Jurisprudence - Décisions de principe
SECOURS EN
MONTAGNE
COLLABORATEUR OCCASIONNEL / MOYENS D'ETAT / RESPONSABILITE CIVILE DE LA COMMUNE
Conseil d'Etat 19 mars 1982 "Dame Ranchoup"
secours en montagne
sur la commune de Revel
Conseil d'Etat 28 février 1986 "commune de Revel"
Cour administrative d'appel de Lyon 01 février 1990 "commune de Revel"
Conseil d'Etat
19 mars 1982 - Dame Ranchoup
Secours en montagne sur la commune de Revel
Extrait :
"(...)
Vu la requête sommaire, enregistrée
au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat
le 2 juillet 1979 et le mémoire complémentaire
enregistre le 15 octobre 1979, présentés
pour mme Ranchoup demeurant 17 rue Henri
Barbusse à Voiron
et tendant a ce que le conseil d'Etat : 1°] annule le
jugement en date du 16 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de
Grenoble a rejeté comme portée
devant une juridiction incompétente
pour en connaître sa demande tendant a ce que l'Etat
soit condamné a lui verser une
indemnité de 1.013.131,13 f en réparation
du préjudice subi par elle à la
suite de l'accident mortel dont a été victime m. Ranchoup
alors qu'à la demande de l'autorité
publique, il aidait a l'embarquement d'une personne victime d'un accident de ski
dans un hélicoptere de la police nationale ; 2°] condamne
l'état a lui verser la somme de 1.013.131,13 f ;
vu la loi du 31 décembre 1957 ; vu le code des communes ; vu le code des
tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30
septembre 1953 ; vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, pour demander au tribunal administratif
de condamner l'état a réparer les conséquences dommageables de l'accident mortel
dont a été victime m. Ranchoup le 11 mai 1978 alors que, a la demande de
l'autorité publique, il participait a une opération de
secours en montagne,
la requérrante soutient qu'il agissait en qualité de
collaborateur occasionnel du service public ; que le fait que l'accident dont m.
Ranchoup a ete victime ait été occasionne par un véhicule est sans influence sur
la suite a donner a cette action ; que ce litige entre ces parties est de la
compétence exclusive des juridictions administratives ; que la requérante
est, des lors, fondée a demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal
administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme
présentée devant une juridiction incompétente pour en
connaître ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de
l'espèce d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par mme
Ranchoup devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'aux termes de l'article l 131-2-6° du code
des communes ... "la police municipale comprend notamment le soin de prévenir,
par des précautions convenables et faire cesser, par la distribution des secours
nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ... De pourvoir a toutes les
mesures d'assistance et de secours ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que
la mise en oeuvre de secours aux victimes
d'accidents de montagne
est au nombre des attributions de police municipale qui incombent au maire ;
Considérant qu'en participant aux opérations d'évacuation
par hélicoptère d'une skieuse blessée dans un accident de montagne, m. Ranchoup,
bien que son concours eut été sollicite par un agent de l'état, a participe a un
service public communal ; que, des lors, mme Ranchoup
n'est pas fondée a demander a l'état la réparation du préjudice résultant pour
elle du décès de son mari, survenu au cours de cette opération ; que, par suite,
et sa^s qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le
ministre de l'intérieur, sa demande présentée devant le tribunal administratif
de Grenoble, qui est dirigée contre l'état, doit être rejetée ;
Décide :
décide : article 1er : le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date
du 16 mai 1979 est annule. Article 2 : la demande présentée par mme
Ranchoup devant le tribunal administratif de Grenoble et
le surplus des conclusions de sa requête devant le conseil d'état sont rejetés.
Article 3 : la présente décision sera notifiée
a mme Ranchoup, au ministre d'état ministre de
l'intérieur et de la décentralisation et au ministre de l'éducation nationale.".
Extrait :
"( )Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir
entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la commune de
Revel et de Me Le Prado, avocat de Mme Marie-José Ranchoup,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la mise hors de cause de la commune de Revel :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.131-2-4° du code des communes... "La police municipale comprend le soin de prévenir, par des précautions convenables et faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux... de pourvoir à toutes les mesures d'assistance et de secours ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise en oeuvre de secours aux victimes d'accidents de montagne est au nombre des attributions de police municipale qui incombent au maire ; que l'arrêté du préfet de l'Isère, en date du 25 février 1975, en vertu duquel le secours en montagne est assuré par des agents de l'Etat sous l'autorité d'un conseiller technique placé auprès du préfet, n'a pas eu pour objet, et n'aurait pu avoir pour effet, de dessaisir le maire desdites attributions ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Ranchoup a été mortellement blessé par les pales d'un hélicoptère, alors qu'il prêtait son concours aux opérations d'évacuation d'une skieuse blessée dans un accident de montagne sur le territoire de la commune de Revel [Isère] ; qu'ainsi, alors même que les opérations ont été conduites par des agents de l'Etat sans que le maire de la commune en eût été informé, M. Ranchoup participait à un service public communal ; que, par suite, l'accident dont il a été victime est de nature à engager la responsabilité de la commune de Revel ;
Sur les conclusions tendant à un partage de responsabilité :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Ranchoup aurait commis une faute de nature à exonérer la commune de toutou partie de la responsabilité qu'elle encourt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Revel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 22 décembre 1982, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à Mme Ranchoup une indemnité de 43 131,13 F ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Revel est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ranchoup, àla commune de Revel et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Extrait :
"(...)
Vu la décision en date du 10 février 1989
enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la
3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la
cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la
requête présentée pour la commune de Revel (Isère) représentée par son maire en
exercice par la S.C.P. Martin - Martinière - Ricard, avocat aux conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1985, présentée pour la commune de Revel et tendant à ce que le Conseil :
1°) annule le
jugement du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a
condamnée à verser à Mme Ranchoup et ses enfants les sommes de 404 500,69
francs, 113 703,72 francs et 122.741,05 francs, avec intérêts au taux légal à
compter du 28 mai 1982 ;
2°) évalue le préjudice à 283.019,16 francs pour la veuve et pour chacun des
enfants à 42 797,62 francs et 46 586,18 francs sur lesquels l'Etat pourra
obtenir le remboursement de ses débours ;
3°) condamne l'Etat et le département à garantir la commune de ces condamnations
;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 75-2182 du 25 février 1975 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des
professeurs certifiés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir
entendu au cours de l'audience du 18 janvier 1990 :
- le rapport de Mme Lemoyne de ForgeS, conseiller ;
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Ranchoup ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de Revel, déclarée responsable de l'accident mortel survenu le 11 mai 1978 à M. Ranchoup, conteste le montant de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à Mme Ranchoup et à ses enfants, ainsi que le rejet des appels en garantie qu'elle a formés contre le département de l'Isère et l'Etat ; que, par la voie du recours incident, Mme Ranchoup demande que cette indemnité soit majorée ;
En ce qui concerne la condamnation :
Sur la détermination des revenus de la victime :
Considérant que pour contester la somme de 107 449 francs retenue en 1985 par les premiers juges et représentant le traitement net annuel afférent à l'indice du 6ème échelon de son grade de professeur certifié de constructions et mécanique industrielles qu'aurait perçu M. Ranchoup, la commune de Revel soutient que la nomination de M. Ranchoup au 6ème échelon de son grade était improbable ; que toutefois il résulte du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés que, le passage au 6ème échelon s'effectuant au plus tard au bout de trois ans et demi d'ancienneté dans le 5ème échelon, M. Ranchoup, qui avait été nommé au 5ème échelon à compter d'août 1978 aurait nécessairement atteint le 6ème échelon en 1982 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a pu considérer que, dans le cadre d'un déroulement normal de carrière, M. Ranchoup aurait perçu à la date du jugement attaqué à laquelle il convenait de se placer, un traitement net annuel de 107 449 francs ; qu'il n'y avait lieu par ailleurs de déduire du capital représentatif de ce revenu en vue du calcul de l'indemnité contestée ni les impôts que la victime aurait dû acquitter, ni les frais correspondant à l'exercice de la profession ; qu'en fixant respectivement à 35 %, 15 % et 15 % la part des revenus que la victime doit être regardée comme ayant consacré à l'entretien de son épouse et de ses enfants, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ; qu'enfin l'avantage que constitue pour les ayants-droit de la victime la perception immédiate d'un capital réparateur est pris en compte par le barême de capitalisation utilisé par le tribunal pour déterminer, à partir du montant du revenu brut dont ils sont privés, le capital dû à Mme Ranchoup et ses enfants ;
Sur l'appel en garantie du département et de l'Etat :
Considérant d'une part que les opérations de secours en montagne ayant été conduites par des agents de l'Etat, le département de l'Isère ne peut en tout état de cause voir sa responsabilité engagée ;
Considérant d'autre part que si une commune alors responsable vis-à-vis des victimes des dommages subis par celles-ci au cours d'une opération de secours en montagne survenue sur son territoire est fondée à appeler en garantie devant le juge administratif toute personne publique qui, par sa faute, aurait aggravé lesdits dommages, la commune de Revel n'établit pas que l'accident survenu à M. Ranchoup soit imputable à une faute commise par des agents de l'Etat agissant de leur propre initiative et non pour le compte ou au nom de la commune ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées par la commune de Revel tendant à être garantie par l'Etat des condamnations prononcées contre elle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la commune de Revel, appelante principale, ni Mme Ranchoup par la voie du recours incident, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la commune de Revel à verser à Mme Ranchoup et à ses enfants Jean-Baptiste et Fabien, respectivement les sommes de 404 500,69 francs, 113 703,72 francs et 122 741,05 francs et a rejeté les appels en garantie de la commune ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Revel et les conclusions d'appel
incident de Mme Ranchoup sont rejetées.