WB01542_1.gif (729 octets) Retour Responsabilités et Assurances

Réglementation -Titre IV - Assurances


Circulaire du 19 mai 1998
Relative à la constitution des dossiers concernant des demandes de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle


 LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
LE SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER
LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU BUDGET

à

MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉFETS
(Métropole, départements et collectivités territoriales d'Outre-Mer )

Objet : Constitution des dossiers relatifs aux demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

La présente circulaire vise d'une part à préciser la définition des événements naturels relevant du dispositif de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et d'autre part à indiquer les règles de constitution, de validation et de transmission des dossiers.

Réfer :
- Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 (JO du 14 juillet 1982)
- Loi n°90-509 du 25 juin 1990 (JO du 27 juin 1990)
- Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 (JO du 17 juillet 1992)
- Loi n°95-101 du 2 janvier 1995 (JO du 3 février 1995)
- Décret n°82-705 du 10 août 1982 (JO du 11 août 1982)
- Décret n°82-706 du 10 août 1982 (JO du 11 août 1982)
- Circulaire n°84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, modifiée.
- Instruction de Météo-France n° 44883 du 12 juillet 1994 modifiée le 10 octobre 1994, concernant la procédure catastrophe naturelle.

Annexes :
1-Demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
2-Tableau récapitulant les pièces à produire selon le type d'événement.
3-Liste type des communes reconnues sinistrées au titre des mouvements de terrain liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Le dispositif d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles mis en place par la loi n°82-600 du 13 juillet 1982, modifié par les lois n°90-509 du 25 juin 1990 et n°92-665 du 16 juillet 1992, a été intégré dans le code des assurances, en ses articles L. 125-1 et suivants.

Cet article L. 125-1 dispose que : "Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés et France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs (Loi n°92-665 du 16 juillet 1992) "non assurables" ayant eu pour cause déterminants l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992) "L'état de catastrophe naturelle est constaté par arreté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article."

La loi n° 90-509 dispose, dans son article 3, que cette garantie est étendue aux départements d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle constitue, à l'égard des victimes de sinistres relevant de la loi du 13 juillet 1982 modifiée, la décision nécessaire pour permettre aux sociétés d'assurance d'indemniser les dommages aux biens.
Cette reconnaissance, résultant de la constatation de l'intensité anormale d'un agent naturel, implique un examen approfondi et attentif des dossiers. Il est important que la procédure qui y conduit soit menée avec le double souci d'efficacité et de rapidité.

Il vous appartient d'initier cette procédure.

Votre vigilance est essentielle pour que soient transmis au ministère de l'intérieur - direction de la défense et de la sécurité civiles - service instructeur, des dossiers pertinents et complets, susceptibles de favoriser une décision rapide de reconnaissance.
Trop souvent, en effet, des dossiers, quoique volumineux, ne contiennent pas les pièces nécessaires à l'instruction et font l'objet de décisions de refus ou d'ajournements.

Il vous appartient, en outre, lorsqu'un dossier ne relève manifestement pas du champ d'application de la loi du 13 juillet 1982 modifiée, d'en informer les communes concernées, afin de ne pas initier une procédure qui s'exposerait d'évidence à un refus.

La présente circulaire vise d'une part à préciser la définition des événements naturels relevant du dispositif de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et d'autre part à indiquer les règles de constitution, de validation et de transmission des dossiers.

I - DEFINITION DES ~EVENEMENTS RELEVANT DE LA LOI RELATIVE AUX CATASTROPHES NATURELLES

SOMMAIRE :
A- LES INONDATIONS ET COULEES DE BOUE - LES INONDATIONS CONSECUTIVES AUX REMONTEES DE NAPPE PRHEATIQUE
B - LES PHENOMENES LIES A L'ACTION DE LA MER
C - LES MOUVEMENTS DE TERRAIN
D - LES AVALANCHES
E - LES SEISMES

(…)

D - LES AVALANCHES
Une avalanche correspond à un déplacement rapide, à une vitesse supérieure à 1 mètre par seconde, d'une masse de neige sur une pente, provoqué par une rupture de l'équilibre du manteau neigeux. Cette masse varie de quelques dizaines à plusieurs centaines de milliers de mètres cube.

Documents nécessaires à l'examen des dossiers :
- rapport nivo-météorologique ;
- rapport du service R.T.M., comportant les documents techniques pour les couloirs d'avalanche concernés (carte de localisation probable des avalanches, résultat de l'enquête permanente sur les avalanches, données historiques, carte d'aléa ... ), la localisation et l'ancienneté des bâtiments sinistrés par rapport à ces couloirs et l'origine supposée de déclenchement de l'avalanche, dans la mesure où ces données sont disponibles.

II - CONSTITUTION, VALIDATION, TRANSMISSION DES DOSSIERS

A - CONSTITUTION DES DOSSIERS
Les dossiers de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle se composent de documents généraux qu'il convient de classer selon leur degré d'importance pour le traitement des dossiers.

A - Les documents constituant le dossier :
Ils constituent la trame des dossiers présentés par les communes et complétés par vos services.

Après examen détaillé des demandes de reconnaissance formulées par les communes (cf annexe 1), vous devez, pour chaque type d'événement à l'origine des désordres, joindre au dossier les rapports techniques permettant l'analyse du phénomène (cf annexe 2). Vous demanderez ces documents aux services de l'État concernés.

Dans le cadre des demandes relatives aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse, ou à ceux consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, il convient de rappeler que les études géotechniques peuvent être communes à plusieurs habitations. Cette formule a le mérite d'être moins onéreuse pour les particuliers et contribue aussi à rationaliser les procédures d'instruction des dossiers.

Le principe de gratuité des rapports météorologiques ne s'applique qu'aux rapports destinés à l'instruction des dossiers et uniquement pour les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle formulées par la voie officielle. Toute diffusion de ces rapports en dehors du dossier destiné à la commission, ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de Météo-France. Un seul rapport météorologique départemental pour l'ensemble des dossiers relatifs au même événement peut être établi.

Ainsi vous devez obligatoirement joindre :

- votre rapport circonstancié sur la nature et l'intensité de l'événement, indiquant avec précision les dates et heures de début et de fin de l'événement, le nombre de communes concernées, et les mesures de prévention qui ont été prises, qui peuvent être prises, ou qui sont envisagées (par exemple préciser si un plan de prévention des risques existe ou est envisagé pour la zone affectée) ;

- le rapport météorologique, géotechnique, hydrologique, hydrogéologique, sismologique selon la catégorie d'événement ;

- la demande de reconnaissance de la ou des communes, dont vous trouvez ci-joint un modèle de présentation (annexe 1). Désormais, la demande manuscrite du maire n'est plus nécessaire ;

- la carte géographique précise de la zone sinistrée (sauf mouvements de terrain), faisant ressortir la position des communes demandant la reconnaissance et pour les demandes relatives aux inondations, le tracé des cours d'eau dont la crue a pu affecter ces communes ;

- la liste des communes atteintes, des cantons et des arrondissements concernés, classés par ordre alphabétique ;

- la liste des communes ayant déjà bénéficié d'un arrêté interministériel au titre de la sécheresse et des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette liste doit préciser les périodes de reconnaissance, les dates des arrêtés et de leur publication au Journal officiel (cf annexe 3).

À titre facultatif :

- les rapports de gendarmerie et des services d'incendie et de secours ;

- les photographies des désordres ;

Il n'est pas nécessaire de transmettre les devis, factures ou copies de contrat d'assurance, coupures de presse.

B - Présentation type des dossiers :

Afin d'optimiser le traitement des dossiers, vous présenterez les dossiers que vous transmettrez à la direction de la défense et de la sécurité civiles, de la manière suivante :

A - Pièces principales :

- Votre rapport circonstancié ;

- Liste des communes atteintes, des cantons et arrondissements concernés classés par ordre alphabétique ;

- Rapports techniques ;

- Demande de reconnaissance de la ou des communes, signée du maire et certifiée par le cachet de la mairie (cf annexe 1).

B - Pièces annexes :

- Carte géographique ;

- Liste des communes déjà reconnues sinistrées (au titre de la sécheresse).

B - VALIDATION DES DOSSIERS
Nous vous demandons de veiller à éviter les saisines abusives de la commission pour des demandes manifestement hors du champ d'application de la loi n°82-600 modifiée, relative à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ces saisines dont l'issue sera négative ne permettent pas aux sinistrés de faire valoir leurs droits auprès des assureurs. En revanche, elles contribuent à ralentir l'instruction des dossiers éligibles.

Ainsi, les demandes de reconnaissance formulées au titre d'événements naturels tels que le vent, la tempête, la neige (en dehors des avalanches), le gel, la grêle, ne sont pas recevables au titre des catastrophes naturelles, dans la mesure où les dommages en résultant peuvent être couverts par des garanties particulières. Elles ne doivent donc pas faire l'objet d'un envoi à la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur.

De même, les actions de prévention, trop peu souvent évoquées dans les dossiers ne permettent pas à la commission interministérielle d'en avoir connaissance. Or, ainsi que le mettent en valeur les récentes études sur le dispositif d'indemnisation des catastrophes naturelles, le volet prévention n'est pas séparable du volet indemnisation.

Dans cette optique, vous voudrez bien consacrer, dans vos rapports circonstanciés (cf documents généraux), un chapitre retraçant les principales mesures de prévention prises, au sens de l'article ler de la loi de 1982 modifiée.

C - TRANSMISSION DES DOSSIERS
En premier lieu, il importe, comme cela a souvent été rappelé, que les délais d'envoi des dossiers au ministère de l'intérieur, direction de la défense et de la sécurité civiles, soient les plus réduits possibles. Le délai d'un mois, généralement respecté constitue une bonne mesure.

En effet, des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle font parfois référence à des événements datant de plusieurs mois. Ceci complique inévitablement la tâche des experts sollicités dans le cadre des procédures d'indemnisation, compte tenu de la difficulté évidente au-delà d'un certain temps, de constater "les dommages matériels directs" causés par l'intensité anormale d'un agent naturel.

Par ailleurs, nous vous demandons de veiller à ce que les dossiers constitués par vos services soient complets. La commission interministérielle ne peut statuer sur des dossiers incomplets, qui sont donc source de retards préjudiciables aux intérêts des sinistrés.

En outre, il vous est demandé, dans la mesure du possible, de regrouper les demandes relatives à un même événement et d'éviter ainsi plusieurs saisines de la commission.

Lorsque vous êtes saisi de demandes de reconnaissance manifestement hors du champ d'application de la loi, il vous appartient d'en faire retour aux communes dont elles émanent.

La présente circulaire abroge les circulaires n° NOR/INT/E/92/00348 du 28 décembre 1992 à l'exception de son annexe 6 et n° NOR/INT/E/95/00008 C du 11 janvier 1995.