Réglementation -Titre IV - Assurances
Code des
Assurances
article A250-1
bureau central de tarification
Le bureau central de
tarification institué par l'article L. 125-6, saisi d'une proposition pour la garantie
des risques de catastrophes naturelles, peut, conformément aux dispositions du sixième
alinéa dudit article, décider l'application d'abattements spéciaux dont les montants
maximaux sont fixés comme suit :
Contrats garantissant les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur
et les autres biens à usage non professionnel : vingt-cinq fois le montant de la
franchise prévue par l'annexe I de l'article A. 125-1 ;
Contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 p. 100 du montant des dommages
matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans
pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en francs prévu par
l'annexe I de l'article A. 125-1 pour les mêmes biens ;
Contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) :
trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue
par l'annexe II de l'article A. 125-1.