Réglementation -Titre IV - Assurances
Circulaire
n° 84-90 du 27 mars 1984
Relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
Le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget,
à Madame et Messieurs les Commissaires de la République ( Métropole ),
La loi du 13 Juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, entrée en application le 14 Août 1982, a donné lieu, depuis lors, à de nombreuses applications à travers la plupart des départements.
L'expérience qui en a été retirée permet d'apporter les précisions suivantes, utiles à la fois pour l'analyse de nombreux cas d'espèces rencontrés et pour l'adoption d'une procédure qui doit être la plus courte et la plus directe.
La présente directive a pour
objet :
- d'une part, de vous préciser, au vu d'une année de mise en oeuvre, les règles de fond
et les procédures d'application de la loi.
- d'autre part, d'attirer votre attention sur la rigueur nécessaire à apporter dans le
choix des dossiers que vous serez amenés à nous adresser. En effet, à l'issue de la
première année d'application de la loi, le déficit du régime des catastrophes
naturelles s'est élevé à près de 2,5 milliards de francs. Ceci a conduit à porter de
5,5 à 9 % le taux de la surprime correspondante, Il vous appartient donc, dans les
propositions que vous formulerez, de faire une juste appréciation des événements qui
justifient la mise en oeuvre d'un mécanisme dont la charge financière pèse sur
l'ensemble des assurés et, par le jeu de la garantie de l'Etat, sur les contribuables.
TITRE I
OBJET ET MISE EN JEU DE LA GARANTIE
A - OBJET :
Selon la formule légale : "sont considérés comme les effets des catastrophes
naturelles ... les
dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un
agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour éviter ces dommages n'ont
pas pu empêcher leur survenance ou n'ont pas pu être prises ".
Deux observations peuvent être
faites à ce sujet :
Pour que le sinistre soit couvert au titre de la garantie "catastrophes naturelles
"., il importe en premier lieu que le phénomène naturel en soit la cause
déterminante, d'où la recherche éventuelle de responsabilités.
Ainsi, un propriétaire ou une collectivité locale qui n'aurait pas pris les mesures appropriées encourt le risque de la non-indemnisation ou d'un recours de la part de l'assureur ayant versé une indemnité au sinistré.
Il importe, par ailleurs, que le phénomène présente un caractère " anormal ". On notera toutefois que la loi ne retient que l'aspect anormal de l'événement et que l'ampleur des dommages n'est pas prise en considération. Ainsi, un sinistre ayant causé des dommages très localisés ( ex. : glissement de terrain) mais présentant un caractère "anormal " pourra éventuellement donner lieu à la prise d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Inversement, un sinistre ayant provoqué des dommages relativement, importants, mais qui présenteraient un caractère habituel pourra ne pas donner lieu à la prise d'un arrêté.
En outre, la loi prévoit que les entreprises ( commerçants ou artisans ) qui sont déjà couverts contre les pertes d'exploitation, peuvent être indemnisées à ce titre, si leur activité a été interrompue ou réduite à la suite de dommages matériels directs provoqués par un événement naturel.
B - MISE EN JEU DE LA GARANTIE :
Il ne suffit pas, pour qu'un sinistré soit indemnisé au titre de la loi, que ses biens
aient été endommagés par une catastrophe naturelle.
Encore faut-il :
- que les biens endommagés soient couverts par un contrat d'assurance "
dommages"
- que l'état de catastrophe naturelle soit constaté par un arrêté interministériel.
TITRE II
ETENDUE DE LA GARANTIE
A - LES EVENEMENTS GARANTIS :
Le législateur a donné à l'assurance "catastrophes naturelles" un caractère
obligatoire mais également complémentaire dans la mesure où elle implique la
souscription préalable d'un contrat d'assurance " dommages aux biens " ou d'un
contrat " pertes d'exploitation appelés " contrats de base
1- La garantie instituée par la
loi est appelée à intervenir contre les risques suivants, qui ne sont pas habituellement
couverts selon les règles traditionnelles de l'assurance :
- les inondations ( cours d'eau sortant de leur lit )
- les ruissellements d'eau, de boue ou de lave
- les glissements ou effondrements de terrain
- la subsidence ( effondrement de terrain suite à la baisse de la nappe phréatique)
- les séismes
- les raz de marée
- les masses de neige ou de glace en mouvement ( avalanches, coulées de neige..: ),
etc
2- Au contraire, doivent
normalement donner lieu à indemnisation, en application des garanties classiques
d'assurance, hors régime " catastrophes naturelles ", les dommages causés par
:
- l'action directe du vent ou du choc d'un corps projeté par le vent de la grêle sur les
toitures, du poids de la neige sur les toitures ainsi que les dommages de mouille
consécutifs ( garantie tempête, grêle et neige sur les toitures ).
- l'infiltration d'eau sous les éléments des toitures par l'effet du vent, sans dommage
aux toitures elles-mêmes (garantie dégâts des eaux ).
- la foudre ( garantie incendie ).
En effet, la loi n'est pas appelée à intervenir là où une garantie peut être souscrite normalement auprès d'un assureur et mise en jeu en cas de sinistre.
Il faut noter que dans le cadre de la garantie " tempête - grêle et neige sur toitures ", le bris des volets, persiennes, gouttières chéneaux, vitres, vitrages et antennes n'est couvert que s'il est la conséquence d'une destruction totale ou partielle du bâtiment garanti à la suite des événements naturels en question. Cette disposition s'explique par le fait que ces objets ne présentent pas une forte résistance à ces phénomènes atmosphériques. Il reste que l'assuré peut chercher à obtenir la couverture du risque tempête les affectant, à-la condition toutefois d'acquitter une prime, ou cotisation supplémentaire adaptée.-
Au moment de l'entrée en vigueur de la loi, l'ensemble des assurés ne bénéficiaient pas encore de la couverture "tempête grêle - neige sur toitures ".C'est pourquoi les entreprises d'assurance ont été invitées à proposer la garantie de ces événements à leurs assurés. Cette opération permet, depuis le 1er Janvier 1984, une couverture complète de ce risque. Jusqu'à cette date, les sociétés ont été invitées à indemniser, à titre commercial, les dommages subis du fait de tels événements, par les sinistrés qui n'ont pas encore reçu cette proposition.
3- Une troisième hypothèse peut se présenter : le même événement, orage ou tempête par exemple, peut donner droit à indemnisation par les deux voies, c'est-à-dire par la garantie "catastrophes naturelles " ( inondations ou ruissellement de l'eau ) et par l'assurance classique ( tempête, grêle ou poids de la neige sur les toitures ). Ainsi, lors d'un orage, les dommages causés par les inondations ou eaux de ruissellement pourront donner lieu à indemnisation dans le cadre de la loi du 13 Juillet 1982, tandis que les dommages causés par le vent, la grêle ou les infiltrations d'eau donneront lieu à indemnisation dans le cadre des garanties classiques.
4- La publication d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle pourra donc se révéler pour partie sans objet, lorsque les dommages occasionnés par un événement naturel sont pour partie indemnisables au titre des garanties d'assurance classiques.
Il est donc particulièrement important dans ces conditions que les sinistrés ne subordonnent pas toute démarche à l'intervention d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle à la suite de dommages, résultant de risques qui pourront se révéler normalement assurables. Vous devrez, au contraire, les inviter à prendre contact dans les meilleurs délais avec leurs assureurs, le contrat d'assurance fixant à l'assuré un délai limite pour la déclaration d'un sinistre. Ce délai est généralement de 5 jours à compter du sinistre.
En dernier ressort, il appartient aux assureurs, après publication d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle, d'opérer la distinction entre les dommages relevant du régime " catastrophes naturelles " et ceux relevant des garanties classiques d'assurance.
B - LES BIENS GARANTIS :
Sont garantis les biens immeubles et meubles (y compris les véhicules terrestres à
moteur) qui sont assurés contre les dommages incendie ou tous autres dommages, et qui
appartiennent aux personnes physiques et aux personnes morales autres que l'Etat. Sont
donc couverts les biens appartenant aux associations ou aux collectivités locales (
communes ou département ), dans la mesure où ils sont garantis par une assurance de
dommages.
Ne sont couverts que les biens situés en France métropolitaine ; les biens situés dans les DOM-TOM. ainsi que dans la Principauté de Monaco et dans la Principauté d'Andorre, ne sont pas inclus dans le champ d'application de la loi.
Sont donc inclus dans le champ
d'application de la loi, dans la mesure, bien entendu, où tous ces biens sont couverts
par un contrat de base :
- les dommages aux habitations et à leur contenu
- les dommages aux installations commerciales ou industrielles et à leur contenu
(matériels, stocks
)
- les dommages aux bâtiments appartenant à une collectivité locale et à leur contenu
- les dommages aux bâtiments agricoles ainsi que les récoltes, machines à animaux se
trouvant à l'intérieur de ces bâtiments
- les dommages aux serres considérées en tant que bâtiments ou matériels
- les dommages aux forêts ( à condition qu'elles soient assurées contre l'incendie )
- les dommages aux tentes, caravanes et matériels de campement
- les frais de déblais et de démolition, les frais de pompage, de nettoyage et de
désinfection directement liés à la réparation du sinistre.
L'assurance de ces risques est généralement accordée, pour les particuliers, dans le cadre des polices d'incendie ou multirisques et, pour les entreprises, dans le cadre des polices incendie.
Sont exclus du champ
d'application de la loi :
- les biens non assurés ou généralement exclus des contrats d'assurance dommages (
terrains, plantations, clôtures, murs de soutènement, sépultures, canalisations... )
- les pertes de récoltes, les pertes de fonds sur cultures pérennes et sur semis, les
dommages aux sols, les dommages aux ouvrages agricoles ( murs de soutènement, clôtures,
installations piscicoles ou aquacoles... ) et les pertes de cheptel vif hors bâtiments
- les dommages causés à la voirie et aux ouvrages de génie civil qui ne sont pas
actuellement assurés
- les dommages aux corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux y
compris les embarcations de plaisance ainsi que les marchandises transportées déjà
couramment assurées contre les catastrophes naturelles
- les frais annexes tels que frais de déplacement, frais de règlement, pertes de loyers,
remboursement d'honoraires d'experts... de même que les dommages indirectement liés à
la catastrophe ( dommages aux appareils électriques ou au contenu des congélateurs suite
à une interruption dans la fourniture de courant électrique )
- la perte de valeur vénale des fonds de commerce sauf les indemnités journalières
prévues, le cas échéant, par certains contrats.
C - LA NATURE DES DOMMAGES
GARANTIS :
L'article 1er de la loi dispose que sont garantis les dommages matériels directs. Par
dommages matériels directs, il faut entendre ceux qui portent atteinte à la structure ou
à la substance de la chose. Les garanties de frais et pertes, souvent incluses dans les
contrats de base, ne sont donc pas appelées à jouer. La garantie ne s'applique pas
davantage à la valeur vénale des fonds de commerce qui constitue un élément incorporel
et non pas un élément matériel du fonds.
Les dommages matériels doivent par ailleurs être directs, c'est-à-dire ne pas être une conséquence seconde de la catastrophe ( dommages dus à une rupture de courant électrique par exemple ).
L'article 1er de la loi prévoit également que si l'assuré est couvert contre-les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles dans les conditions prévues au contrat, Les indemnités journalières, garanties par certains contrats, sont assimilables aux pertes d'exploitation.
Il convient de souligner tout particulièrement que la garantie n'est acquise qu'autant que la catastrophe naturelle ait affecté les biens de l'entreprise, Sont donc exclues sans ambiguïté -quelles que soient par ailleurs les dispositions du contrat de base- les pertes telles que celles dues à la carence des fournisseurs à l'impossibilité d'accès, aux dommages à l'environnement, à la rupture d'alimentation électrique, etc
D - LE CAS PARTICULIER DES
VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR :
Les contrats d'assurance garantissant les dommages aux véhicules ouvrent droit à la
garantie contre les effets des catastrophes naturelles.
1- Sont donc exclus du bénéfice de la loi les assurés n'ayant souscrit qu'une garantie "responsabilité civile", que cette garantie soit ou non assortie des garanties annexes telles que défense et recours, assistance, etc.
2- En revanche, toute garantie
"dommages" au corps du véhicule ( vol, incendie, bris de glaces, dommages
collision ou dommages tous accidents) voit ses effets automatiquement étendus au risque
de catastrophe naturelle. Cette extension répond aux caractéristiques suivantes :
- la couverture contre les risques de catastrophes naturelles épouse l'étendue et, les
conditions de-la garantie de base. Exemples : les accessoires et équipements donneront
lieu à indemnisation s'ils sont mentionnés dans la garantie de base ; le titulaire d'une
garantie limitée au " bris de glaces " ne peut prétendre qu'à un
remboursement de ses glaces.
Seuls les dommages matériels directs donnent lieu à indemnisation : seront donc exclus les frais de dépannage, de privation de jouissance, etc., même si ces dommages sont mentionnés dans la garantie de base.
- la franchise retenue est celle qu'à prévue le législateur ( l.500 F depuis le 1er OCTOBRE 1983 ) nonobstant toutes dispositions contraires incluses dans le contrat,
3- Il convient, enfin, d'opérer les mêmes distinctions que pour les biens mobiliers entre "garanties classiques" et "garantie catastrophes naturelles ". Ainsi un véhicule endommagé à la faute d'une inondation reconnue par arrêté interministériel sera indemnisable au titre de la procédure des catastrophes naturelles. Inversement, si les dommages sont provoqués par la tempête, la grêle ou le poids de la neige, ils ne seront indemnisables uniquement que lorsque aura été souscrite une garantie " dommages tous accidents " ou une garantie spécifique appropriée si l'assureur en propose une.
TITRE III
REGLEMENT DES SINISTRES
A - DECLARATION DU SINISTRE PAR L'ASSURE :
1- Les délais :
L'assuré doit, en cas de sinistre, déclarer celui-ci dès qu'il en a connaissance en
principe, dans les 5 jours et au plus tard dans les 10 jours suivant la publication au
Journal officiel de l'arrêté interministériel pour les dommages matériels directs, au
plus tard dans les 30 jours pour les pertes d'exploitation.
L'absence de déclaration dans ces délais permet à l'assureur d'invoquer la déchéance, mais il est de tradition ( au moins pour les contrats incendie et multirisques ), que les assureurs ne se prévalent de la déchéance qu'à l'égard des assurés de mauvaise foi.
2- En cas d'assurances cumulatives: Il est très fréquent que les mêmes biens soient garantis par plusieurs polices contre des risques identiques.
L'assuré doit alors déclarer, dans les mêmes délais que ceux susvisés au 1, l'existence de ses assurances à tous les assureurs intéressés.
En cas de sinistre, chaque contrat produit ses effets dans les limites des garanties qu'il accorde, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été contractée. L'assuré peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix ; en tout état de cause, celle-ci ne peut dépasser le montant du dommage subi.
B - DELAI DE PAIEMENT PAR
L'ASSUREUR :
L'assureur doit verser l'indemnité dans un délai de trois mois à compter de la date de
remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies.
Lorsque la date de publication de l'arrêté interministériel est postérieure à la date de remise de l'état des pertes, c'est cette date de publication qui marque le point de départ du délai de 3 mois.
A défaut de paiement dans ce délai, l'indemnité porte intérêt au taux de l'intérêt légal, sauf dans la mesure où l'assureur peut faire état d'un cas fortuit ou de force majeure. Ce pourra être assez souvent le cas lorsque les événements naturels, inondations par exemple, rendent longtemps impossible la constatation des dommages et leur expertise.
Lorsque l'assuré a souscrit une garantie valeur à neuf, l'obligation de paiement ne peut pas s'appliquer à la part de l'indemnité correspondant à la différence entre la valeur à neuf et la valeur d'usage, puisque celle-ci ne peut, à l'évidence, être versée qu'après la reconstruction des biens.
C - BASE DU REGLEMENT DES
SINISTRES :
Les sinistres affectant les habitations ou les risques industriels ou commerciaux sont
indemnisés selon les règles prévues par le contrat de base, par exemple l'assurance
incendie pour les contrats multirisques,
Ce principe est valable même Si le contrat comporte une extension de garantie, correspondant à la catastrophe naturelle à l'origine des dommages. Ainsi, l'exclusion qui figurait dans une extension de garantie contractuelle ne pourrait être opposée pour un événement constaté par un arrêté interministériel.
Ce principe concrétise l'intention du législateur, clairement affirmée dans l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi : " la garantie ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autres abattements que ceux fixés dans les clauses types ".
LA VETUSTE :
Les dommages sont réglés en valeur d'usage ou en valeur à neuf selon que l'extension de
garantie valeur à neuf aura ou non été souscrite. L'indemnité correspondant à la
différence entre la valeur à neuf et la valeur d'usage, s'il y a lieu, ne sera versée
-selon les stipulations habituelles du contrat- qu'après reconstruction des biens. En
d'autres termes, l'application de la loi intervient dans la limite des garanties figurant
à chaque contrat,
D - LES FRANCHISES :
Depuis le 1er OCTOBRE 1983, le montant des franchises mentionnées dans l'arrêté du 10
AOUT 1982 a été relevé. Elles sont, actuellement, fixées comme suit :
- la franchise applicable pour les véhicules à moteur, les biens à usage d'habitation
et les autres biens à usage non professionnel est de 1.500 f quelles que soient les
dispositions du contrat concernant les garanties dommages.
- la franchise applicable en matière de biens à usage professionnel auxquels ont été
assimilés les biens appartenant aux collectivités locales, est égale à 10 du montant
des dommages directs, avec un minimum de 4,500 F. Toutefois, lorsqu'une franchise plus
élevée est prévue au contrat pour le risque de base, c'est cette franchise qui doit
être appliquée,
- la franchise applicable pour les risques de pertes d'exploitation est de trois jours
ouvrés avec un minimum de 4.500f, sauf lorsqu'une franchise plus élevée est prévue au
contrat pour la garantie de base.
L'assuré s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par la franchise.
La franchise doit, par ailleurs être appréciée par événement et par contrat. Elle s'applique, en outre, par établissement, c'est-à-dire pour un risque ou un ensemble de risques appartenant au même propriétaire, concourant à la même exploitation et réunis dans un même enclos ou groupés dans des conditions telles qu'aucun des bâtiments composant l'établissement ne soit séparé du bâtiment le plus voisin par une distance supérieure à 200 mètres.
Certaines difficultés
rencontrées depuis la mise en oeuvre de la loi du 13 JUILLET 1982 ont conduit à retenir
les solutions suivantes :
- pour les bâtiments à usage mixte ( professionnel et non professionnel ), c'est la
franchise des biens à usage professionnel qui est applicable
- pour une maison d'habitation distincte des biens à usage professionnel dans une
exploitations agricole, ainsi que pour les locaux dans lesquels sont logés des ouvriers
agricoles ou encore pour une maison d'habitation appartenant à une commune et mise à la
disposition d'un instituteur, la franchise applicable est celle prévue pour les biens à
usage d'habitation
- pour les bâtiments agricoles donnés en location par un propriétaire non exploitant,
pour une école ou un établissement de soins privés, la franchise applicable est celle
prévue pour les biens à usage professionnel
- pour le propriétaire d'une maison d'habitation comportant au rez-de-chaussée des
locaux commerciaux, la franchise applicable est celle prévue pour les biens à usage
d'habitation si le bâtiment est affecté pour plus de la moitié en volume à
l'habitation
- pour un local loué en meublé de manière occasionnelle, la franchise applicable est
celle prévue pour les biens à usage d'habitation. Si les locaux sont loués en meublés
à titre professionnel, c'est la franchise prévue pour les biens professionnels qui doit
être retenue,
- lorsque plusieurs bâtiments d'une commune sont sinistrés, la franchise est applicable
pour chaque bâtiment ou groupe de bâtiments.
TITRE IV
LES PROCEDURES
En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de catastrophe naturelle au sens de l'article 1er de la loi du 13 Juillet 1982, vous devez prendre toutes dispositions utiles pour recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le phénomène dommageable.
1- Au vu de ces informations, vous décidez soit de classer le dossier sans suite, soit de nous proposer de constater l'état de catastrophe naturelle. Dans ce cas, vous avertissez par télex la Direction de la Sécurité Civile de votre intention. Celle-ci vous communique la date de la prochaine réunion de la Commission ou, si elle est trop rapprochée, la date de la réunion suivante.
Vous adressez ensuite votre rapport au ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation -Direction de la Sécurité Civile dans un délai d'un mois à compter de la date de début de sinistre.
Nous insistons sur le caractère impératif de ce délai. Il importe en effet que l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle et décrivant exhaustivement l'ensemble des territoires concernés, soit publié le plus tôt possible puisque la date de publication constitue le point de départ des délais d'indemnisation. C'est pourquoi, passé ce délai d'un mois, vous ne devrez adresser de demande complémentaire que dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées dans votre rapport.
Les propositions que vous
adresserez au ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation seront accompagnées
d'un dossier comprenant notamment :
- un rapport circonstancié sur la nature et l'intensité de la catastrophe, indiquant
précisément les dates et heures de début et de fin de l'événement. En cas de
catastrophes successives et rapprochées chacune doit être impérativement localisée
dans le temps et dans d'espace.
- un rapport de la station météorologique la plus proche et, en cas d'inondation, un
rapport du Service d'annonce des crues.
- une liste des communes atteintes classées par ordre alphabétique dans chaque
arrondissement et canton, ceux-ci étant eux-mêmes classés par ordre alphabétique.
- une carte administrative du département délimitant la zone géographique touchée par
l'événement.
- un dossier de coupures de presse et éventuellement de photographies
- les rapports ou les messages de police, de gendarmerie ou de sapeurs-pompiers.
Votre dossier doit faire apparaître avec précision quel est l'agent naturel responsable des dommages, A cet égard, il vous appartiendra d'y faire figurer, pour chaque commune, une fiche du modèle figurant en annexe.
Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation saisit la Commission Interministérielle chargée d'émettre un avis sur le caractère de catastrophe naturelle.
Cette Commission est composée :
- d'un représentant du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation appartenant
à la Direction de la Sécurité Civile
- d'un représentant du ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, appartenant
à la Direction des Assurances
- d'un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, des Finances
et du Budget, chargé du Budget, appartenant à la Direction du Budget.
Le secrétariat de la Commission interministérielle est assuré par la Caisse Centrale de Réassurance.
S'il est estimé, à la suite de l'avis de la Commission interministérielle, qu'un sinistre présente bien le caractère de catastrophe naturelle, nous prenons conjointement un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle. Cet arrêté détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que l'agent naturel à l'origine de celle-ci.
TITRE V
LES RAPPORTS AVEC LES ASSUREURS ET LE BUREAU CENTRAL DE TARIFICATION
A - LES INTERLOCUTEURS AU SEIN DE
L'ASSURANCE :
Des contacts entre les Pouvoirs publics et les assureurs peuvent s'avérer nécessaires,
par exemple en cas de dommages importants et étendus, ou pour éclaircir telle situation
particulière.
Ces contacts peuvent s'opérer, selon les besoins et les circonstances, avec les sociétés d'assurance concernées ou leurs agents ou avec l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances contre l'Incendie et les Risques Divers (A.P.S.A.I.R.D. ).
L'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances contre 1'Incendie et les Risques Divers a, par ailleurs, décidé de désigner, dans chaque département, un coordinateur afin de permettre un règlement des sinistres basé sur des critères homogènes.
Une liste de ces coordinateurs est annexée à la présente circulaire. Elle sera complétée et révisée au 1er Janvier 1985.
Le Centre de Documentation et d'information de l'Assurance ( C.D.I.A. ) est, en outre, en mesure de communiquer ou de faire parvenir aux radios et journaux locaux des informations pratiques, adaptées à la situation signalée dans la région concernée.
Enfin, au ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, la Direction des Assurances est chargée de veiller à la bonne application de la loi tout au long du processus d'assurance. Elle peut être saisie des problèmes généraux que soulève son application et être tenue informée des difficultés rencontrées dans le déroulement de la procédure.
Toutefois, chaque entreprise d'assurance ( société, mutuelle, caisse mutuelle agricole ) dispose d'une totale autonomie pour organiser l'instruction des dossiers de sinistres et pour procéder aux expertises et aux indemnisations. Le siège de chaque entreprise est donc responsable en dernier ressort, des opérations effectuées sur place.
B - LES RECOURS AUPRES DU BUREAU CENTRAL DE TARIFICATION ( B.C.T.E ) :
1- Les recours auprès du Bureau
Central de Tarification pour l'assureur :
En l'absence de plans d'exposition aux risques naturels, il apparaît que les alinéas
1-2-5 et 6 de l'article 5 de la loi ne peuvent s'appliquer.
Il en résulte que, dans l'immédiat et dans l'attente de la publication des plans d'exposition aux risques naturels, la seule possibilité pour l'assureur de ne pas accorder la garantie des catastrophes naturelles, aux conditions des clauses types, consiste à en refuser la couverture, conformément à l'article 5 de la loi, pour les biens édifiés en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle, et cela à l'occasion, conformément à l'alinéa 4, de la conclusion ou du renouvellement du contrat,
Il n'y a donc, dans l'immédiat, pas de saisine possible du Bureau Central de Tarification par l'assureur.
2- Saisine du Bureau Centrale de
Tarification par l'assuré :
Cela ne peut se faire qu'en vertu de l'alinéa 8 de l'article de la loi :
- lorsqu'un assuré s'est vu refuser un contrat d'assurance par 3 entreprises
d'assurances, en raison de l'exposition aux risques naturels, il peut saisir le B.C.T, qui
imposera à l'une d'elles, au choix de l'assuré, de le garantir contre les effets des
catastrophes naturelles.
La demande d'assurance doit être adressée aux sociétés d'assurance par lettre recommandée avec avis de réception. S'il s'agit d'un contrat nouveau, la proposition d'assurance est considérée comme refusée si l'assureur ne répond pas dans les 15 jours de sa réception. En revanche, s'il s'agit d'une modification ou du renouvellement d'un contrat, la proposition est considérée comme acceptée si l'assureur ne répond pas dans les 10 jours de sa réception.
Le Bureau Central de Tarification pourra être saisi par lettre recommandée avec avis de réception dans les 15 jours suivant le refus du dernier assureur sollicité.
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L'expérience a montré que la mauvaise connaissance des textes et des procédures a été à l'origine de nombreuses difficultés au plan local. Il vous appartient de donner la plus large diffusion aux précisions qui précèdent. En particulier les élus locaux, et spécialement les maires, doivent recevoir les informations précises qui leur permettront d'aider leurs administrés dans leurs démarches. Une information directe du public par voie de presse parait également souhaitable dans la plupart des départements, sauf si des motifs d'ordre local vous paraissent devoir écarter cette formule.