Réglementation -Titre IV - Assurances
Code des
Assurances
article L121-16
contrats catastrophes naturelles
Toute
clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une indemnité en
réparation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l'article L.
125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès
lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles.