Réglementation -Titre IV - Assurances
Code des
Assurances
articles L125-1 à L125-6
contrats catastrophes naturelles
Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale
autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages
à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules
terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets
des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements
de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières,
sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette
garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions
prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du
présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour
cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures
habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur
survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui
détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la
nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au
premier alinéa du présent article.
Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres.
Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le
représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté
doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du
dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des
enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est
supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la
réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.(modification
loi n°2004-811).
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine
humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre
les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
Art. L125-2
(modifié loi n°2003-699 du
30/07/2003 et loi n° 2004-811 du 13/08/2004)
Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L.
125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit
article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni
opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à
l'article L. 125-3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis
d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux
unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au
montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la
catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées dans un
délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens
endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles
plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure,
de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire
l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance.
Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque
document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces
conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré.(modification loi n°
2004-811).
En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au
titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui
suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes
subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la
décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
Art. L125-3
Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute
disposition contraire, contenir une telle clause.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté.
Art. L125-4
Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle.
Art. L125-5
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes
non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont
l'indemnisation reste régie par les dispositions de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964
modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles.
Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par
les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les
marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.
Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents
ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.
Art. L125-6
(modifié loi n°2003-699 du 30/07/2003)
Dans les terrains classés
inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé
dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II
du titre VI du livre V du code de l'environnement, l'obligation prévue au premier alinéa de
l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et
activités mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des
activités existant antérieurement à la publication de ce plan.
Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des
biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles
administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages
causés par une catastrophe naturelle.
Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que
lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.
A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de
prévention des risques, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau
central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire ou
l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au
4° du II de l'article L.562-1 du code de l'environnement.
Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima
sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application des
dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui
impose à l'entreprises d'assurance concernées de le
garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque
le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le
bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans
les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le
risque entre eux.
Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les
conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne
fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de
l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9.
Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance
peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les conditions dans
lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la garantie prévue à l'article
L.125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de l'assuré ou à
l'absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de
ce bien ou de cette activité. Le bureau central de tarification fixe des
abattements spéciaux dans les conditions prévues au cinquième alinéa.
Mise à jour : 19/10/2004