Jurisprudence - Urbanisme
AVALANCHE
MORTELLE SUR HABITATION
RESPONSABILITE PENALE DE L'ARCHITECTE
ET DU DIRECTEUR DE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT
Cour de cassation 05 janvier 2000 "BXXX"
pourvoi contre l'arrêt du 13 janvier 1999 de la Cour d'appel de Chambéry
Avalanche à La Plagne du 22 décembre 1991
Cour d'appel de Chambéry 13 janvier 1999 "SAP"
Cour
Appel - Chambéry
13 janvier 1999 - S.A.P.
Avalanche de La Plagne du 22 décembre 1991
Résumé
:
I- Circonstances de
l'accident :
Le 22 décembre 1991 vers 6h00 du matin, dans la station de La Plagne, une
avalanche ensevelissait 3 appartements situés en rez-de-chaussée de l'immeuble Pierre de
Soleil, causant le décès d'une personne.
Une avalanche survenue au même endroit 10 ans plus tôt (20/01/81) avait endommagé le
bâtiment alors en construction, sans toutefois faire de victime. Les autorités avaient
aussitôt ouvert à nouveau le dossier de permis de construire.
II- Bases de l'accusation :
Plusieurs personnes ont été pénalement mises en cause, notamment sur la base
de l'article 319 du code pénale en vigueur à l'époque réprimant l'homicide
involontaire :
- le président et les membres de la Commission Tripartite (commission administrative
spécifique en Savoie chargée de donner un avis technique sur la sécurité des
aménagements touristiques en montagne, tels que le projet Pierre de Soleil à Belle
Plagne). En première instance, ceux-ci ont été respectivement condamnés à deux mois
et un mois d'emprisonnement avec sursis.
- les experts chargés de la mise en oeuvre du programme paravalanche décidé à la suite
de l'avalanche de 1981 et destiné à protéger le bâtiment. Ceux-ci avaient été
relaxés par le tribunal correctionnel d'Albertville.
- l'architecte et le directeur de la société d'aménagement, maître d'ouvrage de la
résidence, condamnés par les premiers Juges à 3 mois d'emprisonnement avec sursis.
III- Décision du juge
pénal :
Avant de déterminer la responsabilité pénale des différents prévenus, la Cour d'appel
de Chambéry s'attache à répondre à plusieurs questions relatives au phénomène
avalancheux du 22 décembre 1991 : ses causes, sa prévisibilité et la carence des
ouvrages paravalanches. Elle appuie ses conclusions sur deux rapports distincts d'experts
judiciaires (désignés au cours de l'instruction). La Cour note que les rapports sont
parfois contradictoires, notamment en ce qui concerne la prévisibilité du phénomène.
Par la suite, la responsabilité de chaque prévenu est analysée.
- La Cour infirme la décision de première instance et relaxe le président et les
membres de la Commission Tripartite. Il est relevé que "l'erreur de plan dans la
localisation de l'immeuble ne leur est pas imputable". En outre, la Cour
rappelle que dès que la Commission a eu connaissance de l'avalanche de 1981, elle "a
provoqué la réouverture du dossier de permis de construire" et a subordonné
la mise en service de la résidence à la mise en oeuvre de mesures de sécurité par le
Maire de la commune (évacuation). Surtout, à la lumière des rapports d'expertise, elle
considère qu'un doute subsiste quant à la prévisibilité du phénomène, compte tenu du
système de protection mis en place.
Pour leur part, elle conclut qu'il "ne peut être relevé à l'encontre des
membres de la Commission aucun manquement aux obligations de sécurité compte tenu des
connaissances de l'époque en matière d'avalanche".
- La relaxe des personnes chargées du programme paravalanche est confirmée. La Cour
d'appel considère que "les faiblesses révélées dans les protections (...) par
l'avalanche de décembre 1991 n'étaient pas raisonnablement prévisibles". Elle
souligne que les experts affirment qu'ils n'auraient pas agi différemment à l'époque.
Elle conclut que "le programme de paravalanche mis en oeuvre par les prévenus
était conforme à celui que l'on pouvait attendre de la part de responsables normalement
prudents et diligents compte tenu des connaissances de l'époque en matière d'avalanches".
- La Cour d'appel de Chambéry confirme les condamnation à l'égard de l'architecte et du
directeur de la société d'aménagement.
Elle estime que l'architecte a commis une imprudence caractérisée. Il lui est reproché
de ne pas s'être rendu compte de l'inexactitude de plan à l'origine de tous les avatars
ultérieurs et de ne pas avoir adapté l'immeuble à l'éventualité d'une avalanche
pouvant à nouveau atteindre l'édifice.
Quant au directeur de la société d'aménagement, bien que la Cour reconnaisse qu'il
n'avait pas dans ses attributions la technique paravalanche, il lui est reproché de ne
pas avoir fait "procéder à l'adaptabilité au risque d'avalanche de l'édifice
qu'il s'apprêtait à mettre en vente".
Les pourvois en cassation, notamment formés par l'architecte
mise en cause, ont été rejetés par la Cour de Cassation dans un arrêt du 05
janvier 2000.
Extraits
:
Sur appel d'un jugement du T.G.I. d'Albertville du 26 janvier 1998
Composition de la Cour, lors des
débats :
Président : Monsieur Uran, Conseiller, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier
Président en date du 10 mars 1997 en qualité de Président, par suite d'empêchement du
Président Titulaire,
Conseillers : Madame Cuny, Monsieur Cathelin,
Assisté de Madame Dalla Costa Greffier
En présence de Madame Dufournet, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Parties en cause devant la Cour :
AXXX, né le (
) directeur
protection civile, (
)
Prévenu, Libre, Appelant, comparant (
)
BXXX, né le (
) retraité
(
)
Prévenu, Libre, Appelant, comparant (
)
CXXX, né le (
) ingénieur
d.d.e. (
)
Prévenu, Libre, Intimé, comparant (
)
DXXX, né le (
) chef de
division nivologie (
)
Prévenu, Libre, Intimé, comparant (
)
EXXX, né le (
) retraité
(
)
Prévenu, Libre, Appelant, comparant (
)
FXXX, né le (
) retraité
(
)
Prévenu, Libre, Appelant, comparant (
)
GXXX, né le (
) retraité
(
)
Prévenu, Libre, Intimé, comparant (
)
HXXX, né le (
) ingénieur
ponts et chaussées (
)
Prévenu, Libre, Appelant, comparant (
)
Société d'Aménagement de la
Plagne "S.AP.", siège Macot La Plagne - 73210 Aime
Civilement responsable, appelant, non comparant (
)
Le Minstère Public
Appelant,
ZXXX (
)
Partie Civile, appelante, non comparante (
)
ZXXX (
)
Partie Civile, appelante, non comparante (
)
ZXXX (
)
Partie Civile, appelante, non comparante (
)
La Suisse Assurances, (
)
Partie intervenante, intimée, non comparante (
)
Sprinks, (
)
Partie intervenante, intimée, non comparante (
)
Rappel de la procédure :
Le jugement :
Le Tribunal, par jugement 26 janvier 1998 contradictoire,
1) a relaxé :
- GXXX du chef de homicide involontaire, entre le 1 janvier 1980 au 22 décembre 1991, à La Plagne (73), infraction prévue par l'article 221-6 al.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal
- CXXX du chef de homicide involontaire, entre le 1 janvier 1980 au 22 décembre 1991, à La Plagne (73), infraction prévue par l'article 221-6 al.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal
- DXXX du chef de homicide involontaire, entre le 1 janvier 1980 au 22 décembre 1991, à La Plagne (73), infraction prévue par l'article 221-6 al.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal
2) a déclaré :
- AXXX coupable de homicide involontaire, entre le 1 janvier 1980 au 22 décembre 1991, à la Plagne (73), infraction prévue par l'article 221-6 al.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal
- BXXX coupable de homicide involontaire, entre le 1 janvier 1980 au 22 décembre 1991, à la Plagne (73), infraction prévue par l'article 221-6 al.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal
- EXXX coupable de homicide involontaire, entre le 1 janvier 1980 au 22 décembre 1991, à la Plagne (73), infraction prévue par l'article 221-6 al.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal
- FXXX coupable de homicide involontaire, entre le 1 janvier 1980 au 22 décembre 1991, à la Plagne (73), infraction prévue par l'article 221-6 al.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal
- HXXX coupable de homicide involontaire, entre le 1 janvier 1980 au 22 décembre 1991, à la Plagne (73), infraction prévue par l'article 221-6 al.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal
Et par application de ces articles,
Sur l'action pénale :
A condamné :
- AXXX à 2 mois d'emprisonnement avec sursis -
- BXXX à 3 mois d'emprisonnement avec sursis -
- EXXX à 3 mois d'emprisonnement
avec sursis -
- FXXX à 1 mois d'emprisonnement avec sursis -
- HXXX à 1 mois d'emprisonnement avec sursis -
Sur l'action civile :
- a déclaré irrecevable comme formée devant une juridiction incompétente pour en connaître les demandes formées par les parties civiles à l'encontre de Messieurs AXXX, HXXX et FXXX et les a renvoyées à mieux se pourvoir,
- a déclaré la Société d'Aménagement de la Plagne S.A.P., civilement responsable,
- a condamné in solidum BXXX, EXXX et la S.A.P. à payer à M. ZXXX et Mlle ZXXX à chacun 120.000 F, à Mme ZXXX agissant es qualité de représentant légal de sa fille 80.000 F en réparation de leur préjudice moral,
- a renvoyé les parties à l'audience sur intérêts civils du 19 mars 1998 à 8h30 aux fins de statuer sur les autres préjudices des victimes,
- a condamné solidairement Messieurs AXXX, HXXX, FXXX, BXXX, EXXX et la Société d'Aménagement de la Plagne à payer la somme de 10.000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale indivisément à M. ZXXX, Mlle ZXXX et à Mme ZXXX es qualité.
Les appels :
Appel a été interjeté par :
Monsieur AXXX, le 3 février 1998
Monsieur HXXX, le 3 février 1998
Monsieur BXXX, le 3 février 1998
M. le Procureur de la République, le 3 février 1998
Monsieur FXXX, le 4 février 1998
Monsieur EXXX, le 4 février 1998
Société d'Aménagement de la Plagne "S.A.P.", le 4 février 1998
Mademoiselle ZXXX, le 9 février 1998
Monsieur ZXXX, le 9 février 1998
Madame ZXXX, es-qualité de représentante légale de sa fille Mademoiselle ZXXX, le 9
février 1998
Déroulement des débats :
A l'audience publique du 28 octobre 1998, le Président a constaté l'identité des prévenus.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport ;
AXXX, BXXX, CXXX, DXXX, EXXX,
FXXX, GXXX et HXXX en leurs interrogatoires et moyens de défense ;
Maître Stouls, avocat des parties civiles ZXXX, en sa plaidoirie.
Le Ministère Public en ses réquisitions ;
Maître Grolee Robert, avocat de GXXX, en sa plaidoirie (
)
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 janvier 1999.
Décision :
Vu les conclusions déposées et
soutenues à l'audience par le Conseil des parties civiles ;
Vu les réquisitions de Madame l'Avocat général ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par les Conseils du civilement
responsable, des prévenus et des assureurs mis en cause ;
Attendu que les premiers Juges ont parfaitement et complètement analysé :
- la survenance de l'avalanche du 22 décembre 1991 vers 6h00 du matin sur la station de La Plagne, ayant enseveli trois appartements du rez-de-chaussée de l'immeuble Pierre de soleil à Belle Plagne et ayant entraîné le décès de M. ZXXX,
- la survenue d'une avalanche au même endroit le 20 janvier 1981, n'ayant fait aucune victime,
- le déroulement de la procédure au cours de laquelle ont été désignés l'expert Lambert -qui s'est adjoint M. Buchet- (expertise D128 et D 128 bis) puis les experts Comparat et Heimgartner (expertise D321), cloturée par l'ordonnance de renvoi rendue le 20 mai 1997 par le Juge d'instruction d'Albertville,
- la création de la ZAC des Colosses, par arrêté du 28 décembre 1973 couvrant le secteur de Belle Plagne, puis le Plan d'Aménagement de Zone (PAZ) dont la réalisation a été confiée par la commune de Macot la Plagne à la Société d'Aménagement de la Plagne (S.A.P.),
- la création de la commission tripartite regroupant le Directeur départemental de la Protection Civile (président) ainsi que le chef du service départemental de la restauration des terrains en montagne représentant la D.D.A. et le chef du service de l'urbanisme représentant la D.D.E., ainsi que le rôle de cette commission et le caractère consultatif de ses avis,
en sorte que la Cour se réfère expressément aux développements consacrés sur ces points par le jugement déféré ;
A- Sur l'action publique
Attendu que, pour parvenir à déterminer la responsabilité pénale de chaque prévenu, dans les limites de la prévention d'homicide involontaire, il importe de répondre préalablement aux questions suivantes :
- quel a été le mécanisme de l'avalanche du 22 décembre 1991,
- compte tenu, notamment, du précédent de l'avalanche de janvier 1981, une avalanche de ce type était-elle prévisible ?
- pour quelles raisons les protections mises en place après l'avalanche de 1981 se sont-elles révélées insuffisantes ?
I- Le mécanisme de l'avalanche de 22 décembre 1991
Attendu que, pour les experts Comparat et Heimgartner, opinion à laquelle s'est rallié l'expert Lambert à la suite d'une confrontation, il apparaît qu'une des causes de l'avalanche de 1991 réside dans l'existence d'un dépôt de neige consistante sur un support de structure faible en gobelets, ce dépôt de neige faible résultant de faibles chutes de neige en octobre-novembre précédents, suivies d'une transformation due à une période de beau temps ;
Attendu que les experts relèvent, d'une part, sur le secteur OB1 bis (cf la carte dans D321) - d'où provient la majeure partie de l'avalanche - l'existence d'un paravent qui a eu pour effet de rendre la neige plus solide et stable qu'une neige déposée naturellement, d'autre part, qu'il est rarissime qu'un départ d'avalanche ait lieu à partir d'une zone de dépôt artificiel, ce qui les amène à conclure à une première cause exceptionnelle ;
Attendu que, pour ces mêmes experts, l'avalanche est ainsi due à la conjonction, exceptionnelle, des trois phénomènes suivants : la situation du point de départ (point haut de la zone OB2 bis sur la carte susvisée) à un endroit où la pente est d'une inclinaison entre 30% et 40%, où il y a un risque important d'accumulation de neige, l'implantation trop basse de la première rangée de râteliers qui n'a pas empêché la rupture en amont de la neige, et la cohésion trop faible de la neige déposée ;
II- Cette avalanche était-elle prévisible ?
Attendu qu'il est constant que :
- dès 1971, la carte de localisation probable des avalanches (CLPA) établie par le CEMAGREF, indiquait un risque d'avalanches notamment sur la zone de construction de l'immeuble Pierre de soleil. Cette carte a été révisée en 1990, où la zone en question est devenue l'avalanche N°35,
- l'avalanche de 1981 avait déjà atteint le même immeuble Pierre de soleil existant à l'époque mais non livré à la clientèle (la neige a rempli le rez-de-chaussée et touché le premier étage) : le service des pistes avait même cartographié cet événement et attiré l'attention sur cette "coulée inhabituelle",
- il y a eu une erreur d'implantation de l'immeuble en question, dans la mesure où le plan de situation produit à l'appui de la demande de permis de construire plaçait une importante partie des immeubles de Belle Plagne dans un secteur dénué d'avalanches (erreur de 5 cm sur le plan qui équivaut sur le terrain à 100 m.),
- deux permis de construire ont, de ce fait, été délivrés pour cet immeuble, le premier le 13 juin 1980, le second, le 28 juillet 1981 (après l'avalanche du mois de janvier), pour tenir compte de l'erreur de plan, et ce après avis favorable de la commission tripartite, donné le 2 avril 1981 (D73) sous réserve :
- "que le programme de travaux de paravalanches soit réalisé en 1981 conformément au projet présenté par la S.A.P. ; la commission tripartite en constatera sur place l'exécution,
- que soit présentées des dispositions permettant l'occultation temporaire, en cas de risques, des ouvertures des façades N à E des bâtiments : Pierre de soleil (cf plan des façades à occulter joint)",
Attendu que sur la base de ces éléments, l'expert Lambert conclut qu'une avalanche de ce type et de cette ampleur était prévisible dès cette époque (1981), en remarquant que, du point de vue des conditions nivo-météorologiques, il y a une similitude entre les épisodes neigeux de janvier 1981 et décembre 1991 ;
Attendu, cependant, pour les experts Comparat et Heimgartner, qu'il est évidemment facile de dire, après une événement (quel qu'il soit), que celui-ci pourrait se reproduire à l'identique, que tout le problème est de savoir sur quelle échelle de temps on se place, et qu'enfin l'événement de 1991 diffère de celui de 1981 (par les quantités de neige tombées les jours précédents, le régime des vents, les températures, la sous-couche et les zones de départ simultané) ; qu'ainsi, ils concluent, à l'inverse de l'expert Lambert, qu'avec le système de protection existant, et compte tenu des connaissances des années 1980, l'avalanche du 22 décembre 1991 n'était pas prévisible précisément, ni de ce type (départ dans les râteliers et départ du dépôt de la barrière), ni de cette ampleur (débordement des digues et dégâts matériels et humains) ;
III- Pour quelles raisons les protections mises en place après l'avalanche de 1981 se sont-elles révélées insuffisantes en décembre 1991 ?
Attendu qu'il est constant que, après l'avalanche de 1981, et parce que l'immeuble en question se situait dans une zone d'avalanches, il a été mis en place, sur la face Ouest du rocher de la Grande Lognan :
- une protection active en amont, constituée de :
- filets et râteliers ayant pour rôle de fixer la neige en zone de départ d'avalanches,
- barrières à neige, qui accumule la neige à un endroit déterminé, sous le vent dominant, par ralentissement de la vitesse du vent,
- panneaux virevent qui accélèrent la vitesse du vent à cet endroit, où la neige ne peut s'accumuler,
- une protection passive, en aval, constituée par des tournes (tourne amont + tourne aval) pour dévier les coulées, et avoir un effet sur le souffle d'une avalanche de poudreuse ;
Attendu que les experts s'accordent pour reconnaître que les protections ainsi mises en place après l'avalanche de 1981 se sont révélées insuffisantes par suite :
- d'une erreur de conception dans les protections actives, par absence d'une rangée de râteliers plus haute, pour neutraliser la rupture de pente cause du déclenchement de l'avalanche de 1991,
- d'une insuffisance de hauteur des tournes, car non terminées puisque le terrain supportant la tourne amont et l'hydrologie de la tourne aval ne le permettaient pas,
- d'un défaut de fonctionnement de la barrière en raison d'une sous-couche de gobelets ;
Attendu qu'il est également constant que si, le 2 avril 1981(D73), la commission tripartite avait donné un avis favorable à l'obtention du permis de construire de l'immeuble Pierre de soleil sous réserve, notamment, de l'occultation temporaire des ouvertures des façades N et E, à la suite de la demande de M. GXXX signalant la difficulté de stockage et de mise en place de volets métalliques et proposant leur remplacement par un renforcement de la protection en amont (12 panneaux virevent, une tourne supplémentaire), cette même commission, le 12 octobre suivant, donnait "un avis favorable aux nouvelles propositions de protections présentées par la S.A.P., sous réserve que soient mises en uvre sous la responsabilité du Maire, les mesures de sécurité, notamment pour la galerie marchande, dès que les conditions nivométéorologiques deviennent dangereuses" (D74) ;
Attendu que, si, pour l'expert Lambert, la protection directe, individuelle, n'aurait pas dû être exclue du dispositif d'ensemble, et son remplacement par une protection active en altitude est un choix risqué, il n'en va pas de même (une fois de plus) pour les experts Comparat et Heimgartner ;
Attendu, qu'en effet, ces derniers, reconnaissant que les volets métalliques fermés auraient certainement évité les conséquences de l'avalanche de 1991, relèvent cependant que la "vraie question" -à laquelle ils répondent par la négative- est de savoir si ces volets pouvaient être fermés à coup sûr le moment venu, compte tenu de leur poids très important et de l'absence de contrôle de l'exécution de l'ordre de fermeture ;
Attendu, de plus, que l'expert Lambert remarque que, le 21 décembre 1991 ainsi que la nuit du 21 au 22 décembre, aucune mesure d'évacuation n'a été prise pour le bâtiment sinistré, et ce alors que le risque élevé était reconnu puisque l'accès à la station avait été volontairement fermé, ce qui laisse supposer que les responsables de la sécurité ont estimé que le dispositif de protection mis en place après 1981 était suffisant ;
IV- La responsabilité pénale de chacun des prévenus
Attendu que, à partir des éléments de fait qui précèdent, la responsabilité de chaque prévenu doit être analysée en tenant compte de ce que cette responsabilité, recherchée sur le plan pénal, suppose l'existence d'une faute constituée par une maladresse, une imprudence, un inattention, ou une inobservation des règlements, selon l'article 319 du Code pénal applicable au moment des faits, l'article 221-6 dudit code, entré en vigueur le 1er mars 1994, ayant seulement substitué à l'inobservation des règlements le manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements ;
A- MM. AXXX, FXXX et HXXX,
Président et membres de la Commission Tripartite
Attendu qu'à l'époque des faits, M. AXXX était Directeur de la Protection Civile, M.
FXXX, qui représentait la DDA, était chef du service RTM (Restauration des Terrains en
Montagne), et M. HXXX, qui représentait la DDE, était chef du service urbanisme ;
Attendu que la Cour relève, comme l'on fait les premiers Juges, que MM. FXXX et HXXX ne
faisaient pas partie de la Commission Tripartite le 10 avril 1980, lors de l'avis donné
sur le premier permis de construire de l'immeuble en cause, en sorte que leur relaxe pour
les faits antérieurs au 2 avril 1981 doit être confirmée ;
Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre l'erreur de plan dans la
localisation de l'immeuble Pierre de Soleil à la charge des responsables de la Commission
tripartite, étant, au surplus relevé que, dès qu'elle a eu connaissance de cette
erreur, à la suite de l'avalanche du 20 janvier 1981, la Commission a provoqué la
réouverture du dossier de permis de construire pour cet immeuble (alors que le permis de
construire avait déjà été accordé et que la construction en était pratiquement au
stade de finition
) ;
Attendu qu'il ne peut davantage être reproché aux membres de la Commission d'avoir exclu
des prescriptions sur le nouveau permis de construire tout système de protection
rapprochée de l'immeuble, dans la mesure où :
- d'une part, en l'état des conclusions contradictoires des experts, un doute subsiste
quant à la réalisation effective de la fermeture des volets métalliques initialement
prévus (à noter que la pose de vitrage blindés, préconisée par les experts Comparat
et Heimgartner, et qui semble avoir été réalisée depuis, ne permet pas, pour autant,
d'affirmer l'absence de tout risque),
- d'autre part, l'avis favorable du 12 octobre 1981 était subordonné à la mise en
uvre de mesures de sécurité par le Maire de la commune (notamment l'évacuation
des occupants de l'immeuble, mesure fréquemment utilisée pour certains secteurs exposés
de stations d'altitude ou de hameaux, et qui a d'ailleurs été ordonnée pour certains
appartements de l'immeuble considéré, le 19 janvier 1998), et il ne peut être reproché
aux membres de la Commission le fait que cette mesure n'ait pas été prise dans la nuit
du 21 au 22 décembre 1991 ,
- enfin, un doute subsiste sur la prévisibilité de l'avalanche, les experts Comparat et
Heimgartner étant convaincus -contrairement à l'expert Lambert- que "compte tenu du
système de protection mis en place après l'avalanche de 1981 et éprouvé depuis,
l'accident du 22 décembre 1991 n'était pas raisonnablement prévisible" (rapport
p.16) ;
Attendu qu'ainsi, contrairement à ce qui a été admis par les premiers Juges, il ne peut
être relevé à l'encontre des membres de la Commission aucun manquement aux obligations
de sécurité compte tenu des connaissances de l'époque en matière d'avalanches, en
sorte que, par réformation du jugement déféré, les trois prévenus doivent être
relaxés des fait qui leur sont reprochés ;
B- MM. GXXX, DXXX et CXXX
Attendu qu'à l'époque des faits, M. GXXX était directeur du service des pistes et
directeur de la sécurité à la S.A.P., et qu'il a conçu, avec M. DXXX, les ouvrages
paravalanches qui se sont révélés insuffisants en 1991 ;
Attendu qu'à cette même époque, M. DXXX était adjoint au chef de division nivologie au
CEMAGREF de Grenoble, et qu'il a conçu, avec M. GXXX, après 1981, les ouvrages de
protection active et passive qui se sont révélés insuffisants en 1991 ; que M. CXXX, en
qualité d'ingénieur à la DDE, a participé à l'implantation des râteliers et assuré
la réalisation matérielle du programme de paravalanches (passation des marchés,
surveillance et réception des travaux) ;
Attendu, ainsi que l'ont relevé les premiers Juges, que :
- "le génie paravalanche est une longue somme de connaissances acquises au fil des
décennies d'expériences sur le terrain ou en laboratoire" (D329),
- les faiblesses relevées dans les protections actives et passives par l'avalanche de
décembre 1991 n'étaient pas raisonnablement prévisibles, les experts Comparat et
Heimgartner affirmant de plus dans leur rapport (p. 16) qu'ils n'auraient pas agi
différemment à l'époque, et ce, d'autant que pour eux cette avalanche résulte d'un
ensemble de circonstances exceptionnellement défavorables ;
Attendu qu'ainsi, comme l'ont admis les premiers Juges, le programme de paravalanches mis
en uvre par les prévenus était conforme à celui que l'on pouvait attendre de la
part de responsables normalement prudents et diligents compte tenu des connaissances de
l'époque en matière d'avalanches, en sorte que, par confirmation du jugement déféré,
les trois prévenus doivent être relaxés des faits qui leurs sont reprochés ;
C- MM. EXXX et BXXX
Attendu qu'à l'époque des faits, M. EXXX, en qualité de Directeur Général de la
S.A.P., a décidé, par l'intermédiaire de la S.I.P. (Sté Immobilière), de construire
en vue de sa commercialisation l'immeuble Pierre de Soleil ; que M. BXXX, architecte de la
S.A.P., a conçu les plans de l'immeuble ainsi que les plans d'aménagement de la zone, y
compris du bâtiment en cause ;
Attendu que, même si aucun élément du dossier ne permet de conclure avec certitude que
l'erreur monumentale de plan concernant l'implantation du bâtiment Pierre de Soleil,
plaçant celui-ci dans une zone dénuée d'avalanches alors qu'il se trouvait en fait à
l'arrivée d'une zone avalancheuse, résulte directement des services techniques de
l'architecte, il est quand même possible de reprocher pénalement à M. BXXX,
spécialisé dans la réalisation des ouvrages de montagne, de ne pas s'en être rendu
compte ;
Attendu qu'il résulte du rapport de M. Buchet, expert adjoint à l'expert Lambert, que
ledit bâtiment n'était pas du tout adapté au risque d'avalanche, en raison de la
présence de décrochements de façades qui aggravent l'effet de surpression frontale, de
piliers isolés sans butée contre les murs de refend perpendiculaires à la direction de
l'avalanche, ainsi que d'ouvertures de grandes surfaces ;
Attendu que lorsque le risque s'est concrétisé (en 1981) même si l'immeuble était en
cours de finition et en voie d'être vendu, il résulte des propres déclarations de
l'architecte devant le Juge d'instruction (D131), qu'il était encore possible de modifier
la façade, en supprimant les ouvertures sur les côtés exposés, ainsi que la
distribution des locaux ;
Attendu que, même si, selon les experts Comparat et Heimgartner, un doute subsiste sur la
prévisibilité, en 1981, de la survenue d'une avalanche ultérieure de ce type et de
cette ampleur, il n'en demeure pas moins que l'architecte, spécialisé dans la
réalisation d'immeubles de montagne, pouvait normalement imaginer -en 1981 et pendant la
période postérieure au cours de laquelle l'immeuble était en finition- que, dans cet
endroit sensible répertorié par la CLPA, et à cette altitude, une avalanche pourrait à
nouveau survenir, quelques soient les mérites à attendre des travaux paravalanches alors
en projet, et adapter (ou modifier) l'immeuble à ce risque normalement prévisible dans
sa globalité :
Attendu qu'ainsi, pour ces deux raisons, savoir :
- l'inexactitude de plan dont il ne s'est pas rendu compte, et qui est, d'ailleurs, à
l'origine de tous les avatars ultérieurs,
- l'inadaptation de l'immeuble à l'éventualité d'une avalanche pouvant à nouveau
atteindre l'édifice, rendant cet immeuble de montagne vulnérable à toute avalanche de
grande ampleur, l'architecte de la S.A.P. a commis une imprudence ayant directement
concouru à la réalisation du dommage, en sorte que, par confirmation du jugement
déféré, il doit être maintenu dans les liens de la prévention ;
Attendu que le Directeur de la S.A.P., même s'il n'a pas dans ces attributions la
technique des paravalanches, ni celle de la survenue des avalanches, aurait dû, après le
précédent de 1981 ainsi que pendant la période de finition de l'immeuble, compte tenu
de l'endroit (répertorié sur la CLPA) et de l'altitude (2000 m - 2400 m), faire
procéder à l'adaptabilité aux risques d'avalanches de l'édifice qu'il s'apprêtait à
mettre en vente, et ce, quelque soient les mérites à prévoir des travaux paravalanches
qui étaient en projet, et même si, après coup, un doute subsiste sur la prévisibilité
d'une avalanche similaire dans son ampleur à celle de 1981 ;
Attendu que, pour cette raison, le maître d'ouvrage doit être retenu dans les liens de
la prévention, par confirmation du jugement déféré, en raison de la faute d'imprudence
commise par lui ;
Attendu que la peine d'emprisonnement avec sursis infligée par le jugement déféré à
MM. BXXX et EXXX sanctionne parfaitement les faits commis, en sorte que le jugement
déféré sera encore confirmé sur ce point ;
B- Sur l'action civile
Attendu qu'ensuite de la relaxe de MM. AXXX, FXXX, HXXX, DXXX, CXXX et GXXX, les consorts
ZXXX doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts formées à leur
encontre, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la compétence éventuelle de la
juridiction à l'égard des cinq premiers nommés ;
1° Sur le préjudice des
Consorts ZXXX
Attendu que, si M. ZXXX, dans l'acte de vente du 27 octobre 1997, conclu entre lui, ses
grands-parents et la SCI MJC s'est désisté des instances et actions à l'encontre
"de la SCI La Plagne 1980" et "de toute autres Sociétés du Groupe La
Plagne ou de leurs représentants et/ou membres", il faut entendre :
- d'une part qu'il s'est désisté des actions à l'encontre de la S.A.P. et de la S.I.P.,
toutes deux sociétés du groupe La Plagne,
- d'autre part, qu'il ne s'est pas désisté des actions à l'encontre des autres
prévenus, et, notamment, de M. BXXX ;
Attendu que le préjudice de M. ZXXX sera donc indemnisé par M. BXXX, tandis que celui
des ses surs le sera concurremment par MM. BXXX et EXXX ;
Attendu que le dossier contient tous les éléments pour fixer à la somme de 100 000 F le
préjudice moral de chacune des parties civiles, et, ce par réformation du jugement
déféré ;
Attendu que les parties civiles, qui sollicitent l'allocation de la somme de plus de 1 200
000 F au total en réparation de leur préjudice patrimonial, n'apportent à leur dossier
-alors qu'elles auraient peut-être eu le temps de le faire depuis le jugement de
première instance intervenu en janvier 1998- strictement aucun élément sur la situation
professionnelle et les revenus de leur père au moment de son décès ; qu'il y a donc
lieu de surseoir à statuer sur ce chef de demande ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles la totalité
des frais irrépétibles de Justice, en sorte qu'il y a lieu de leur allouer la somme de 5
000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
2° Sur le civilement responsable de M. EXXX
Attendu qu'il résulte d'une attestation produite dans le dossier de M. EXXX (pièce n°21), que celui-ci a été employé par la S.A.P., elle-même gérante de la S.I.P., sociétés toutes deux chargées, successivement, de la conception, de la réalisation, puis de la vente de l'immeuble Pierre de Soleil, notamment en qualité de Directeur Général, du 1er janvier 1973 au 31 mai 1984, et de Directeur, du 1er juin 1984 au 31 octobre 1989, donc pendant les périodes couvertes (au moins partiellement) par la prévention ; qu'ainsi, la S.A.P. sera déclaré responsable de l'infraction commise par son préposé ;
3° Sur l'assurance de la S.A.P.
Attendu que, dans ses écritures
(p.13) la Compagnie d'assurance SA SPRINKS reconnaît assurer la S.A.P. et ses filiales
depuis le 1er janvier 1991 -donc antérieurement à l'avalanche de décembre 1991- pour
ses activités "de promotion immobilière ou liées à la construction des
immeubles", sans qu'il soit précisé qu'il s'agit d'immeubles déjà construits lors
de la souscription du contrat ou en cours de construction, étant, de plus relevé que
l'article 5.4 du contrat mentionne une clause de reprise du passé concernant des dommages
provenant d'interventions professionnelles antérieures ;
Attendu que la Compagnie d'assurance SA SPRINKS sera donc condamné à relever et garantir
la S.A.P. des condamnations mises à sa charge, dans les limites de son contrat ;
Attendu que la Compagnie d'assurance La Suisse reconnaît dans ses écritures (p.8) qu'à
l'époque des faits, elle assurait "la S.A.P. en raison des dommages corporels,
matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers du fait de l'exploitation de la
station de sports d'hiver de La Plagne" ;
Attendu que l'immeuble Pierre et Vacances, construit, comme les autres ensembles
immobiliers de La Plagne Bellecote par la S.A.P. et la S.I.P., a bien été édifié,
comme les autres immeubles, pour permettre l'exploitation de la station de La Plagne à
laquelle ils participent, ne serait-ce qu'en mettant "à la disposition" de
celle-ci un potentiel non négligeable de skieurs logés dans les lieux ;
Attendu qu'ainsi, la Compagnie d'assurance La Suisse sera tenue, concurremment ave la
Compagnie d'assurance SA SPRINKS, de relever et garantire la S.A.P. des condamnations
mises à la charge de cette dernière, dans les limites du contrat ;
4° Sur l'assurance de M. BXXX
Attendu que la Mutuelle des architectes français déclare dans ses conclusions qu'elle n'a jamais dénié sa garantie des responsabilités encourues par son assuré, et qu'elle interviendra dans les limites du contrat, notamment sous réserve de la franchise ; qu'il y a donc lieu de tenir compte de cette reconnaissance de garantie, sans s'interroger plus avant sur l'absence de grief résultant de l'omission purement matérielle du numéro de la police d'assurance dans l'assignation devant la présente Cour ;
Par ces motifs
La Cour,
Statuant publiquement, après en
avoir délibéré conformément à la loi, et contradictoirement.
Déclare les appels recevables en la forme,
Au fond :
A- Sur l'action publique
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 1998 par le Tribunal Correctionnel d'Albertville
dans ses dispositions :
- renvoyant MM. GXXX, CXXX et DXXX des fins de la poursuite,
- retenant dans les liens de la prévention MM. BXXX et EXXX
- condamnant MM. BXXX et EXXX à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis,
Réforme ledit jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, relaxe également MM. AXXX, HXXX et FXXX, des fins de la poursuite diligentée contre eux,
B- Sur l'action civile
Réforme en toute ses dispositions civiles le jugement déféré, et, statuant à nouveau
:
Déboute les Consorts ZXXX de leurs demandes formées à l'encontre de MM. GXXX, CXXX,
DXXX, AXXX, HXXX et FXXX ;
Déclare la Sté d'Aménagement de la Plagne civilement responsable de son préposé, M.
EXXX,
Condamne solidairement M. EXXX, la S.A.P. et M. BXXX à verser à Mlle ZXXX et à Mlle
ZXXX, chacune, la somme de 100 000 F en réparation de leur préjudice moral consécutif
au décès de leur père survenu à La Plagne le 22 décembre 1991,
Condamne M. BXXX à verser à M. ZXXX la somme de 100 000 F en réparation de son
préjudice moral,
Sursoit à statuer sur le préjudice patrimonial des Consorts ZXXX, à charge pour eux de
saisir à nouveau la Cour de leur demande sur ce point ;
Condamne solidairement M. EXXX, la S.A.P. et M. BXXX à verser à l'ensemble des Consorts
ZXXX la somme de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, en
première instance et en appel,
Dit que la Compagnie d'assurance SA SPRINKS et la Compagnie d'assurance La Suisse devront
relever et garantir la S.A.P. des condamnations mises à sa charge, dans les limites des
contrats souscrits par elle,
Dit que la Mutuelle des architectes français devra relever et garantir M. BXXX des
condamnations mises à sa charge, dans les limites du contrat souscrit par lui.
(
)
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 13 janvier 1999 ( ).
Cour de
Cassation
05 janvier 2000 - BXXX
Extrait
:
"(...)
Statuant sur les pourvois
formés par :
- BXXX ,
- LA SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, partie intervenante,
- LA SUISSE ASSURANCES (FRANCE) SA, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie notamment contre le premier et contre Jacques EXXX, du chef d'homicide involontaire, les a condamnés, chacun, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de la société Mutuelle des Architectes Français :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les pourvois des autres demandeurs :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 22 décembre 1991, alors que les conditions météorologiques avaient entraîné la fermeture des routes d'accès à la station de sports d'hiver de La Plagne, une avalanche a envahi le rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation, provoquant la mort d'un occupant ; qu'une précédente avalanche avait eu lieu au même endroit en 1981, sans faire de victime, le chantier étant inachevé ; que ce premier accident n'avait pas entraîné la modification de l'immeuble, mais seulement la réalisation de travaux "paravalanches" en altitude, ainsi que la délivrance d'un nouveau permis de construire, après avis d'une commission consultative tripartite composée de représentants de la Protection civile, du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Equipement ; que l'avis favorable de cette commission comportait certaines conditions, notamment l'évacuation des lieux en cas de danger, qui n'ont pas toutes été respectées par la suite ;
Attendu que, plusieurs personnes ayant été renvoyées devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, les premiers juges ont retenu la culpabilité de Jacques Charrier, directeur de la société d'aménagement de La Plagne (SAP), maître de l'ouvrage, de l'architecte, BXXX, et des membres de la commission tripartite ;
Que la cour d'appel confirme les condamnations prononcées contre les deux premiers prévenus, mais relaxe les membres de la commission ; que, sur l'action civile, elle déclare notamment la SAP civilement responsable de Jacques Charrier et la compagnie La Suisse tenue de garantir cette société ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la compagnie La Suisse et pris de la violation des articles 513, 591 à 593, 802 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que les prévenus ou leurs conseils ont eu la parole les derniers ;
"alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ; que le non-respect de cette règle fondamentale, qui domine tout débat pénal, fait nécessairement grief à toutes personnes dont la condamnation repose sur la déclaration de culpabilité du prévenu ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé" ;
Attendu que la compagnie La Suisse, partie intervenante, est sans intérêt à invoquer les dispositions de l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale, selon lesquelles le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers devant la cour d'appel ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour BXXX et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 513 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt ne mentionne pas que les prévenus, parmi lesquels BXXX, ont eu la parole en dernier ;
"alors que, d'une part, le prévenu, s'il est présent, doit avoir la parole en dernier ; que la méconnaissance de ce principe fondamental destiné à assurer le respect des droits de la défense est sanctionnée par la nullité du jugement ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que BXXX, prévenu comparant, ait eu la parole en dernier, de sorte que cette décision est entachée d'une violation des textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, si l'avocat du prévenu présent à l'audience, et non le prévenu lui-même, peut avoir la parole en dernier, le respect de cette règle doit résulter expressément d'une mention de l'arrêt ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que l'avocat de BXXX ou que les avocats des autres prévenus ont eu la parole en dernier, doit donc être annulé" ;
Attendu, selon les mentions de l'arrêt attaqué, que les avocats de tous les prévenus ont eu successivement la parole après les réquisitions du ministère public ; qu'il a été ainsi satisfait, à l'égard du demandeur, aux prescriptions de l'article 513 précité ;
Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour BXXX et pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que BXXX a été déclaré coupable du délit d'homicide involontaire ;
"aux motifs que, "pour les experts Comparat et Heimgartner, opinion à laquelle s'est rallié l'expert Lambert à la suite d'une confrontation, il apparaît qu'une des causes de l'avalanche de 1991 réside dans l'existence d'un dépôt de neige consistante sur un support de structure faible en gobelets, ce dépôt de neige faible résultant de faibles chutes de neige en octobre-novembre précédents, suivies d'une transformation due à une période de beau temps ; que les experts relèvent, d'une part, sur le secteur OB1 bis, d'où provient la majeure partie de l'avalanche, l'existence d'un paravent qui a eu pour effet de rendre la neige plus solide et stable qu'une neige déposée naturellement, d'autre part, qu'il est rarissime qu'un départ d'avalanche ait lieu à partir d'une zone de dépôt artificiel, ce qui les amène à conclure à une première cause exceptionnelle ; que, pour ces mêmes experts, l'avalanche est ainsi due à la conjonction, exceptionnelle, des trois phénomènes suivants
: la situation du point de départ à un endroit où la pente est d'une
inclinaison entre 30 % et 40 %, où
il y a un risque important d'accumulation de neige, l'implantation trop basse de
la première rangée de râteliers qui n'a pas empêché la rupture en amont de la
neige, et la cohésion trop faible de la neige" ; que, dès 1971, la carte de
localisation probable des avalanches
indiquait un risque d'avalanches, notamment sur
la zone de construction de l'immeuble Pierre de Soleil, que l'avalanche
de 1981 avait atteint cet immeuble, pour lequel deux permis de construire ont
été délivrés, le premier, le 13 juin 1980, le second, le 28 juillet 1981, après
avis favorable de la commission tripartite sous réserve que le programme de
travaux de paravalanches soit réalisé en 1981, conformément au projet présenté
par la SAP, et que soient présentées des dispositions permettant l'occultation
temporaire, en cas de risques,
des ouvertures de certaines façades ; "que, sur la base de ces éléments,
l'expert Lambert conclut qu'une avalanche
de ce type et de cette ampleur était prévisible dès 1981, en remarquant que, du
point de vue des conditions nivo-météorologiques, il y a une similitude entre
les épisodes neigeux de janvier 1981 et décembre 1991 ; que, cependant, pour les
experts Comparat et Heimgartner, il est évidemment facile de dire, après un
événement quel qu'il soit, que celui-ci pourrait se reproduire à l'identique,
que tout le problème est de savoir sur quelle échelle de temps on se place, et
qu'enfin, l'événement de 1991 diffère de celui de 1981 par les quantités de
neige tombées les jours précédents, le régime des vents, les températures, la
sous-couche, et les zones de départ simultané ;
qu'ainsi, ils concluent, à l'inverse de l'expert Lambert, qu' "avec le système de protection existant, et compte tenu des connaissances des années 1980, l'avalanche du 22 décembre 1991 n'était pas prévisible précisément, ni de ce type (départ dans les râteliers et départ du dépôt de la barrière), ni de cette ampleur (débordement des digues et dégâts matériels et humains" ;
"qu'une protection active en amont, constituée de filets, râteliers, barrière à neige, panneaux virevent, et une protection passive en aval, constituée par des tournes pour dévier les coulées, ont été mises en place, mais se sont révélées insuffisantes ; que, si la commission tripartite avait, le 2 avril 1981, donné un avis favorable à l'obtention du permis de construire de l'immeuble Pierre de Soleil sous réserve notamment de l'occultation temporaire des ouvertures de certaines façades, cette commission, à la suite de la demande de M. GXXX signalant la difficulté de stockage et de mise en place de volets métalliques et proposant leur remplacement par un renforcement de la protection en amont, a donné un avis favorable à ces nouvelles propositions de protection sous réserve que soient mises en oeuvre, sous la responsabilité du maire, les mesures de sécurité dès que les conditions nivo-météorologiques deviennent dangereuses ; que, le 21 décembre 1991 et la nuit du 21 au 22 décembre 1991, aucune mesure d'évacuation n'a été prise pour le bâtiment sinistré, alors que le risque élevé était reconnu puisque l'accès à la station avait été volontairement fermé, ce qui laisse supposer que les responsables de la sécurité ont estimé que le dispositif de protection mis en place après 1981 était suffisant (arrêt p. 7 à 10) ;
"que MM. AXXX, FXXXet Passera, membres de la commission tripartite, seront relaxés, car il ne peut leur être reproché d'avoir exclu des prescriptions sur le nouveau permis de construire tout système de protection rapprochée de l'immeuble, dans la mesure où un doute subsiste quant à la réalisation effective de la fermeture des volets métalliques initialement prévus ; que l'avis favorable du 12 octobre 1981 était subordonné à la mise en oeuvre de mesures de sécurité par le maire de la commune, et qu'un doute subsiste sur la prévisibilité de l'avalanche, les experts Comparat et Heimgartner étant convaincus, contrairement à l'expert Lambert, que "compte tenu du système de protection mis en place après l'avalanche de 1981 et éprouvé depuis, l'accident du 22 décembre 1991 n'était pas raisonnablement prévisible" (arrêt p. 10 et 11) ;
"que M. GXXX, directeur du service des pistes et directeur de la SAP, M. DXXX, adjoint au chef de division nivologie au Cemagref de Grenoble, qui ont conçu les ouvrages de protection active et passive qui se sont révélés insuffisants en 1991, et M. CXXX, ingénieur à la DDE, qui a participé à l'implantation des râteliers et assuré la réalisation matérielle du programme de paravalanches, seront également relaxés dès lors que le génie paravalanche est une longue somme de connaissances acquises au fil des décennies d'expériences sur le terrain ou en laboratoire, que les faiblesses révélées dans les protections actives et passives par l'avalanche de décembre 1991 n'étaient pas raisonnablement prévisibles, les experts Comparat et Heimgartner affirmant qu'ils n'auraient pas agi différemment à l'époque, d'autant que, pour eux, cette avalanche résulte d'un ensemble de circonstances exceptionnellement défavorables (arrêt p. 11) ;
"que même si aucun élément du dossier ne permet de conclure avec certitude que l'erreur monumentale de plan concernant l'implantation du bâtiment Pierre de Soleil, plaçant celui-ci dans une zone dénuée d'avalanches alors qu'il se trouvait en fait à l'arrivée d'une zone avalancheuse, résulte directement des services techniques de l'architecte, il est quand même possible de reprocher pénalement à BXXX, spécialisé dans la réalisation des ouvrages de montagne, de ne pas s'en être rendu compte ;
"qu'il résulte du rapport de M. Buchet, expert-adjoint à l'expert Lambert, que ledit bâtiment n'était pas du tout adapté au risque d'avalanche en raison de la présence de décrochements de façades qui aggravent l'effet de surpression frontale, de piliers isolés sans butée contre les murs de refend perpendiculaires à la direction de l'avalanche, ainsi que d'ouvertures de grandes surfaces ; que, lorsque le risque s'est concrétisé (en 1981), même si l'immeuble était en cours de finition et en voie d'être vendu, il résulte des propres déclarations de l'architecte devant le juge d'instruction (D 131) qu'il était encore possible de modifier la façade, en supprimant les ouvertures sur les côtés exposés, ainsi que la distribution des locaux ; que, même si, selon les experts Comparat et Heimgartner, un doute subsiste sur la prévisibilité, en 1981, de la survenue d'une avalanche ultérieure de ce type et de cette ampleur, il n'en demeure pas moins que l'architecte, spécialisé dans la réalisation d'immeubles de montagne, pouvait normalement imaginer, en 1981 et pendant la période postérieure au cours de laquelle l'immeuble était en finition, que, dans cet endroit sensible répertorié par la CPLA, et à cette altitude, une avalanche pourrait à nouveau survenir, quels que soient les mérites à attendre des travaux paravalanches alors en projet et adapter (ou modifier) l'immeuble à ce risque normalement prévisible dans sa globalité ;
qu'ainsi, pour ces deux raisons, savoir l'inexactitude de plan dont il ne s'est pas rendu compte et qui est, d'ailleurs, à l'origine de tous les avatars ultérieurs, l'inadaptation de l'immeuble à l'éventualité d'une avalanche pouvant à nouveau atteindre l'édifice, rendant cet ouvrage de montagne vulnérable à toute avalanche de grande ampleur, l'architecte de la SAP a commis une imprudence caractérisée ayant directement concouru à la réalisation du dommage, en sorte que, par confirmation du jugement déféré, il doit être maintenu dans les liens de la prévention" (arrêt p. 12 et 13) ;
"alors que, d'une part, une faute ne peut engager la responsabilité pénale de son auteur du chef du délit d'homicide involontaire que si elle présente un lien de causalité avec le décès de la victime ; que, pour déclarer BXXX coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel lui a reproché de ne pas s'être rendu compte de l'erreur de plan concernant l'implantation du bâtiment Pierre de Soleil ; que, dans ses conclusions d'appel, BXXX avait soutenu que cette erreur matérielle était sans conséquence car ce bâtiment faisait partie d'un vaste ensemble immobilier construit au même moment ; qu'il était lié, en infrastructure et par les garages, à tous les autres bâtiments, que tous les autres documents d'urbanisme étaient corrects, et que le bâtiment Pierre de Soleil avait bien été implanté à l'endroit prévu, nonobstant l'erreur de plan ; qu'en retenant, néanmoins, que cette erreur était de nature à engager la responsabilité pénale de BXXX, sans répondre au moyen invoquant l'absence de lien de causalité entre l'erreur de plan et le préjudice, la cour d'appel a violé les textes rappelés au moyen ;
"alors que, d'autre part, le délit d'homicide involontaire n'est pas caractérisé en cas de force majeure ; qu'en outre, les juges du fond ne peuvent se déterminer par des motifs contradictoires ;
que la cour d'appel a relevé que, selon deux des experts, l'avalanche de 1991 était due à la conjonction de plusieurs phénomènes exceptionnels (arrêt p. 8, 2 et 3) et qu'elle n'était pas prévisible précisément (arrêt p. 9, 1er) ; qu'elle a relaxé plusieurs prévenus après avoir relevé que l'avalanche n'était pas normalement prévisible ; qu'en décidant néanmoins que l'architecte pouvait normalement imaginer qu'une avalanche pourrait à nouveau survenir et adapter l'immeuble à ce risque normalement prévisible, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions susvisées ;
"alors qu'enfin, BXXX avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'après l'avalanche de 1981, les travaux prescrits avaient pour objet de protéger l'ensemble du front de la station, et pas uniquement l'immeuble Pierre de Soleil, et que ces travaux rendaient inutile la protection du bâtiment Pierre de Soleil ;
que, pour retenir la culpabilité de BXXX, la cour d'appel lui a reproché de n'avoir pas modifié l'immeuble pour tenir compte du risque d'avalanche ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen invoquant l'inutilité d'une protection individuelle de l'immeuble du fait des travaux de protection de l'ensemble de la station, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes rappelés au moyen" ;
Attendu que, pour confirmer la culpabilité de BXXX, l'arrêt retient que l'architecte, spécialisé dans les constructions en montagne, ne s'est pas rendu compte que le plan d'implantation de l'immeuble le situait faussement en dehors d'une zone d'avalanche répertoriée, qu'il n'a pas réalisé un immeuble adapté à une éventuelle avalanche et qu'il ne l'a pas modifié après l'accident de 1981, comme il en avait la possibilité ; que les juges ajoutent, s'agissant de la première erreur, qu'elle se trouve "à l'origine de tous les avatars ultérieurs" ;
Attendu que le prévenu prétend, à tort, que l'arrêt serait contradictoire en ce qu'il admettrait, pour le déclarer coupable, le caractère prévisible de l'avalanche de 1991, tout en l'écartant pour relaxer les membres de la commission consultative tripartite ; que, s'il est vrai que la juridiction du second degré fait état, sur ce point, de divergences entre experts, qu'elle retient parmi les éléments à décharge en faveur des membres de la commission, elle considère néanmoins qu'un nouveau sinistre était "normalement prévisible dans sa globalité" après 1981 et que l'architecte ne pouvait exclure une telle éventualité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que BXXX n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature propre de ses missions, de ses compétences particulières et des moyens dont il disposait personnellement, et que cette carence a contribué au dommage, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour la compagnie La Suisse et pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, de l'article L. 112-6 du Code des assurances, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et dénaturation de l'écrit ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la compagnie La Suisse devrait relever et garantir la SAP des condamnations mises à sa charge, en compagnie de la société Sprinks ;
"aux motifs que la compagnie La Suisse reconnaissait dans ses écritures qu'à l'époque des faits, elle assurait la SAP "en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers du fait de l'exploitation de la station de sports d'hiver de La Plagne" ; que l'immeuble Pierre de Soleil, comme tous les immeubles construits par la SAP et la SIP, avait été édifié pour permettre l'exploitation de la station de La Plagne, à laquelle ils participaient, ne serait-ce qu'en mettant à la disposition de celle-ci un potentiel non négligeable de skieurs logés dans les lieux (arrêt, p. 14) ;
"alors que la garantie de l'assureur ne peut s'appliquer à un sinistre correspondant à une activité autre que celle déclarée par l'assurée ; que l'activité de promoteur et de constructeur ne se confond pas avec celle d'exploitant d'une station de sports d'hiver ;
que le contrat d'assurances liant La Suisse à la SAP, couvrant les seuls dommages résultant de l'exploitation de la station de La Plagne, ne pouvait dès lors garantir la SAP pour des dommages résultant de son activité de promoteur et de constructeur, non déclarée à l'assureur ; que l'assurée en était d'ailleurs tellement convaincue qu'elle avait précisément souscrit un contrat auprès d'un autre assureur pour couvrir cette autre activité ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner La Suisse à garantie sans dénaturer le contrat d'assurance qu la liait à la SAP ;
"et alors que la cour d'appel devait à tout le moins répondre aux conclusions de la compagnie La Suisse (page 8) faisant valoir que la SAP était assurée auprès d'un autre assureur pour son activité de promoteur et de constructeur, ce qui excluait que la commune intention de la SAP et de La Suisse ait été que leur contrat couvre cette activité" ;
Attendu que c'est par une interprétation souveraine des clauses du contrat d'assurance souscrit par la SAP auprès de la compagnie La Suisse que la cour d'appel a retenu la garantie de cet assureur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;