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Jurisprudence - Urbanisme


AVALANCHE SUR HABITATION
FORCE MAJEURE
ZONAGE ADMINISTRATIF NON AVALANCHEUX
RESPONSABILITE CIVILE DE LA SOCIETE IMMOBILIERE


Cour Appel - Chambéry
25 juin 1985 - SCI Les Combes / Bussereau-Pillot
Avalanche du Tour (Chamonix) du 2 février 1978
confirmé par arrêt Cour Cassation du 24 février 1988

Résumé :

I- Circonstances de l'accident :
Le 2 février 1978, dans le village du Tour, une avalanche détruit tout ou partie du lotissement "les Combes". Le lotissement était situé au débouché du couloir du Nantet.

II-Fondements de la responsabilité :
Article 1646-1 du code civil ; vice caché dont se trouvaient atteints les chalets vendus par la société, implantés sur un sol exposé aux
risques naturels.

III- Décision du juge civil :
La
force majeure, cas d'exonération de responsabilité en matière civile, est invoquée par les défendeurs.
Afin de déterminer si l'avalanche du 2 février relevait d'un tel phénomène, le juge examine en premier lieu si l'événement était imprévisible. Or, il détermine que les conditions météorologiques de la journée du 2 février n'avaient rien d'exceptionnelles, et que le phénomène avalancheux pour ce couloir était bien connu et même indiqué sur les fiches de l'institut géographiques nationale. Cette avalanche était donc normalement prévisible et ne relevait dès lors pas d'un cas de force majeure.

La décision de la Cour d'appel de Chambéry a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 février 1988.
Notamment, la société immobilière signifiait dans l'un de ses moyens qu'un risque d'avalanche n'est pas prévisible hors des secteurs classés "zone avalanche" et donc qu'elle s'était prévalu de la situation administrative des terrains et d'un permis de construire qui ne comportait aucune prescription particulière. La Cour de cassation confirme cependant l'arrêt de la Cour d'appel en rappelant que cette dernière avait relevé que les chalets avaient été édifiés dans l'axe d'un couloir d'avalanche.

Notons que les requérants, ayant également mis en cause la responsabilité de la commune de Chamonix ainsi que celle de l'Etat (CE 19/05/89 Bussereau-Pillot/Etat-commune de Chamonix), n'ont pas eu gain de cause devant le juge administratif, car l'antériorité du phénomène n'a pas été démontrée. Ceci s'explique essentiellement par les moyens mis en avant dans l'instruction du dossier.

Extraits :

"(…)
Sur le caractère normalement prévisible de l'avalanche :

Attendu que les experts ont tout d'abord constaté que le lotissement des Combes avait été édifié au débouché du couloir des Nantet, dans l'axe même de ce couloir et que le premier chalet sinistré, celui de M. X..., se trouvait à moins de 40 m. du lit de l'Arve, communément admis comme limite d'extension des avalanches ;

Que s'il est tombé dans la journée du 2 février 1978 48 cms de neige fraîche à Vallorcines et 42 cms à Chamonix, selon la méthode du gradex la probabilité de retour d'une chute de cette importance est de l'ordre de 5 à 6 ans pour Vallorcines et de 10 ans pour Chamonix, ces deux postes d'observations météorologiques étant situés dans la vallée voisine de celle du Tour.
Que de même s'il est tombé du 23 janvier au 3 février 1978 un peu plus de 2 m. de neige en hauteur cumulées à Vallorcines et 1 m 62 à Chamonix, l'intensité de ces chutes n'avait aucun caractère exceptionnel, cette haute vallée étant l'un des endroits les plus enneigés des Alpes du Nord ;
Attendu que les experts ne retiennent pas comme facteur aggravant exceptionnel le fait que des vents de nord-ouest forts et continus aient entraîné une surcharge importante des versants sud-est de la montagne des Posettes d'où est partie l'avalanche ;
Que l'ensemble de ces conditions nivo-météorolgiques n'a donc pas revêtu le caractère exceptionnel que notamment M. Y... prétend lui conférer ;

(…)
Attendu surtout qu'il est établi qu'en 1966 une avalanche venant toujours du Nantet a traversé l'Arve et atteint l'emplacement actuel du premier chalet sinistré (celui de M.X...) ainsi qu'en atteste une fiche de l'IGN produite aux débats mentionnant que c'est l'arrivée du souffle qui a atteint cette limite (…)
Que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le développement longitudinal de l'avalanche jusqu'au lotissement de chalet, a revêtu une ampleur exceptionnelle qui ne pouvait être prévue ;

Qu'il convient donc de conclure avec eux que l'avalanche du 2 février 1978 était normalement prévisible (…)."


Extraits de l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation
du 24 février 1988.

"(...)

Moyen produit par Maître Guinard, Avocat aux Conseil pour la SCI MXXX, demanderesse au pourvoi principal.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'avalanche survenue au Tour le 2 février 1978 était normalemnet prévisible et ne constituait pas un cas de force mjeure, déclaré la SCI MXXX tenue du vice caché dont se trouvaient atteints les chalets vendus par elle aux consorts XXXX, VXXX, WXXX et ZXXX, implantés sur un sol exposé aux risques d'avalanche et ce sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil dans sa rédaction du 3 janvier 1967 et condamné enfin la SCI à divers dommages-intérêts ;

Aux motifs que le lotissement les Combes avait été édifié au débouché du couloir du Nantet, dans l'axe même de ce couloir et que le premier chalet sinistré se trouvait à moins de 40 mètres du lit de l'Arve, communément admis comme limite d'extension des avalanches ; que les conditions nivométéorologiques à la date du 2 février n'étaient pas exceptionnelles ; que le risque d'avalanche dans le couloir du Nantet est parfaitement connu ; qu'au chapitre des antériorités, les experts ont relevé diverses avalanches ayant atteint l'Arve les 13 avril 1922, 10 mars 1931, 19 février 1960 et 5 avril 1962 ou ayant franchi l'Arve en 1808 et en 1966 ; que suivant les experts, depuis plus d'un demi siècle on connait les différences fondamentales entre les avalanches de neige sèche, rapides et pouvant parcourir de longues distances et les avalanches de neige humide à écoulement plus lent et qui ont rarement un effet de souffle puissant ;

Qu'il était donc possible avec les experts d'estimer que puisque nombre d'avalanches de neige humide à lourde venaient jusqu'en Arve, a fortiori une avalanche de neige poudreuse pouvait se propager facilement au-delà sous le pré des Combes ; que dès lors, Monsieur YXXX n'est pas fondé à soutenir que le développement longitudinal de l'avalanche jusqu'au lotissement de chalets, a revêtu une ampleur exceptionnelle qui ne pouvait être prévue ; que l'avalanche du 2 fvrier 1978 était normalement prévisible tant pour des raisons techniques et scientifiques simples et connues en 1968 que pour des raisons d'antériorité et qu'en conséquence l'événement n'a pas les caractères d'extériorité, d'irrésistibilité et d'imprévisibilité qui définissent la force majeure ; que dès lors, la responsabilité de la SCI MXXX promotrice-venderesse se trouve contractuellement engagée à l'égard de ses acquéreurs pour leur avoir vendu des constructions implantées sur un sol exposé à un risque prévisible d'avalanche, cette implantation défectueuse constituant un vice caché dont elle est tenue en vertu des dispositions de l'article 1646-1 du code civil dans sa rédaction du 3 janvier 1967 alors en vigueur (arrêt p. 7 et 8).

1°)Alors d'une part qu'un risque d'avalanche n'est pas normalement prévisible hors des secteurs classés "zone d'avalanche" ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire des conclusions de la SCI MXXX qui s'était ainsi expressément prévalu de la situation administrative des terrains construits et justifiait d'un permis de construire ne comportant aucun prescription particulière de sécurité (conclusions signifiées le 29 août 1984 p.7), la Cour a violé les articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°) Alors d'autre part que le risque prévisible d'avalanche relevé par l'arrêt suivant les conclusions de l'expert est un risque apparent et ne saurait constituer un "vice caché" au sens de l'article 1646-1 du code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé le texte susvisé.

Moyens produits par Maître Roger, Avocat aux Conseils pour Monsieur VXXX et Monsieur WXXX, demandeurs au pourvoi incident.

Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué après avoir déclaré la SCI MXXX responsable envers les exposants, sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil (loi du 3 janvier 1967) du vice caché d'implantation au sol de leur chalet, d'avoir limité la responsabilité de l'architecte YXXX, et de son assureur à la seul garantie de la SCI et d'avoir mis hors de cause l'entreprise de gros oeuvre DXXX et son assureur ;

Aux motifs que la responsabilité de la SCI MXXX, promotrice-venderesse, se trouve contractuellement engagée à l'égard de ses acquéreurs pour leur avoir vendu des constructions implantées sur unsol exposé à un risque prévisible d'avalanche et qu'elle devra donc réparer seule le préjudice subi par les propriétaires des appartements sinistrés ; qu'en effet, l'architecte YXXX, maître d'oeuvre de ces ouvrages, doit seulement sa garantie au promoteur pour avoir gravement manqué à ses obligations et notamment à son devoir de conseil envers celui-ci par inattention sur l'emplacement du projet de construction dans le prolongement direct d'un couloir de montagne, défaut de renseignement sur l'état de la nivologie, omission de préconiser une technique et une structure adaptée au risque encouru ; et que l'entreprise -réalisatrice du gros oeuvre- ne porte aucune responsabilité dans l'implantation et la construction, parce qu'elle n'avait pas les mêmes devoirs et obligations que le maître d'oeuvre sur la nivologie, qu'elle avait respecté les plans de l'architecte et les règles de l'art classiques et qu'elle n'avait pas été éclairée sur l'existence de risques d'avalanches (arrêt p.8 et 9) ;

Alors que, d'une part, les exposants avaient attrait en responsabilité, non seulement leur venderesse, mais aussi l'architecte et l'entrepreneur de gros oeuvre auxquels ils imputaient la faute commune d'avoir participé à la construction de leur chalet sur un sol exposé aux avalanches ;

Que la responsabilité contractuelle de la SCI MXXX envers les propriétaires du chalet n'excluait pas pour autant la responsabilité quasi-délictuelle à leur égard de ces techniciens constructeurs et notamment celle de l'architecte dont les manquements retenus par l'arrêt envers le maître de l'ouvrage devaient être envisagés en eux-mêmes, en dehors de tout point de vue contractuel, pour en déduire une responsabilité également génératrice du dommage des propriétaires du chalet ; que l'arrêt a donc violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Alors que, d'autre part, l'entrepreneur de gros oeuvre est au même titre que l'architecte responsable des vices du sol et notamment de l'implantation qui, en haute montagne, requiert un minimum de recherche en nivologie, en sorte que l'entreprise DXXX, ayant son siège à Chamonix, à proximité du lotissement litigieux aurait dû à tout le moins s'enquérir de la nivologie et prendre toutes dispositions en conséquence -voire refuser d'exécuter les travaux en l'état- ; que l'arrêt a donc violé de plus fort les articles 1382 et 1383 du code civil.

(...)

La Cour, en l'audience publique du 26 janvier 1988.

Joint les pourvois n°85-15.642 et n°85-17.031, en raison de leur connexité ;

Sur la recevabilité des pourvois incidents ;

(...)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 1985), que la société civile immobilière MXXX a vendu, comme immeubles à construire, des chalets, qu'elle a fait édifier sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte YXXX, assuré auprès de la CFAE, les travaux de gros oeuvre étant exécutés par la société DXXX ; qu'une avalanche a détruit ou endommagé plusieurs de ces bâtiments, qui avaient été acquis respectivement par les consorts XXXX, WXXX, VXXXX et les consorts ZXXX ;

Attendu que la SCI MXXX, M. YXXX et la CFAE font grief à l'arrêt, qui a condamné la SCI à réparer les dommages subis par ces propriétaires, d'avoir décidé que l'avalanche ne constituait pas un cas de force majeure, l'implantation des chalets sur un sol exposé à un tel risque devant être tenu pour un vice caché, alors, selon le moyen, "que, d'une part, un risque d'avalanche n'est pas normalement prévisible hors des secteurs classés "zone d'avalanche", que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire des conclusions de la SCI MXXX qui s'était ainsi expréssement prévalu de la situation administrative des terrains construits et justifiait d'un permis de construire ne comportant aucune prescription particulière de sécurité, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, alors, d'autre part, que le risque prévisible d'avalanche, relevé par l'arrêt suivant les conclusions de l'expert, est un risque apparent et ne saurait constituer un "vice caché" au sens de l'article 1646-1 ancien du code civil, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;

Mais attendu qu'après avoir, répondant aux conclusions, relevé que les chalets avaient été édifiés dans l'axe d'un couloir d'avalanche, sans que la délivrance du permis de construire puisse avoir d'incidence sur les responsabilités encourues, la cour d'appel a souverainement retenu que l'implantation des constructions sur un tel site constituait un vice caché pour les acquéreurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. YXXX et de la CFAE :

Attendu que M. YXXX et son assureur reproche à l'arrêt d'avoir condamné cet architecte à garantir intégralement la société civile immobilière MXXX des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui constatait que le dommage était dû d'une part à une faute de conception, d'autre part à des vices inhérents au terrain choisi, ne pouvait condamner l'architecte à supporter l'intégralité des réparations sans rechercher s'il avait tenu un rôle dans le choix des terrains, qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 1792 du code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. YXXX, qui ne s'était nullement préoccupé des risques auxquels pouvait se trouver exposé le terrain sur lequel il lui était demandé de construire, n'avait pas adopté une conception architecturale adaptée pour résister aux avalanches, la cour d'appel, qui a retenu que le maître de l'ouvrage, qui n'avait aucune compétence en la matière, n'avait pas été informé de la nécessité d'une structure de construction particulière, a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;

(...)

Sur le premier moyen du pourvoi principal des consorts XXXX, pris en sa seconde branche, la seconde branche du premier moyen du pourvoi incident de MM. VXXX et WXXX et le troisième moyen du pourvoi incident de M. YXXX et de la CFAE, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société DXXX et son assureur, la Mutuelle d'Assurance Artinasale de France, alors, selon le moyen, "que l'entrepreneur de gros oeuvre est, au même titre que l'architecte, responsable des vices du sol et notamment du vice de l'implantation qui, en haute montagne, requiert un minimum de recherche en nivologie, en sorte que l'entreprise DXXX, ayant son siège à Chamonix, à proximité du lotissement litigieux, aurait dû à tout le moins s'enquérir de la nivologie et prendre toutes dispositions en conséquence, voire refuser d'exécuter les travaix en l'état, que l'arrêt a donc violé les articles 1382, 1383 et 1792 du code civil" ;

Mais attendu que, retenant que la société DXXX, chargée, non d'étudier le site d'implantation des chalets, mais seulement d'exécuter les travaux conformément aux plans dressés par l'architecte, a respecté les règles de l'art pour des constructions conçues selon la technique classique, l'arrêt est légalement justifié sur ce point ;

Sur le second moyen du pourvoi principal des consorts XXXX, le second moyen du pourvoi incident de MM. VXXX et WXXX et le quatrième moyen du pourvoi incident de M. YXXX et de la CFAE, réunis, ci-après annexeés :

Attendu que, sans réparer deux fois le même dommage ni se contredire, la cour d'appel a souverainement évalué l'étendue du préjudice subi par les propriétaires des chalets ; qu'ainsi, le moyen doit être rejeté.

Par ces motifs :

Rejette les pourvois.

(...)"