Réglementation -Titre II - Déclenchement préventif des avalanches
Arrêté
du 1er février 2002 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à déclaration sous la rubrique n° 1311 "poudres, explosifs et autres
produits explosifs (stockage de)"
Le ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement,
Vu le titre Ier du livre V du code de l'environnement, notamment son article L.512-10 ;
Vu le titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi
n° 76-663 du 19 juillet 1976 (codifié au titre Ier du livre V du code de
l'environnement) ;
Vu le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique
sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont
soumis dans les établissements pyrotechniques ;
Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au
régime des produits explosifs ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :
Art. 1er
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration
sous la rubrique n° 1311 "poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage
de)" sont soumises aux dispositions de l'annexe.
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Art. 2
Les dispositions de l'annexe sont applicables aux installations déclarées
postérieurement à la date de publication des annexes au présent arrêté au Bulletin
officiel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Les dispositions de l'annexe ne sont pas applicables aux installations classées situées
dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de
l'autorisation dès lors que ces installations sont visées par l'arrêté d'autorisation.
Art. 3
Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions de
l'annexe dans les conditions prévues aux articles L.512-12 du code de l'environnement et
30 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Art. 4
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er février 2002.
Pour le ministre et par
délégation
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs.
P. Vesseron.
Nota : - L'arrêté et l'annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
ANNEXE I
(publiée au Bulletin Officiel du MEDD n°2002-5)
Annexe à larrêté du 1er février 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de lenvironnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1311
1. Dispositions
générales
1.1. Conformité de linstallation à la déclaration
Linstallation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à linstallation, à son mode dexploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (art. 31 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977).
1.3. Justification du respect des prescriptions de larrêté
La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par lexploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (art. 25 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977).
1.4. Dossier installation classée
Lexploitant doit établir
et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à linstallation concernée, pris en
application de la législation relative aux installations classées pour la protection de
lenvironnement, sil y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des
visites ;
- les documents prévus aux points 3.3, 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 7.4 du présent
arrêté ;
- une étude de sécurité pyrotechnique (article 4.9. du présent arrêté) ;
- une copie de lagrément technique du dépôt au titre du décret no
90-153 du 16 février 1990.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de linspection des installations
classées.
1.5. Déclaration daccident ou de pollution accidentelle
Lexploitant dune installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à linspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à larticle L. 511-1 du code de lenvironnement (article 38 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977).
1.6. Changement dexploitant
Lorsque linstallation change dexploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de lexploitation. Cette déclaration doit mentionner, sil sagit dune personne physique, le nom, prénom et domicile du nouvel exploitant et, sil sagit dune personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, ladresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (art. 34 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977).
1.7. Cessation dactivité
Lorsquune installation cesse lactivité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant larrêt définitif. La notification de lexploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (art. 34-1 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977). Pour les installations soumises à autorisation au titre de larticle 22 du décret du 16 février 1990, le titulaire de lautorisation précise, conformément à larticle 24 dudit décret, les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants sera assuré.
1.8. Visite
initiale et périodique (*)
2. Implantation-aménagement
2.1. Règles dimplantation
Linstallation doit être implantée conformément aux dispositions de larrêté du 26 septembre 1980 (art. 11 et suivants) pris en application du décret du 28 septembre 1979.
2.2. Intégration dans le paysage
Lexploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à lesthétique du site. Lensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...). Par ailleurs, du fait des risques dincendie, les abords immédiats des locaux pyrotechniques et des zones de combustion des déchets doivent être désherbés et débroussaillés ; les produits utilisés pour le désherbage et le débroussaillage doivent être de nature telle quils ne puissent provoquer des réactions dangereuses avec les matières utilisées dans lenceinte pyrotechnique. Les merlons de terre doivent être débarrassés des herbes sèches et débroussaillés.
2.3. Interdiction dhabitations au-dessus des installations
Linstallation ne doit pas
être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.
Les bâtiments abritant linstallation pyrotechnique ne doivent comporter ni étage,
ni sous-sol.
2.4. Comportement au feu des bâtiments
Le mode de construction des
bâtiments et la nature des matériaux utilisés doivent être tels quen cas
dexplosion, le risque de projection de masses importantes soit aussi réduit que
possible.
Les locaux abritant linstallation doivent satisfaire aux préconisations des
articles 18 et 22 du décret no 79-846 du 28 septembre 1979, en particulier la
couverture de linstallation sera en matériau léger au regard des risques
denvol ou de propagation des débris dune explosion.
Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant
lévacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas dincendie
(lanterneaux en toiture, ouvrant en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les
commandes douverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de
désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de linstallation.
2.5. Accessibilité
Linstallation doit être accessible pour permettre lintervention des services dincendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
2.6. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque datmosphère explosible. Les débouchés à latmosphère de la ventilation doivent être placés aussi loin que possible des habitations voisines. Ils doivent être constitués de façon à ne pas permettre lintroduction dans le dépôt de substances capables de produire des étincelles.
2.7. Installations électriques
Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail et doivent répondre aux articles 41 à 53 de la section 5 du décret no 79-846 du 28 septembre 1979.
2.8 (*)
2.9.(*)
2.10 (*)
2.11. Aménagement
Laménagement du stockage
de matières explosives (destinées à être utilisées pour les effets de son explosion
ou à des fins pyrotechniques [classe 1 des matières dangereuses]) doit être conforme
aux préconisations spécifiées dans létude de sécurité pyrotechnique visée au
4.9 du présent arrêté.
En particulier, une clôture défensive (de 2 mètres de hauteur au moins ou la mise en
oeuvre de mesures de sécurité anti-intrusion assurant un niveau équivalent ou
supérieur dintégrité du dépôt) sera installée autour du dépôt.
2.12. Dispositions alternatives
Lexploitant peut adopter des dispositions différentes de celles prévues aux articles 2.3 à 2.7 ci-dessus si létude de sécurité pyrotechnique réalisée conformément à larticle 4.9 montre quelles apportent un niveau équivalent ou supérieur de protection des travailleurs ou des intérêts visés par le titre I livre V du code de lenvironnement susvisé.
3. Exploitation
entretien
3.1. Surveillance de lexploitation
Lexploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, dune personne nommément désignée par lexploitant et ayant une connaissance de la conduite de linstallation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans linstallation.
3.2. Contrôle de laccès
Laccès aux locaux de lenceinte pyrotechnique doit être interdit à toute personne étrangère à létablissement à lexception des personnes dûment autorisées conformément aux dispositions de larticle 9 du décret 79-846 et dans les limites fixées à larticle 16 de larrêté du 26 septembre 1980.
3.3. Connaissance des produits-étiquetage
Lexploitant doit avoir à
sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des
produits dangereux présents dans linstallation, en particulier les fiches de
données de sécurité quand elles sont prévues par larticle R. 231-53 du code du
travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles
le nom des produits et, sil y a lieu, les symboles de danger conformément à la
réglementation relative à létiquetage des substances et préparations chimiques
dangereuses ou les marquages prévus par la réglementation des produits explosifs
(décret 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des
produits explosifs et décret no 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage,
à lacquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à lemploi
des produits explosifs, modifié et arrêté du 3 mars 1982 fixant les conditions de
marquage et didentification des produits explosifs).
Linstallation ne contiendra pas de matières explosibles à nu. Les produits anciens
ou périmés devront être régulièrement évacués pour élimination.
3.4. Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de produits et de poussière. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et par la poussière.
3.5. Registre entrée/sortie
Conformément à larrêté du 27 avril 1999 fixant les règles relatives à la surveillance des dépôts et débits de produits explosifs et à la tenue de registres dentrée et de sortie de produits explosifs de ces installations, lexploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits explosifs détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de linspection des installations classées et des services dincendie, de secours et de gendarmerie et concerne tout détenteur dune autorisation individuelle dexploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs.
3.6. Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques doivent être maintenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification, par un organisme compétent. La périodicité, lobjet et létendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par larrêté du 10 octobre 2000 relatif à la réglementation du travail.
4. Risques
4.1. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle adaptés aux risques présentés par linstallation et permettant lintervention en cas de sinistre doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu dutilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement, ils doivent être pris en compte dans létude de sécurité pyrotechnique visée à larticle 4.9. Le personnel doit être formé à lemploi de ces matériels.
4.2. Moyens de secours contre lincendie
Linstallation doit être
dotée de moyens de secours contre lincendie appropriés aux risques mis en
évidence par létude de sécurité pyrotechnique visée à larticle 4.9 et
conformes aux normes en vigueur, notamment :
- dun ou de plusieurs appareils dincendie (bouches, poteaux,...) publics ou
privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points deau,
bassins, citernes, etc., dune capacité en rapport avec le risque à défendre ;
- dextincteurs répartis à lintérieur des locaux, sur les aires extérieures
et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien
visibles et facilement accessibles. Les agents dextinction doivent être appropriés
aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- dun moyen permettant dalerter les services dincendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant lintervention des services dincendie et de
secours.
Autant que possible, les moyens dintervention doivent être disposés dans des zones
non exposées aux risques.
En fonction du danger représenté par linstallation, et en fonction de
létude de sécurité pyrotechnique, linstallation doit être pourvue de tout
ou partie des éléments suivants :
- dun système de détection automatique dincendie ;
- dun système dalarme incendie ;
- dun système dextinction automatique dincendie ;
- dun robinet dincendie armé ;
- dune réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans être
inférieure à 100 litres et de pelles ;
- de colonnes sèches ;
- de colonnes en charge ;
- de matériels spécifiques : masques, combinaisons, etc.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par
an.
Les moyens de secours nécessaires sont définis et mis en place par le chef
détablissement sur la base de létude de sécurité pyrotechnique ; ces
moyens sont portés à la connaissance du directeur départemental du travail et de
lemploi et du comité dhygiène et de sécurité.
4.3. Localisation des risques
Lexploitant recense, sous
sa responsabilité, les parties de linstallation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées,
utilisées ou produites, sont susceptibles dêtre à lorigine dun
sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur lenvironnement,
la sécurité publique ou le maintien en sécurité de linstallation.
Lexploitant détermine pour chacune de ces parties de linstallation la nature
du risque (incendie, explosion, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Compte
tenu de la structure de linstallation, de la nature des objets ou matières
explosifs, qui y seront stockés et des quantités admissibles en matières actives,
létude de sécurité pyrotechnique prévue par larticle 4-9 devra montrer que
les règles disolement définies dans larrêté du 26 septembre 1980 sont
respectées.
La présence dans linstallation de produits autres que les produits détenus est
interdite, à lexception des matières ou objets nécessaires au service.
Conformément à larticle 7 de larrêté du 26 septembre 1980, il est interdit
de stocker des produits explosifs de nature différente dans un même endroit qui
pourraient provoquer une explosion.
4.4. Matériel électrique de sécurité
Dans les parties de
linstallation visées à larticle 4.3. et se référant aux atmosphères
explosibles, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est
strictement nécessaire aux besoins de lexploitation. Elles doivent être
constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives (arrêté du 31
mai 1980). Cependant, dans les parties de linstallation où les atmosphères
explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une
courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel
électrique qui, en service normal, nengendrent ni arc, ni étincelle, ni surface
chaude susceptibles de provoquer une explosion. Les canalisations ne doivent pas être une
cause possible dinflammation et doivent être convenablement protégées contre les
chocs, contre la propagation des flammes et contre laction des produits présents
dans la partie de linstallation en cause.
Le cas échéant, létude de sécurité pyrotechnique prévue par larticle 4-9
précisera les dispositions complémentaires nécessaires.
4.5. Interdiction des feux
Dans les parties de
linstallation, visées à larticle 4.3, présentant des risques
dincendie ou dexplosion, il est interdit dapporter du feu sous une forme
quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait lobjet dun "
permis de feu ".
Par ailleurs, il est interdit de fumer dans lenceinte pyrotechnique et de pénétrer
dans le dépôt muni dun téléphone cellulaire, au regard des possibles
interférences susceptibles de présenter un risque damorçage des matériels
comportant des dispositifs électro-pyrotechniques. Ces interdictions seront vérifiées
dans létude de sécurité pyrotechnique prévue à larticle 4.9 et seront
affichées en caractères apparents.
4.6. "
Permis dintervention " et/ou " permis de feu "
dans les parties de linstallation visées à larticle 4.3
Dans les parties de
linstallation visées à larticle 4.3, tous les travaux de réparation ou
daménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi dune flamme
ou dune source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués
quaprès délivrance dun " permis dintervention " et
éventuellement dun " permis de feu " et en respectant les règles
dune consigne particulière, établie en conclusion de létude de sécurité
particulière telle que prescrite à larticle 4.9 ci-après. La partie de
linstallation sera vidée de tous ses produits explosifs et nettoyée avant dy
réaliser des travaux nécessitant lapport dune source de feu.
Le " permis dintervention " et éventuellement le " permis de feu
" et la consigne particulière doivent être établis et visés par lexploitant
ou par la personne quil aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure, le " permis dintervention " et
éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière relative à la
sécurité de linstallation, doivent être cosignés par lexploitant et
lentreprise extérieure ou les personnes quils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de lactivité, une vérification des
installations doit être effectuée par lexploitant ou son représentant.
4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions
du code du travail, des consignes précisant les modalités dapplication des
dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées
dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- linterdiction dapporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties
de linstallation visées à larticle 4.3 " localisation des risques
" ;
- lobligation du " permis dintervention " pour les parties de
linstallation visées à larticle 4.3 ;
- les procédures darrêt durgence et de mise en sécurité de
linstallation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les moyens dextinction à utiliser en cas dincendie ;
- la procédure dalerte avec les numéros de téléphone du responsable
dintervention de létablissement, des services dincendie et de secours.
4.8. Consignes dexploitation
Les opérations comportant des
manipulations dangereuses doivent faire lobjet de consignes dexploitation
écrites.
Ces consignes devront notamment prévoir linterdiction deffectuer, dans les
locaux servant de dépôts, toute autre opération que les manutentions nécessaires à la
mise en stockage et à la sortie des produits. Il pourra toutefois être admis, pour les
dépôts de produits de la division de risque 1-4. conditionnés pour la vente au détail,
que le délotissement des colis en sous-colis seffectue dans le dépôt sous
réserve que les sous-colis restent en emballages admis au stockage et que leur division
de risque soit aussi 1-4.
Les manutentions et transports doivent être organisés de façon à éviter les risques
de chocs ou de chute de produits explosifs. En outre, lexploitant doit vérifier que
le classement du produit entreposé en termes de division de risque (section II de
larrêté du 26 septembre 1980) soit en adéquation avec létiquetage "
transport " figurant sur le colis. Lexploitant dun dépôt est tenu de
faire établir par lorganisme autorisé les divisions de risque des produits
quil stocke dans les emballages utilisés dans le dépôt.
4.9. Etude de sécurité pyrotechnique
Une étude de sécurité
pyrotechnique sera réalisée conformément aux dispositions :
- du décret no 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement
dadministration publique sur la protection des travailleurs contre les risques
particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques susvisés,
tendant à déceler toutes les possibilités daccidents pyrotechniques et à
établir, dans chaque cas, la nature et la gravité des risques encourus par les salariés
de létablissement et lenvironnement et déterminant les mesures à prendre
pour éviter les accidents et limiter leurs conséquences ;
- de larrêté ministériel du 26 septembre 1980 fixant les règles de
détermination des distances disolement relatives aux installations pyrotechniques.
Létude de sécurité pyrotechnique devra également prendre en compte les
matériels utilisés et les modalités mises en oeuvre pour le transport interne des
objets ou produits explosifs.
Pour les locaux pyrotechniques existants, les travaux de réparation doivent
préalablement faire lobjet dune étude de sécurité particulière qui sera
introduite dans le dossier de sécurité pyrotechnique.
5. Eau
5.1. Prélèvements
Les installations de
prélèvement deau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de
mesure totalisateurs de la quantité deau prélevée. Ces dispositifs doivent être
relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 mètres
cubes par jour. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la
disposition de linspecteur des installations classées.
Le raccordement à une nappe deau ou au réseau public de distribution deau
potable doit être muni dun dispositif de disconnexion.
Lusage du réseau deau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux
exercices de secours, et aux opérations dentretien ou de maintien hors gel de ce
réseau.
5.2. Consommation
Toutes dispositions doivent être
prises pour limiter la consommation deau.
Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà dun débit de 10
mètres cubes par jour.
5.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte doit être
de type séparatif permettant disoler les eaux résiduaires polluées des eaux
pluviales non susceptibles dêtre polluées.
Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que
possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé déchantillons et
linstallation dun dispositif de mesure du débit.
5.4. (*)
5.5 (*)
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même après épuration deaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions doivent être prises pour quil ne puisse pas y avoir en cas daccident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire, comme des déchets, dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
5.8. Epandage
Lépandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.
5.9. (*)
6. Air - odeurs
6.1. (*)
6.2. (*)
6.3. (*)
7. Déchets
7.1. Récupération-recyclage
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les déchets qui ne peuvent être valorisés sont éliminés dans des installations réglementés à cet effet, dans des conditions permettant dassurer la protection de lenvironnement.
7.2. Stockage des déchets
Létude de sécurité
prévue à larticle 4.9 précise dans quelles conditions sont traités et stockés
les éventuels déchets explosifs susceptibles dêtre produits par
linstallation. Les déchets doivent être stockés dans des conditions prévenant
les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des
odeurs).
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle
produite ou un lot normal dexpédition vers linstallation délimination.
Létat des emballages sera vérifié à chaque livraison et les emballages avariés
seront immédiatement retirés de linstallation et éliminés dans des conditions
répondant à la loi du 15 juillet 1975 et aux textes pris pour son application.
7.3. Déchets banals
Les déchets banals (bois,
papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits
toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes
conditions que les ordures ménagères. Lexploitant établira une consigne et un
mode opératoire définissant les conditions dans lesquelles ces déchets pourront être
considérés comme banals.
Les seuls modes délimination autorisés pour les déchets demballage autres
que les emballages de produits explosifs sont la valorisation par réemploi, recyclage ou
toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de lénergie.
Cette disposition nest pas applicable aux détenteurs de déchets demballage
qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1100 litres et qui les remettent au
service de collecte et de traitement des communes (décret no 94-609 du 13
juillet 1994).
Les déchets demballages de produits explosifs, sous réserve quil nen
résulte pas de gêne notable pour le voisinage ni de risque dincendie pour le reste
de linstallation, peuvent, après avoir été débarrassés des résidus de produits
explosifs quils pouvaient contenir, être détruits dans les conditions définies
aux articles 75 à 80 du décret du 26 septembre 1979. Si une procédure dinspection
suffisamment sûre permet de garantir labsence de risque de souillure, ils peuvent
être éliminés dans les mêmes conditions que les déchets demballages banals.
Dans les autres cas, ils doivent être considérés comme des déchets industriels
spéciaux à caractère explosif.
7.4. Déchets industriels spéciaux
Les déchets industriels
spéciaux à caractère explosif doivent être éliminés dans des installations
autorisées à recevoir ces déchets relevant de la rubrique 1313 de la nomenclature des
installations classées. Lexploitant doit être en mesure den justifier
lélimination, les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.
Si ces déchets sont transportés par la voie publique, ils doivent lêtre
conformément au règlement du transport des matières dangereuses.
7.5. Brûlage
Le brûlage à lair libre, dans les installations soumises au présent arrêté, est interdit à lexception des déchets demballages des produits explosifs débarrassés de résidus de produits explosifs à lair libre est interdit.
8. Bruit
et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on
appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents
pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en
labsence du bruit généré par linstallation) ;
- zones à émergence réglementée :
- lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date
de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents durbanisme opposables aux
tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été
implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies
ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin,
terrasse), à lexclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes (déclarées avant la date de publication du présent
arrêté et de ses annexes au Bulletin Officiel du ministère de laménagement du
territoire et de lenvironnement), la date de la déclaration est remplacée, dans la
définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent
arrêté.
Linstallation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son
fonctionnement ne puisse être à lorigine de bruits transmis par voie aérienne ou
solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de
constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par linstallation ne doivent pas être à
lorigine, dans les zones à émergence réglementée, dune émergence
supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant |
Emergence admissible |
Emergence admissible |
| Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) | 6 dB(A) | 4 dB(A) |
| Supérieur à 45 dB(A) | 5 dB(A) | 3 dB(A) |
De plus, le niveau de bruit en
limite de propriété de linstallation ne devra pas dépasser, lorsquelle est
en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit,
sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de létablissement est à tonalité marquée au
sens du point 1.9 de lannexe de larrêté du 23 janvier 1997 relatif à la
limitation des bruits émis dans lenvironnement par les installations classées pour
la protection de lenvironnement, de manière établie ou cyclique, sa durée
dapparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de
létablissement dans chacune des périodes diurnes ou nocturnes définies dans le
tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques
différentes, sont situées au sein dun même établissement, le niveau de bruit
global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.
8.2. Véhicules engins de chantier
Les véhicules de transport, les
matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à lintérieur de
linstallation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de
limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent
être conformes à un type homologué.
Lusage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes,
avertisseurs, hautparleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur
emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement dincidents
graves ou daccidents.
8.3. (*)
8.4. (*)
9. Remise en état en fin dexploitation
9.1. Elimination des produits dangereux en fin dexploitation
En fin dexploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.
9.2. (*)