Réglementation -Titre IV - Assurances
Code des
Assurances
articles A125-1 (et annexes) à A125-3
modifiés a.03/08/1999, a.05/09/2000, a.27/12/2001, a.04/08/2003
contrats catastrophes naturelles
Annexe I à l'article A. 125-1
Clauses types
applicables aux contrats d'assurances mentionnés à l'article L.125-1 (premier
alinéa) du Code des assurances
a) Objet de la garantie :
La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré la réparation
pécuniaire des dommages matériels directs "non assurables" à l'ensemble des
biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité
anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour
prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenue ou n’ont pu être prises.
b) Mise en jeu de la garantie :
La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de
la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de
catastrophe naturelle.
c) Étendue de la garantie :
La garantie couvre le coût des dommages matériels directs (Mots ajoutés, Arr. 17
juill. 1995, art. 1er) "non assurables" subis par les biens, à concurrence de
leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le
contrat lors de la première manifestation du risque.
d) Franchise :
Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge une partie
de l'indemnité due après sinistre. Il s'interdit de contracter une assurance
pour la portion du risque constituée par la franchise.
Pour les véhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, le montant de
la franchise est de 380 EUR pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, pour les
véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise
prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure.
Pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non
professionnel, le montant de la franchise est fixé à 2 500 F, sauf en ce qui
concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le
montant de la franchise est fixé à 10 000 F.
Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 %
du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par
établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 7
500 F ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de
terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation
brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 20 000 F. Toutefois, sera
appliquée la franchise éventuellement prévue par le contrat si celle-ci est
supérieure à ces montants.
Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune
non dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le
risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatations de l’état de
catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de
constatation de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque
au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon
les modalités suivantes :
- première et deuxième constatation : application de la franchise ;
- troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;
- quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;
- cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la
franchise applicable.
Les dispositions de l’alinéa précédent cessent de s’appliquer à compter de la
prescription d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le
risque faisant l’objet de la constatation de l’état de catastrophe naturelle
dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l’absence
d’approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date
de l’arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.
e) Obligation de l'assuré :
L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre
susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus
tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel
constatant l'état de catastrophe naturelle.
Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la
réparation des dommages matériels directs (Mots ajoutés, Arr. 17 juill. 1995,
art. 1er) "non assurables" résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel,
l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent
alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le
même délai, il déclare le sinistre à l'assureur de son choix.
f) Obligation de l'assureur :
L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de
trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des
biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel
constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À
défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur
porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt
légal.
Annexe II à Article A.125-1
Clauses types
applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L.125-1 (2 e alinéa)
du Code des assurances
a) Objet de la garantie :
La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré le paiement d'une
indemnité correspondant à la perte du bénéfice brut et aux frais supplémentaires
d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation prévue par le
contrat, de l'interruption ou de la réduction de l'activité de son entreprise
ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel
affectant les biens de cette entreprise, lorsque les mesures habituelles à
prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenue ou n’ont pu
être prises..
b) Mise en jeu de la garantie :
La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de
la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de
catastrophe naturelle.
c) Étendue de la garantie :
La garantie couvre, sans possibilité d'abattement spécial sur le montant des
éléments du risque servant à la détermination de la prime ou cotisation, les
conséquences pécuniaires de l'interruption ou de la réduction de l'activité de
l'entreprise, dans les limites et aux conditions fixées par le contrat pour le
risque principal, telles qu'elles existaient lors de la première manifestation
du risque.
d) Franchise :
L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre
correspondant à une interruption ou à une réduction de l'activité de
l'entreprise pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 7 500 F.
Toutefois, sera appliquée la franchise éventuellement prévue par le contrat, si
celle-ci est supérieure à ces montants.
L'assuré s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque
constituée par la franchise.
Dans une commune non dotée d’un plan de prévention des risques naturels
prévisibles pour le risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatation de
l’état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre
de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même
risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation,
selon les modalités suivantes :
- première et deuxième constatation : application de la franchise ;
- troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;
- quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;
- cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la
franchise applicable.
Les dispositions de l’alinéa précédent cessent de s’appliquer à compter de la
prescription d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le
risque faisant l’objet de la constatation de l’état de catastrophe naturelle
dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l’absence
d’approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date
de l’arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.
e) Obligation de l'assuré :
L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre
susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus
tard dans les trente jours suivant la publication de l'arrêté interministériel
constatant l'état de catastrophe naturelle.
Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la mise en
jeu de cette même garantie, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai
mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux
assureurs intéressés. Il déclare, dans le même délai, le sinistre à l'assureur
de son choix.
f) Obligation de l'assureur :
L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de
trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des
pertes subies ou de la date de la publication de l'arrêté interministériel
constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À
défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur
porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt
légal.
Art. A125-2
Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des
catastrophes naturelles est fixé comme suit :
- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de
l'article A. 344-2 : 6 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et
incendie, ou, à défaut, 0,5 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties
dommages ;
- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de
l'article A. 344-2 : 12 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat,
à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens
résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont
individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations
afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique,
d'assistance et de dommages corporels ;
- contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25 ou 26 de
l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L. 125-1
(deuxième alinéa) : 12 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat,
à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens
résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont
individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations
afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique,
d'assistance et de dommages corporels et aux garanties couvrant les dommages mentionnés
à l'article L. 125-5.
Toutefois, les taux annuels fixés aux deux alinéas précédents s'appliquent aux primes
et cotisations afférentes aux garanties de la responsabilité civile contractuelle de
l'assuré en qualité de propriétaire, locataire ou occupant des biens désignés aux
contrats et de la responsabilité civile qu'il encourt en cette qualité, à l'égard des
tiers du fait d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux :
- garanties de dommages aux biens visés à l'article L. 125-1 du code des assurances
attachées à des contrats appartenant à des catégories d'opérations autres que celles
visées aux quatre alinéas précédents : 12 % des primes ou cotisations afférentes à
ces garanties.
Les taux ci-dessus sont calculés sur les primes ou cotisations nettes de toutes taxes
afférentes aux contrats susvisés.
Art. A125-3
Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation
de l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre
d'arrêtés relatifs au même risque pris depuis le 2 février 1995.