Réglementation -Titre I - Compétences d'état
Décret
n° 83-321 du 20 avril 1983.
Relatif aux pouvoirs des commissaires de la République
en matière de défense de caractère non militaire
Modifié décret n° 85-1174 du 12 novembre 1985
Journal officiel du 21 avril 1983, p. 1240.
Le Président de la République,
Décrète:
Art. 1er
Sous l'autorité du Premier ministre, le commissaire de la République est responsable dans sa circonscription de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense dans les conditions définies ci-après.
I- Pouvoirs des commissaires de la République de département.
Art. 2
Le commissaire de la République est responsable de la protection des personnes, de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général ainsi que des mesures relatives à la production, la réunion et l'utilisation des diverses catégories de ressources et à l'utilisation de l'infrastructure.
Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues aux articles 2, 25 et 34 de la loi du 2 mars 1982.
Art. 3
Le commissaire de la République exerce le pouvoirs dévolus aux préfets par l'article 30 du code de procédure pénale en matière de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat conformément à l'article 34 de la loi du 2 mars 1982.
Art. 4
Le commissaire de la République est chargé de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense, notamment du plan général de protection et des plans de secours. Il exerce ses compétences en matière de secours dans les conditions prévues aux articles 56 et 101 de la loi du 2 mars 1982 susvisée.
Art. 5
1- Le commissaire de la République concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien.
2- Le commissaire de la République, le général commandant la division militaire, le général commandant la région aérienne et, s'il y a lieu, le préfet maritime coopèrent à l'élaboration comme à la mise en oeuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense opérationnelle ou maritime du territoire.
Ils s'assurent en tant que de besoin du concours du commandant du groupement de gendarmerie départemental et se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.
Un délégué militaire départemental est le représentant permanent du général commandant la division militaire auprès du commissaire de la République.
3- Le commissaire de la République, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir dans les cas prévus par la loi.
Art. 6
En application de l'article 26 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, le commissaire de la République assure le respect par les communes et le département des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.
Le commissaire de la République, qui dispose en tant que de besoin des services des collectivités territoriales, reçoit, sur sa demande, du président du conseil général et des maires toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en oeuvre des obligations non militaires de défense imposées aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
Art. 7
1- Le commissaire de la République exerce en matière de défense son autorité directe sur tous les chefs des services extérieurs des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat l'informent de tout ce qui peut concerner la défense dans le département.
2- Le trésorier-payeur général du département est le conseiller permanent du commissaire de la République
pour les questions économiques intéressant la défense.
3- Le commissaire de la République ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside les commissions compétentes en matière de défense de caractère non militaire, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative.
4- Le commissaire adjoint de la République coordonne sous l'autorité du commissaire de la République l'élaboration et l'exécution des mesures de défense de caractère non militaire dans son arrondissement.
Art. 8
Il est créé auprès du commissaire de la République un service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile le mettant en mesure d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des services extérieurs des administrations civiles dans le département en ce domaine.
II - Pouvoirs des commissaires de la République de région :
Art. 9
1- Le commissaire de la République de région assure la préparation des différentes mesures concernant la réunion et la mise en oeuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure en matière de défense ainsi que le recensement et l'utilisation de la main-d'oeuvre nécessaire aux activités de défense dans la région. Il dirige à cet effet l'action des commissaires de la République de sa circonscription.
2- Il coordonne la préparation des mesures de prévention, de protection et de secours et peut être désigné par le Premier ministre pour assurer la direction de l'ensemble des opérations de secours lorsqu'elles concernent plusieurs départements.
3- Il centralise à son échelon les renseignements de toute nature qui sont susceptibles d'avoir une incidencedans les domaines qui ressortissent à la défense.
4- Il contribue à la sécurité des communications radio-électriques dans les conditions fixées par arrêtés interministériels.
5- il prépare, pour les besoins de la défense, la mise en oeuvre des moyens régionaux d'information.
6- il peut recevoir du commissaire de la République de zone des délégations de pouvoir.
Art. 1 0
Le commissaire de la République de région, le général commandant la division militaire, le général commandant la région aérienne et, s'il y a lieu, le préfet maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de défense. Ils s'assurent en tant que de besoin du concours du commandant de la légion de gendarmerie et se tiennent informés des questions d'intérêt commun.
Art. 11
En application de l'article 26 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, le commissaire de la République de région assure le respect par la région des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.
Le commissaire de la République de région, qui dispose en tant que de besoin des services de la région, reçoit, sur sa demande, du président du conseil régional toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en oeuvre des obligations non militaires de défense imposées à la région, à l'un de ses établissements publics ou aux groupements de régions.
Art. 12
1- Le commissaire de la République de région exerce en matière de défense son autorité directe sur l'ensemble des chefs des services régionaux des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat dont le champ d'application s'étend sur plusieurs départements de la région sans excéder les limites de celle-ci l'informent de tout ce qui peut concerner la défense dans la région.
2- Le trésorier-payeur général de région est le conseiller permanent du commissaire de la République de région pour les questions économiques intéressant la défense.
3- Le commissaire de la République de région ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside la commission régionale de défense économique, la commission mixte régionale des fréquences radio-électriques et les autres commissions compétentes en matière de défense de caractère non militaire, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative.
4- Le commissaire de la République de région réunit périodiquement le trésorier-payeur général de région, les commissaires de la République de son ressort, le commandant de la légion de gendarmerie et les chefs des services régionaux des administrations civiles. Il se fait rendre compte des mesures prises, des travaux en cours et des actions à entreprendre dans les domaines qui relèvent de sa responsabilité. Le général commandant la division militaire, le général commandant la région aérienne et, s'il y a lieu, le préfet maritime assistent à cette conférence.
Art. 13
Il est créé auprès du commissaire de la République de région un service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile le mettant en mesure d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des services extérieurs des administrations civiles dans la région en ce domaine. Le commandement militaire ainsi que les administrations civiles apportent leur concours au commissaire de la République de région en désignant des officiers et des fonctionnaires dans les conditions fixées par arrêtés interministériels.
III- Pouvoirs des commissaires de la République de zone :
Art. 14
1- Le commissaire de la République de la région dans laquelle est situé le siège d'une zone de défense prend le nom de commissaire de la République de zone et exerce les pouvoirs prévus à l'article 23 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée. Toutefois ces pouvoirs peuvent être dévolus à un délégué du Gouvernement nommé par décret en conseil des ministres.
2- Le commissaire de la République de zone élabore les mesures non militaires de défense, et notamment prépare les plans généraux de protection et les plans de secours.
En accord avec l'autorité militaire, il veille, au cours de cette préparation, à la cohérence et à la
complémentarité des plans civils de protection et des plans militaires de défense.
Art. 15
Le commissaire de la République de zone est le délégué des ministres chargés des administrations civiles dans leurs responsabilités de défense telles qu'elles sont définies par le titre III de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée. A ce titre il anime, coordonne et contrôle dans la zone la préparation et la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures non militaires de défense, notamment celles relatives à :
- La prévention, la protection et les secours qu'exige en tout temps la sauvegarde des populations;
- L'emploi des ressources et l'utilisation des infrastructures.
Il dirige l'action des commissaires de la République de région et de département ainsi que celle des délégués de zone des services extérieurs des administrations civiles pour ce qui est des mesures de défense de caractère non militaire.
Art. 16
Le commissaire de la République de zone contrôle l'exercice par les commissaires de la République de région et de département, chacun en ce qui le concerne, des pouvoirs mentionnés aux articles 6 et 11 du présent décret.
Art. 17
Le Premier ministre prévoit par lettre de mission accompagnée des délégations de signature des ministres concernés l'extension des pouvoirs des commissaires de la République de zone dans les circonstances mettant en cause la sûreté de l'Etat surtout ou partie du territoire.
Cette extension prendra effet sur décision du Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes:
Autorité hiérarchique en toute matière sur les commissaires de la République en fonctions dans la zone.
Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions civils de l'Etat hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel.
Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes administrations civiles exerçant dans la zone hormis les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives.
Autorité sur l'ensemble des moyens de la police nationale et des moyens de police des collectivités territoriales.
Réquisition des forces armées de 1re, 2e et 3e catégorie.
Réquisition des services, des personnes et des biens dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1983 et l'ordonnance du 6 janvier 1959 susvisées.
Disposition en application de l'article 26 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée des services des communes, des départements et des régions compris dans la zone de défense ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics.
Art. 18
Le général commandant la région militaire, le général commandant la région aérienne et, s'il y a lieu, le préfet maritime sont les conseillers du commissaire de la République de zone en ce qui concerne les responsabilités de défense de celui-ci.
L'inspecteur général des finances dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone est le conseiller du commissaire de la République de zone pour les questions économiques intéressant la défense. Le trésorier-payeur général du chef-lieu de zone, assisté du chef du service interrégional des douanes, est le représentant des services relevant du ministre de l'économie, des finances et du budget auprès du commissaire de la République de zone.
Art. 19
Le commissaire de la République de zone préside le comité de défense de zone. Cet organisme comprend le général commandant la région militaire, le général commandant la région aérienne, l'amiral préfet maritime, s'il y a lieu, le général commandant régional de la gendarmerie, le contrôleur général de la police nationale compétent, l'inspecteur général des finances de la zone, les commissaires de la République des régions et des départements de la zone et les généraux commandant les divisions militaires.
Le comité de défense de zone fait périodiquement le point des mesures prises, des travaux en cours et des actions à entreprendre.
Art. 20
1- Le commissaire de la République de zone dispose d'un secrétariat général de zone de défense placé sous l'autorité d'un préfet ou d'un sous-préfet qui peut recevoir délégation de signature à cet effet.
2- Le secrétaire général de zone est chargé:
I- De préparer les plans et les mesures correspondantes.
II- De réunir et de fournir les données non militaires nécessaires à l'élaboration concertée des plans de défense opérationnelle ou maritime du territoire.
III- De veiller à l'élaboration des plans relatifs à la mobilisation, à la répartition des ressources et à l'utilisation des infrastructures par les administrations compétentes.
IV- De centraliser les renseignements de toute nature dans le domaine de la défense.
V- D'assurer le secrétariat du comité de défense de zone.
VI- De contrôler l'exécution des décisions du commissaire de la République de zone.
3- Le commandement militaire ainsi que les administrations civiles apportent leur concours au commissaire de la République de zone en désignant des officiers et des fonctionnaires dans les conditions fixées par arrêtés interministériels.
4- Les hauts fonctionnaires de défense du ministère de l'intérieur dans le domaine de la défense civile et du ministère de l'économie et des finances dans le domaine de la défense économique coordonnent les activités des secrétariats généraux de zone de défense.
Les hauts fonctionnaires de défense de chaque ministère adressent aux commissaires de la République de zone toutes instructions ministérielles établies dans le cadre de la participation de leur département à la défense nationale.
Art. 21
Le commissaire de la République de zone peut déléguer ses pouvoirs aux commissaires de la République de région dans sa circonscription.
Art. 22
En cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement, le commissaire de la République de zone est suppléé de droit par le commissaire de la République de région du rang le plus élevé en fonctions dans la zone.
Art. 23
Les présentes dispositions ne font pas obstacle aux responsabilité attribuées au préfet maritime en vertu du décret n° 78-272 du 9 mars 1978 susvisé.
Art. 24
L'article 1er du décret n° 67-897 du 12 octobre 1967 est remplacé par les dispositions suivantes:
Article ler: "La zone de défense a les limites territoriales de la région militaire."
Art. 25
Sont abrogés :
Les articles 4, 6 et 7 (premier alinéa) du décret n° 65-28 du 13 janvier 1965, modifié par le décret n° 68-893 du 15 octobre 1968, relatif à l'organisation de la défense civile;
Les articles 2, 4, 5, 6, 8 et 13 du décret n° 67-897 du 12 octobre 1967, modifié par les décrets n 70-786 du 21 août 1970 et n° 78-36 du 7 janvier 1978, relatif à l'organisation territoriale de la défense.
Art. 26
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.