Réglementation -Titre III - Aide médical urgente et transport sanitaire
Décret
n° 87-1006 du 16 décembre 1987
relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au
Service d'Aide Médicale Urgente appelées SAMU
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué
auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la
famille ;
Vu le code des communes et notamment les articles L 131-2 et R 352-1 ;
Vu la loi
n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports
sanitaires ;
Vu la loi
n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret
n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme ;
Le Conseil d'Etat ( section sociale ) entendu,
Décrète:
Chapitre I
Mission des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU
Art. 1
Les unités appelées SAMU participent à l'aide
médicale urgente
dans le cadre du présent décret,
Art. 2
Les SAMU ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux
situations d'urgence.
Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en oeuvre conjointe de moyens médicaux
et de moyens de sauvetage, les SAMU joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en oeuvre
par les services d'incendie et de secours en application de l'article 16 de la loi du 22
juillet 1987 susvisée.
Art. 3
Pour l'application de l'article 2 ci-dessus, les S.A.M.U. exercent les missions
suivantes :
1°- Assurer une écoute médicale permanente
2°- Déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux
adaptée à la nature des appels
3°- S'assurer de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés
adaptés à l'état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et faire préparer
son accueil
4°- Organiser le cas échéant le transport dans un établissement public ou privé en
faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires
5°- Veiller à l'admission du patient.
Art. 4
Les S.A.M.U. participent à la mise en oeuvre des plans O.R.S.E.C. et des plans
d'urgence prévus par
les articles 2 à 4 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée et notamment ceux visés au 2°
de l'article 3 destinés à porter secours à de nombreuses victimes.
Un rôle de coordination interdépartementale pour l'exercice des missions définies à l'article 3 du présent décret peut être confié à un ou plusieurs S.A.M.U. par l'autorité compétente de l'Etat désignée par les articles 5 à 9 de la même loi.
Art. 5
Les SAMU peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements
suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées.
Art. 6
Outre leurs missions directement liées à l'exercice de l'aide médicale
urgente, les S.A.M.U. participent aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de
recherche.
Ils apportent leur concours à l'enseignement et à la formation continue des professions
médicales et paramédicales et des professionnels de transports sanitaires ; ils
participent également à la formation des secouristes, selon les modalités déterminées
par le décret du 4 janvier 1977 susvisé.
Chapitre
II
Organisation des SAMU
Art. 7
Le ministre chargé de la santé arrête la liste des établissements
hospitaliers dotés d'unités participant à l'aide médicale urgente appelées SAMU et
détermine le champ de compétence territoriale de ces unités.
Art. 8
Pour répondre dans les délais les plus brefs aux demandes d'aide médicale
urgente, les centres
de réception et de régulation des appels visés à l'article 4 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée sont
dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 15.
Les installations de ces centres permettent, dans le respect du secret médical, les transferts réciproques d'appels et, si possible, la conférence téléphonique avec les centres de réception d'appels téléphoniques des services d'incendie et de secours dotés du numéro d'appel 18,ainsi qu'avec ceux des services de police et de gendarmerie.
Les centres de réception des appels du n° 15 et du n° 18 se tiennent mutuellement informés des opérations en cours dans les plus brefs délais.
Ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine d'action.
Lorsque les centres de réception des appels dotés du numéro téléphonique 15 reçoivent une demande d'aide médicale urgente correspondant à une urgence nécessitant l'intervention concomitante de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, ils transmettent immédiatement l'information aux services d'incendie et de secours qui font alors intervenir les moyens appropriés, conformément à leurs missions.
Les mêmes centres sont immédiatement informés des appels reçus par les services d'incendie et de secours sous le numéro 18 lorsqu'il s'agit d'une situation d'urgence visée à l'article 2.
Art. 9
Les dispositifs d'interconnexion nécessaires seront mis en place dans un délai
maximum de trois ans courant à partir de la date de publication du présent décret.
Avant leur installation, le commissaire de la République arrête, après avis du comité
départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, les modalités
transitoires destinées à garantir l'information réciproque immédiate et permanente des
centres de réception des appels.
Pour l'exercice de leurs missions, les S.A.M.U. disposent des moyens en, matériel et en personnel médical et non médical chargé de la réception et de la régulation des appels, adaptés aux besoins de la population qu'ils desservent,
Ils constituent, selon l'organisation de l'établissement hospitalier dans lequel ils sont implantés, un service ou un pôle d'activité.
Chapitre
III
Participation des médecins d'exercice libéral au
centre de réception et de régulation des appels médicaux
Art. 11
Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce
notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence
l'accès immédiat de la population au soins d'urgence et la participation des médecins
d'exercice libéral au dispositif d'aide médicale urgente.
La participation de ceux-ci, comme celle des autres intervenants, au dispositif d'aide médicale urgente est déterminée par convention.
Art. 12
Dans chaque département, la convention est passée entre :
- l'établissement hospitalier où est situé le SAMU
- les instances départementales des organisations nationales représentatives des
Praticiens qui en ont fait la demande
- les associations de médecins ayant pour objet la réponse à l'urgence, qui en ont fait
la demande
- les établissements privés d'hospitalisation, volontaires pour accueillir les urgences
- les collectivités territoriales et les autres personnes morales assurant le financement
du fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux.
Art. 13
La convention détermine notamment :
- le plan de financement détaillé du centre de réception et de régulation des appels
médicaux
- les moyens apportés respectivement par chacune des parties contractantes
- les modalités selon lesquelles la réception et la régulation des appels sont
organisées conjointement
- les modalités de gestion du centre de réception et de régulation des appels médicaux
- la durée, les modalités de dénonciation, de révision et de reconduction de l'accord.
Art. 14
Cette convention est approuvée par le commissaire de la République du
département qui consulte auparavant le conseil départemental de l'ordre des médecins
chargé de veiller au respect de la déontologie médicale.
Art. 15
L'organisation du centre de réception et de régulation des appels médicaux
garantit l'indépendance professionnelle du praticien et la liberté de choix du malade,
dans la mesure où celui-ci est en état de l'exprimer. La convention ne peut faire
obstacle aux devoirs généraux envers les malades en vertu du code de déontologie
médicale.
Art. 16
Le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux
doit être assuré sans discontinuité ; il assure une réponse rapide et adaptée aux
appels reçus.
Pendant leur tour de garde, les médecins qui assurent la permanence des soins restent disponibles et tiennent le centre de réception et de régulation des appels médicaux informés du début et de la fin de chacune de leurs interventions.