Réglementation -Titre IV - Assurances
Arrêté
du 10 août 1982
bureau central de tarification et clauses types des contrats cat nat
Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles,
Vu le décret n° 82-705 du 10 août 1982 fixant les conditions de constitution et les règles de fonctionnement du Bureau central de tarification des risques de catastrophes naturelles,
Vu le décret n° 82-706 du 10 août 1982 relatif aux opérations de réassurance des risques de catastrophes naturelles,
Arrête :
I - BUREAU CENTRAL DE TARIFICATION
Art. 1
Le Bureau central de tarification, institué par l'article 5-1 de la loi n°
82-600 du 13 JUILLET 1982, saisi d'une proposition pour la garantie des risques de
catastrophes naturelles peut, conformément aux dispositions du septième alinéa dudit
article, décider l'application d'abattements spéciaux dont les montants maximaux sont
fixés comme suit :
Contrats garantissant les biens à visage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel :-vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe I de l'article 4 du présent arrêté.
Contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 p. 100 du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en francs prévu par l'annexe I de l'article 4 pour les mêmes biens.
Contrats garantissant les risques mentionnés à l'article ler, deuxième alinéa, de ladite loi : trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois les montants de la franchise prévue par l'annexe II de l'article 4.
Art. 2
Les demandes présentées au Bureau central de tarification mentionnées à
l'article 5 du décret n° 82-705 du 10 AOUT 1982 doivent comporter les renseignements
suivants :
1- Les nom, prénoms, adresse et profession du proposant
2- Les caractéristiques des biens ou activités, notamment leur implantation
3- La nature et le montant de la garantie sollicitée
4- La dénomination et l'adresse du siège des trois entreprises "d'assurance ayant
refusé la garantie du risque de catastrophes naturelles
5- Les causes pour lesquelles la garantie du risque a été refusée!
Toute entreprise d'assurance agréée et devant pratiquer la garantie du risque de catastrophes naturelles doit tenir à la disposition des personnes désirant s'assurer contre ce risque des formulaires permettant de satisfaire aux prescriptions du présent article.
Art. 3
La proposition de dérogation mentionnée à l'article 7.du décret n° 82-705 du
10 AOUT 1982 doit comporter les renseignements suivants :
1- La dénomination et l'adresse du siège de l'entreprise d'assurance proposante
2- Les nom, prénoms, adresse et profession du souscripteur du ou des contrats réputé(s)
contenir la garantie du risque de catastrophes naturelles
3- Les caractéristiques des biens ou activités assurés par le ou les contrats visé(s)
au 20 du présent article
4- Les conditions de la proposition de dérogation faite par l'entreprise d'assurance
concernée
5- Les motifs pour lesquels une dérogation est proposée.
II - CLAUSES TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE
Art. 4
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article ler ( ler alinéa ) de la loi
n° 82-600 du 13 JUILLET 1982 sont réputés comporter des clauses conformes à celles
figurant à l'annexe I du présent arrêté.
III - TAUX DE PRIME OU COTISATION ADDITIONNELLE
Art. 5
Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les
dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel est
fixé comme suit :
Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 40, 41, 42, 43 et 44 de l'article A.344-4 du code des assurances : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie ou, à défaut, 0,8 p. 100 de la prime ou cotisation des garanties dommages.
Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 30 et 35 dudit article : 5,5 p.100 des primes ou cotisations afférentes au contrat.
Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 31 et 32 dudit article : 5,5 p.100 des primes ou cotisations afférentes au contrat.
Contrats garantissant les risques mentionnés à l'arrticle ler, deuxième alinéa, de la loi n° 82-600 du 13 JUILLET 1982 : 5,5 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat,
Les taux ci-dessus sont calculés sur la prime ou cotisation nette de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.
Art. 6
Le directeur des assurances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I
Clauses types applicables aux contrats d'assurances mentionnes
a l'article 1er (1er alinéa) de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982
a)-Objet de la garantie :
La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire
des dommages matériels directs à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu
pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel.
b)-Mise en jeu de la garantie :
La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la
République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de
catastrophe naturelle.
c)-Etendue de la garantie :
La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens, à
concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues
par le contrat lors de la première manifestation du risque.
d)-Franchise :
Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge une partie de
l'indemnité due après sinistre. Il s'interdit de contracter une assurance pour la
portion du risque constitué par la franchise.
Pour les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 800 F.
Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 p. 100 du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 4.000 F. Toutefois, sera appliquée la franchise éventuellement prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants.
e)-Obligation de l'assuré :
L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre
susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans
les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de
catastrophe naturelle.
Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés, Dans le même délai, il déclare le sinistre à l'assureur de son choix.
f)-Obligation de l'assureur :
L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois
mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens
endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant
l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut et sauf cas
fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de
l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal.
Annexe II
Clauses types applicables aux contrats d'assurance mentionnés
à l'article 1er ( 2° alinéa) de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982
a)-objet de la garantie :
La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré le paiement d'une indemnité
correspondant à la perte du bénéfice brut et aux frais supplémentaires d'exploitation
résultant, pendant la période d'indemnisation prévue par le contrat, de l'interruption
ou de la réduction de l'activité de son entreprise ayant eu pour cause déterminante
l'intensité anormale d'un agent naturel affectant les biens de cette entreprise.
b)-Mise en jeu de la garantie :
La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la
République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de
catastrophe naturelle.
c)-Etendue de la garantie
La garantie couvre, sans possibilité d'abattement spécial sur le montant des éléments
du risque servant à la détermination de la prime ou cotisation, les conséquences
pécuniaires de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'entreprise, dans
les limites et aux conditions fixées par le contrat pour le risque principal, telles
qu'elles existaient lors de la première manifestation du risque.
d)-Franchise :
L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre
correspondant à une interruption ou à une réduction de l'activité de l'entreprise
pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 4.000 F.
Toutefois, sera appliquée la franchise éventuellement prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants.
L'assuré s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par la franchise.
e)-Obligation de l'assuré :
L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre
susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans
les trente jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état
de catastrophe naturelle.
Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la mise en jeu de cette même garantie, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Il déclare, dans le même délai, le sinistre à l'assureur de son choix.
f)-Obligation de l'assureur :
L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois
mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens
endommagés ou de la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de
catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut et sauf cas fortuit ou
de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce
délai, intérêt au taux de l'intérêt légal.