habilitation à exploiter un dépôt ou un débit ou l'acceptation citée ci-dessus peuvent aussi faire une telle demande, notamment lorsque la quantité d'explosifs dont l'emploi est envisagé dépasse la valeur qui y est mentionnée.
La demande est adressée en deux
exemplaires au préfet du lieu d'utilisation après visa du commissaire de police, ou du
maire de la ou des communes sur le territoire desquelles les explosifs doivent être
employés, ou de l'unité de gendarmerie territorialement compétente. Elle mentionne :
- si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile et
nationalité ;
- si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme
juridique, l'adresse de son siège social, la qualité du signataire de la demande ainsi
que les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de la personne physique
responsable de l'utilisation des explosifs : mention est faite si cette dernière met en
oeuvre elle-même ces explosifs ;
- les mesures que le demandeur compte prendre dans les cas exceptionnels où il ne peut
assurer la remise en dépôt, à défaut d'utilisation pendant la période journalière
d'activité prescrite à l'article 10 du décret du 21 octobre 1981 susvisé, pour
garantir la sécurité et la protection contre le vol des explosifs, conformément aux
dispositions de ce même article 10 ;
- l'acceptation, le cas échéant, d'une personne habilitée à exploiter un dépôt ou un
débit de prendre en consignation les explosifs non utilisés ou l'acceptation du
fournisseur de reprendre ces derniers, dans les cas exceptionnels où les explosifs
prévus pour l'utilisation dès réception n'ont pas été consommés en fin de période
journalière d'activité.
Elle est accompagnée, en outre, suivant les cas, des documents en deux exemplaires cités aux paragraphes I ou Il ci-dessous.
I. - Demande d'autorisation
d'utilisation dès réception d'explosifs en quantité supérieure à 250 kilogrammes par
livraison :
1° Une carte à l'échelle de 1/50 000 indiquant le lieu d'emploi ;
2° Un plan cadastral ou un plan orienté susceptible d'en tenir lieu représentant les
abords du lieu d'emploi dans un rayon de 500 mètres ;
3° Un mémoire indiquant les lieux de réception et d'utilisation, la nature et les
quantités maximales d'explosifs, y compris celles des détonateurs, à recevoir en une
seule livraison ainsi que la fréquence des livraisons prévues et le but de l'emploi.
Dans le cas où l'utilisation se fait en sous-sol à une profondeur et en quantités
telles qu'elle n'entraîne aucun effet notable en surface, et sur justification contenue
dans le mémoire, le demandeur est dispensé de la fourniture du plan cadastral.
II. - Demande d'autorisation
d'utilisation dès réception d'explosifs en quantité au plus égale à 250 kilogrammes
par livraison, lorsqu'elle n'est pas soumise aux dispositions du paragraphe III ci-dessous
:
Un mémoire indiquant l'emplacement du lieu d'emploi, la nature et les quantités
maximales d'explosifs employés dans une journée, y compris celles des détonateurs
strictement nécessaires, ainsi que la fréquence des emplois et le but de l'emploi de ces
explosifs.
III. - L'utilisation dès réception d'explosifs en quantité inférieure ou égale à 25 kilogrammes et un maximum de 500 détonateurs sur bon de commande n'est pas subordonnée à autorisation, mais reste soumise aux autres prescriptions du décret susvisé et du présent arrêté.
IV. - Lorsque le type d'exploitation conduit à une fréquence des livraisons notablemment variable, la demande mentionnera à sa place la quantité maximale annuelle.
Art. 3
Arrêté d'autorisation d'utilisation dès réception. Le préfet statue, suivant le cas,
dans les formes et dans les délais indiqués dans les paragraphes I et II ci-dessous.
I. - Utilisation dès réception
d'explosifs en quantité supérieure à 250 kilogrammes par livraison :
Le préfet, après avoir recueilli l'avis du service technique intéressé, prend, le cas
échéant, un arrêté d'autorisation dans un délai d'un mois après la date de dépôt
de la demande. Le délai s'entend à partir du dépôt ou de la réception de la demande
après qu'elle ait été, le cas échéant, complétée et rectifiée. Cet arrêté
détermine les conditions auxquelles doit satisfaire le bénéficiaire de l'autorisation
en vue d'assurer la régularité et la sûreté des transports de l'explosif, d'en
prévenir les vols et d'éviter tout accident dans sa manutention.
Il fixe la durée de validité de l'autorisation qui ne peut excéder deux ans. Cette
autorisation est renouvelable, la validité des autorisations suivantes peut aller
jusqu'à cinq ans.
Il fixe les quantités maximales d'explosifs, y compris celles des détonateurs
strictement nécessaires, que l'exploitant est autorisé à recevoir en une seule fois
ainsi que la fréquence des livraisons autorisées. Lorsque l'autorisation a été
accordée à une personne morale, l'arrêté indique la personne physique responsable de
l'utilisation des explosifs. Elle est accompagnée de l'habilitation à l'emploi de cette
dernière, si mention a été faite dans la demande que cette personne met en uvre
elle-même les explosifs.
L'autorisation est valable uniquement pour la personne physique ou morale à qui elle a
été délivrée et, dans ce dernier cas, pour la personne physique, mentionnée par
l'arrêté, responsable de l'utilisation des explosifs.
Tout remplacement de la personne responsable de l'utilisation des explosifs doit être
déclaré sans délai au préfet et une nouvelle demande d'autorisation doit lui être
adressée. L'ancienne autorisation reste valable en attendant que le préfet ait statué
sur la nouvelle demande.
Notification de l'arrêté
d'autorisation est faite au demandeur ;
Au maire de la ou des communes sur le territoire desquelles seront reçus et utilisés les
explosifs ;
Au chef du service technique intéressé ;
Au commandant du groupement de gendarmerie du département ou au chef du service des
polices urbaines, suivant le cas.
La demande de renouvellement de l'autorisation est présentée et instruite dans les mêmes formes que la demande initiale, les plans et cartes visés à l'article 2 ci-dessus n'étant toutefois exigibles qu'en cas de modification des lieux et le mémoire qu'en cas de modification des modalités d'utilisation.
II. - Utilisation dès réception
d'explosifs en quantité au plus égale à 250 kilogrammes par livraison, soumise à
autorisation :
Le préfet prend l'avis du service technique intéressé suivant l'utilisation des
explosifs. Dans le cas d'un feu d'artifice, il prend l'avis du maire du lieu d'emploi. Le
préfet statue dans les quinze jours suivant le dépôt ou la réception de la demande
après qu'elle ait été, le cas échéant, complétée et rectifiée. Il notifie sa
décision au demandeur, au chef du service technique intéressé et au maire de la ou des
communes sur le territoire desquelles les explosifs doivent être employés. Il fixe la
durée de validité de l'autorisation qui ne peut excéder deux ans. Cette autorisation
est renouvelable, la validité des autorisations suivantes peut aller jusqu'à cinq ans.
Art. 4
Registre.
Tout utilisateur, dès réception d'explosifs soumis à autorisation d'acquisition
conformément à l'article 4 du décret du 21 octobre 1981 susvisé, doit tenir un
registre de réception et de consommation des explosifs. Y sont précisés en outre le ou
les fournisseurs, l'origine des envois, leurs modalités, l'usage auquel les explosifs
sont destinés, les renseignements utiles en matière d'identification, les quantités
maximales à utiliser dans une même journée, les modalités de conservation et de
protection permanente entre le moment de la réception et celui de l'utilisation, les
mesures prévues pour assurer dans les délais convenables le transport et la conservation
dans un dépôt des explosifs non utilisés ou leur restitution au fournisseur avec
l'accord de celui-ci.
Ce registre est présenté à toute requête de l'autorité administrative. Il doit être conservé pendant cinq ans.
TITRE III
Art. 5
Habilitation à l'emploi.
I. - La personne physique responsable sur les lieux d'emploi de la garde directe et
permanente et de la mise en uvre des explosifs et de leur tir, ou qui effectue
elle-même cette mise en uvre et ce tir, doit en avoir demandé et reçu
l'habilitation. La responsabilité de cette personne s'exerce à partir du moment où elle
a pris en charge les explosifs :
Soit au moment de leur acquisition
Soit au terme de leur transport, lorsque lui est remis le titre d'accompagnement ;
Soit à la sortie du dépôt dans lequel les explosifs étaient conservés ;
Soit au moment de la transmission par la personne physique précédemment responsable.
Cette responsabilité cesse lorsque les explosifs ont été détruits par le tir ou ont
été rapportés dans un dépôt d'explosifs ou ont été remis au transporteur devant les
rapporter au dépôt ou ont été transmis à une autre personne physique responsable.
La demande est adressée au
préfet du domicile du demandeur ou, si le demandeur n'a pas de domicile fixe ou a son
domicile à l'étranger, au préfet de son lieu de travail.
Elle indique les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile du demandeur. Elle
est accompagnée:
- soit d'une attestation d'emploi délivrée par une entreprise utilisant des produits
explosifs ;
- soit d'un document certifiant que le demandeur apporte son concours, même à titre
occasionnel, à une personne physique ou morale régulièrement détentrice d'un titre
d'acquisition de produits explosifs.
A la réception de la demande, le préfet prend avis de l'unité de gendarmerie ou du service de police à qui incombe l'exécution des missions de sécurité publique pour le domicile du demandeur, lui notifie, s'il y a lieu, son habilitation et en fait part à l'unité de gendarmerie ou au service de police. L'habilitation mentionne qu'elle ne vaut pas reconnaissance d'aptitude professionnelle et n'est valable que pour la durée pendant laquelle la personne exerce ses fonctions au service du même employeur ou apporte son concours à une même personne morale ou physique.
Lorsque la personne physique responsable de l'utilisation des explosifs, mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus met en uvre elle-même ces explosifs, son habilitation à l'emploi est délivrée conformément aux dispositions desdits articles.
II. - Le titre permettant d'acquérir les explosifs vaut habilitation à l'emploi pour la personne titulaire lorsqu'elle met en oeuvre elle-même les explosifs détenus à ce titre.
III. - Les personnes physiques responsables sur les lieux de destruction, de la garde, de la mise en uvre et de la destruction des déchets d'explosifs dans les entreprises qui ont reçu une délégation ou une autorisation de production ou de vente en vertu du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 ainsi que dans les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agréments relatives aux explosifs, sont dispensées d'habilitation à l'emploi.
TITRE IV
Utilisation dans des cas particuliers
Art. 6
Déclenchement des avalanches.
Une circulaire conjointe des ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles
les explosifs peuvent être employés pour le déclenchement des avalanches.
TITRE V
Dispositions diverses
Art. 7
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 21 septembre 1978 relatif au contrôle de
l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur
utilisation normale.
Art. 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 1982.