Réglementation -Titre III - Compagnie Républicaine de Sécurité
Décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003
relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité
NOR : INTC0300176D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et de la ministre de
l'outre-mer,
Vu la loi du 27 décembre 1947 portant réorganisation des compagnies
républicaines de sécurité ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police
nationale ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation
relative à la sécurité ;
Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la
sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de
l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation,
modifié en dernier lieu par le décret n° 2003-951 du 3 octobre 2003 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes
applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps
de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de
commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de
maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale
de la défense ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date
du 18 décembre 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur,
de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 21 janvier 2003,
Décrète :
Article 1
Les compagnies républicaines de sécurité sont un des éléments de la force
publique, composé d'unités mobiles de police placées sous l'autorité du ministre
chargé de l'intérieur. Elles constituent une direction active de la police
nationale. Elles sont spécialisées dans le maintien et le rétablissement de
l'ordre public sur l'ensemble du territoire.
Article 2
Les compagnies républicaines de sécurité peuvent être employées sur tout le
territoire, conjointement avec les autres forces de police, soit à concourir au
maintien de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens, soit à
assumer des missions propres de surveillance, notamment sur les voies de
communications, soit à renforcer les autres services de police dans leurs
missions.
Elles peuvent être appelées à porter aide et assistance aux populations en cas
de sinistre grave ou de calamité publique.
Elles ne peuvent être employées à des gardes statiques que sur ordre du ministre
chargé de l'intérieur ; en aucun cas, ces gardes ne peuvent avoir un caractère
permanent.
Article 3
Les compagnies républicaines de sécurité participent à la formation des
personnels de la police nationale dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l'intérieur.
Article 4
Les compagnies républicaines de sécurité ne peuvent être déplacées ou employées
que sur l'ordre du ministre chargé de l'intérieur et, par délégation, sur
instructions des préfets de zone pour ce qui concerne les unités implantées dans
leur ressort, à l'exception de celles qui participent à un emploi décidé au
niveau central.
En cas d'événements graves et fortuits nécessitant une intervention immédiate
d'un renfort de forces de police, et après avis du directeur zonal, les préfets
de département sont autorisés à consigner, puis à utiliser s'il y a lieu, et
exclusivement sur le territoire de leur département, une ou plusieurs des
compagnies qui y sont stationnées.
Dans ces cas, les préfets de département doivent remettre aux commandants des
compagnies utilisées un ordre écrit, définissant la mission, sa nature, sa durée
ainsi que les effectifs nécessaires et l'autorité à la disposition de laquelle
les unités sont placées. Ils doivent, en outre, en rendre compte immédiatement
au ministre chargé de l'intérieur et informer le préfet de zone et le directeur
zonal dont dépendent ces unités.
Article 5
Dans le cas de sinistre grave et fortuit, le chef d'une circonscription de
sécurité publique peut demander le concours d'urgence des compagnies
républicaines de sécurité au commandant de la compagnie stationnée dans sa
circonscription après avis de la direction zonale. La demande est confirmée par
écrit remis au commandant de compagnie. Le préfet de zone, le préfet de
département et le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité sont
tenus informés sur-le-champ.
Article 6
Les directeurs zonaux, les commandants de groupement opérationnel, les
commandants de compagnie et de détachement de compagnies républicaines de
sécurité sont responsables de l'exécution des ordres reçus devant l'autorité
d'emploi.
Article 7
Quelles que soient les circonstances, les fonctionnaires des compagnies
républicaines de sécurité ne peuvent être employés que par fractions constituées
et sous les ordres de leurs chefs.
Article 8
L'organisation de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité
en sous-directions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du
ministre chargé de la fonction publique.
L'organisation en bureaux de la direction centrale des compagnies républicaines
de sécurité, la composition et l'organisation des directions zonales,
l'implantation, l'organisation et l'effectif des compagnies sont fixés par
arrêtés du ministre chargé de l'intérieur.
Article 9
Sous l'autorité du directeur général de la police nationale, le directeur
central des compagnies républicaines de sécurité dirige l'ensemble des
directions zonales, des délégations et des unités.
Article 10
La direction centrale est chargée de l'organisation et du contrôle des unités,
de la formation du personnel et de la mise en oeuvre des effectifs en fonction
des missions.
Article 11
La direction zonale des compagnies républicaines de sécurité constitue un
échelon intermédiaire, hiérarchique et technique, entre les compagnies, d'une
part, la direction centrale, les autorités d'emploi des unités et les autres
services territoriaux de la police nationale, d'autre part.
Article 12
Le directeur zonal a autorité sur toutes les compagnies républicaines de
sécurité implantées ou en déplacement dans son ressort, sans préjudice des
attributions de l'autorité d'emploi.
Il est le conseiller technique des préfets de zone pour l'emploi des unités. Il
peut être désigné pour prendre le commandement d'un groupement opérationnel.
Article 13
Lorsque plusieurs compagnies sont mises en oeuvre en vue d'une opération
déterminée, elles peuvent être constituées en un groupement opérationnel. Ce
groupement est placé sous les ordres d'un commissaire de police ou d'un
commandant à l'échelon fonctionnel, commandant opérationnel désigné par le
directeur général de la police nationale sur proposition du directeur central
des compagnies républicaines de sécurité.
Le groupement opérationnel peut être articulé en tant que de besoin en plusieurs
formations tactiques intermédiaires, dénommées groupes de compagnies. Chacun de
ces groupes comprend au moins deux compagnies et se trouve placé sous les ordres
d'un commandant de groupe, commandant à l'échelon fonctionnel ou commandant de
police.
Article 14
La compagnie constitue une unité administrative et tactique. Elle est dirigée
par un commandant de police.
Article 15
Le commandant de compagnie est responsable de la formation et de la discipline
du personnel placé sous ses ordres, de l'administration de son unité et de
l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Article 16
Les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité sont administrés par
le ministre chargé de l'intérieur (direction générale de la police nationale,
direction de l'administration de la police nationale).
Article 17
La vie intérieure, la technique et les conditions d'emploi des unités, la
présentation et la tenue, l'organisation et la marche de l'instruction,
l'entraînement physique et sportif et les règles de gestion administrative des
unités sont consignés dans des règlements, dont un règlement intérieur pris par
arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Article 18
Le décret n° 77-1470 du 28 décembre 1977 relatif à l'organisation des compagnies
républicaines de sécurité est abrogé.
Article 19
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la
fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la
ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 octobre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de
l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,
Henri Plagnol
Mise à jour : 24/02/2004