Jurisprudence - Urbanisme
PERMIS DE CONSTRUIRE ET ZONAGE R.111-3
Conseil
d'Etat
23 octobre 1987 - Albout
Appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 1983
Avalanche de Clavans du 20 janvier 1981
Résumé
:
I- Circonstance de
l'accident :
Le 20 janvier 1981, deux avalanches successives dans le village de Clavans entraînent la
destruction totale ou partielle d'une vingtaine de construction, dont celle du requérant.
Ce dernier, afin de reconstruire son chalet, demande un permis
de construire qui lui
sera en fait refusé par le préfet.
II- Fondements de la
responsabilité :
Le préfet a refusé la délivrance du permis de construire au titre de l'article
R.111-3 du code de l'urbanisme, alors même qu'à cette date, les terrains n'avaient pas
encore été délimités par arrêté préfectoral. Le requérant demande au juge
administratif si le préfet pouvait refuser le permis de construire dans ces
circonstances.
III- Décision du
juge administratif :
L'article R. 111-3 disposait : " la construction sur des terrains exposés à un
risque (
) peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions
spéciales (
) Ces terrains sont délimités par un arrêté préfectoral
"
Le juge a considéré dans les circonstances de l'affaire que le refus de délivrer un
permis de construire fondé sur l'exposition du terrain n'était pas subordonné à la
délimitation préalable des zones de risques pouvant comprendre ce terrain.
Il effectue ici une interprétation "praeter legem" , et en affirmant que le
terrain est réellement exposé à des risques importants d'avalanches, il donne une
nouvelle possibilité de prévention des risques aux préfets.
Le Conseil d'Etat a pris en
considération la sécurité générale de la population, sachant fort bien que les
délais de mise en place du processus de délimitation ne permettaient pas de s'opposer
efficacement au projet de construction.
Cette interprétation du texte était d'un intérêt pratique dans le cas de situations
d'urgence.
La requête est donc rejetée.
Extraits :
"(
)
Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral du 5 août 1982 refusant le permis de
construire sollicité par M. X... :
Considérant qu'en vertu les dispositions de l'article 421-37 7° du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, la décision en matière de permis de construire est de la compétence du préfet lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraire; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire le la commune de B... et le directeur départemental de l'équipement de l'Isère ont émis des avis divergents sur la demande de permis de construire présentée par M. X...; qu'ainsi, le préfet, commissaire de la République du département de l'Isère était compétent pour prendre la décision attaquée ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, pour rejeter la demande de permis de construire présentée par M. X... en vue de reconstruire à B... une maison d'habitation qui avait été détruite par une avalanche, le préfet, commissaire de la République de l'Isère, faisant application des articles R. 111-3, R. 111-2 et R. 111-4-1 du code de l'urbanisme, s'est fondé, d'une part sur ce que le terrain d'implantation du projet était situé dans une zone de risques d'avalanches importants, et, d'autre part, sur ce que la construction envisagée ne s'insérerait pas de façon harmonieuse dans le site de B... et serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur: "La construction sur des terrains exposés à un risque tel que: inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales"; que, si le second alinéa du même article dispose que "ces terrains sont délimités par un arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête... et avis du conseil municipal et de la commission départementale des sites et de l'environnement", le refus de permis de construire fondé sur l'exposition du terrain faisant l'objet de la demande à l'un des risques mentionnés au premier alinéa n'est pas subordonné à la délimitation préalable par arrêté préfectoral d'une zone de risques comprenant ce terrain ;
Considérant que le village de B... a été sinistré le 20 janvier 1981 par deux avalanches successives entraînant la destruction totale ou partielle d'une vingtaine de constructions, dont la maison de M. X...; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation de cette maison, sur lequel le requérant envisage d'édifier un nouveau chalet faisant l'objet de sa demande de permis de construire, est exposé à des risques importants d'avalanches ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme permettaient au commissaire de la République de refuser le permis sollicité, alors même que le terrain d'implantation du projet n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué, compris dans une zone de risque d'avalanches délimitée dans les conditions prévues par le second alinéa dudit article; qu'ainsi, le motif de refus de permis tiré de l'existence d'un risque d'avalanches n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que ce seul motif, le commissaire de la République aurait pris la même décision; que, par d'ailleurs, la circonstance que d'autres propriétaires de maisons détruites par les avalanches du 20 janvier 1981 ont été autorisés à les reconstruire est sans influence sur la légalité de la décision attaquée; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 août 1982 rejetant sa demande de permis de construire.
La requête de M. X... est rejetée.( )."