Réglementation -Titre IV - Assurances
Code des
Assurances
R431-30 et R431-31
caisse centrale de réassurance
Art. R431-30
La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la
garantie de l'Etat, les risques résultant des effets des catastrophes naturelles
mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 125-1.
Art. R431-31
La caisse centrale de
réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article R.431-30 que si les
conditions suivantes sont remplies :
a) Les biens et activités sont situés en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer ;
b) L'état de catastrophe naturelle a été constaté par un arrêté interministériel
pris en application de l'article L125-1 ;
c) La garantie contre les effets des catastrophes naturelles incluse dans les contrats
d'assurance est conforme à celle définie par les clauses types mentionnées à l'article
L.125-3 ;
d) Les biens ou activités concernés sont garantis contre les effets des catastrophes
naturelles par une entreprise d'assurance pratiquant en France les risques correspondants.
Si la condition prévue au c n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut,
par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, apporter sa couverture au titre
de l'article R.431-30 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances.