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Réglementation -Titre III - Aide médical urgente et transport sanitaire


Loi n° 86-11 du 6 janvier 1986
relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale adopte,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I
Comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires

Art. 1
Il est créé dans chaque département un
comité de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, présidé par le représentant de l'Etat dans le département et comprenant notamment des représentants des collectivités territoriales ; la composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par décret en Conseil d'Etat,

Ce comité a pour mission de veiller à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente et à son ajustement aux besoins de la population.

Il doit s'assurer en conséquence de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires.

Titre II
Aide Médicale Urgente

Art. 2
L'
aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état.

Titre III
Transports Sanitaires

Art. 6
Le titre 1er bis du livre 1er du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
" Titre 1er bis :
" Art. L.51-1 - Constitue un transport sanitaire, au sens du présent code, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet.
" Les transports de personnels de défense effectués à l'aide des moyens propres aux armées ne constituent pas des transports sanitaires au sens du présent code.
" Art.L.51-2 - Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le refus d'agrément doit être motivé.
" Art.L.51-3 - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
"- les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires.
"- les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages.
"- les modalités de délivrance par le représentant de l'Etat dans le département aux personnes visées à l'article précédent de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait.
"- les obligations de ces personnes à l'égard du service de garde organisé par le représentant de l'Etat dans le département et à l'égard des centres de réception et de régulation des appels visés à l'article 4 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires.
" Art.L.51-4 - La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs des transports sanitaires. Ceux-ci sont établis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, de la concurrence et de la consommation,
" L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément.
" Art.L.51-5 - Toute personne qui aura effectué un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément sera punie d'une peine de 2.000F à 20.000 F.
" En cas de condamnation par application de l'alinéa précédent, et de commission du même délit dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription de la peine, l'amende encourue sera portée au double. En outre, le tribunal pourra interdire au condamné d'effectuer des transports sanitaires pendant un an au plus."

Art. 7
Les personnes assurant des transports sanitaires à la date de promulgation de la présente loi doivent, à l'expiration d'une période de deux ans a compter de la date de publication du décret prévu à l'article L. 51-3 du titre 1er bis du livre 1er du Code de la Santé publique, se conformer aux dispositions du présent titre de la présente loi.

Titre IV
Prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie

Art. 8
Dans l'article L.283 du code de la sécurité sociale :
1°- Dans le a les mots : " et des frais de transport " sont abrogés.
2°- Il est ajouté, après le a-II un a-III ainsi rédigé : " a-III- La couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants-droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, dans des conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat."

Art. 3
Après le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: " Concourt conjointement avec les professionnels de santé et les autres personnes et services concernés à l'aide médicale urgente ".

Art. 4
Avant le dernier alinéa du 1° de l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée, sont insérés les alinéas suivants :
" e)- Eventuellement, des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées
SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Ces unités comportent un
centre de réception et de régulation des appels.
" Le fonctionnement de ces centres est assuré avec les praticiens représentés par les instances départementales des organisations représentatives nationales, ou les organisations ou associations représentatives au plan départemental, dans la mesure où elles en font la demande, et conformément à des conventions approuvées par le représentant de l'Etat dans le département.
" Les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d'incendie et de secours ".

Art. 5
L'article 53 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivités territoriales ".
" Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.
" Les tarifs de responsabilité des caisses pour la prise en charge des frais de transport sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
" Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais sont déterminées par des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de ; transports sanitaires, conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ".

Art. 9
L'article L. 295 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Art. 10
Le deuxième alinéa de l'article L. 435 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : " dans les conditions prévues par le a-III de l'article L. 283 ".

Art. 11
Les quatrième à dixième alinéas du paragraphe I de l'article 8 de la loi n°66-609 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les prestations de base comportent en outre la couverture des frais de transport dans les conditions prévues au  a-III de l'article L. 283 du code de la sécurité sociale ".

Art. 12
I - Dans le premier alinéa du 1° de l'article 1038 du code rural, les mots : " et des frais de transport " sont abrogés.
II - Il est ajouté après le paragraphe II du 1° du même article un paragraphe III ainsi rédigé :
" III - La couverture des frais de transport dans les conditions prévues au a-III de l'article L 283 du code de la sécurité sociale ".

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.