Réglementation -Titre I - Compétences communale
Article L.
2212-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
(L 131-7 code des communes)
En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.