Réglementation -Titre I - Compétences d'état
Art. 34 Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
Droits et Libertés
Art. 34
I - Le représentant de
l'Etat dans le département est nommé par décret en Conseil des Ministres.
Il représente chacun des
ministres et dirige les services de l'Etat dans le département sous réserve des
exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.
Il est seul habilité à
s'exprimer au nom de l'Etat devant le Conseil Général.
Le représentant de l'Etat dans
le département a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre
public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif.
S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences
précédemment dévolues au Préfet de département en tant que délégué du gouvernement
dans le département, Il est assisté, à cet effet, dans le département,, d'un
secrétaire général et, le cas échéant, de délégués dans les arrondissements du
représentant de l'Etat.
Dans les conditions prévues par
la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les
autorités du département et des communes.
II - Sur leur demande, le
président du Conseil Général et les maires reçoivent du représentant de l'Etat dans
le département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.
Sur sa demande, le représentant
de l'Etat dans le département reçoit des maires et du président du Conseil Général
les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
III - Outre les pouvoirs qu'il
tient de l'article L 131-13 du Code des Communes, le représentant de l'État dans le
département est seul compétent pour prendre les mesures relatives au bon ordre, à la
sûreté, à la sécurité et à salubrité publiques, dont le champ d'application excède
le territoire d'une commune.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale
relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de
l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne
la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité
intérieure.
A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la
défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à
l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services
et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la
gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les
responsables locaux de ces services et unités lui rendent compte de l'exécution
et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la
douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions
départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et
des agents de l'Etat chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime
et fluviale ainsi que des agents de l'Etat chargés de la police de l'eau et de
ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux
missions de sécurité intérieure.
Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements de leur
zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face,
lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même
zone.
En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de
Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la police et de la
gendarmerie nationale concourant à la sécurité des personnes et des biens dans
les transports en commun de voyageur par voie ferrée de la région
d'Ile-de-France.(ajout
art.2 loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure)