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Jurisprudence - Décisions de principe


NOTIONS DE PISTE DE FAIT ET DE HORS-PISTE
OBLIGATION DE SIGNALER LES DANGERS


Conseil d'Etat  22 décembre 1971 "Commune de Mont-de-Lans"
Accident de ski aux Deux Alpes

Tribunal administratif Grenoble 21 janvier 1970 "Sieur Duclos / Commune de Venosc et Commune de Mont-de-Lans"
Accident de ski aux Deux Alpes

Conseil d'Etat 19 mai 1978 "Consorts Lesigne"
Accident de ski à Besse-en-Chandesse

Tribunal Administratif de Grenoble 05 février 1986 "Sieur Bourdarot"
Accident de ski à Saint-Martin-de-Belleville

Tribunal Administratif de Grenoble 04 janvier 1988 "Prat / SATA"
Accident de ski à l'Alpe d'Huez


Conseil d'Etat
22 décembre 1971 - Commune de Mont-de-Lans
Appel du jugement du TA Grenoble du 21/01/70
Accident de ski aux Deux Alpes

Extrait :

"(…)
CONSIDERANT qu'en vertu de l'article 97-6° du Code de l'administration communale, la police municipale a pour objet, notamment de prévenir par des précautions convenables les accidents, et qu'il appartient au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir ;

CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a fait une chute sur le territoire de la commune de B..., alors qu'après avoir emprunté la télécabine du DIABLE il se dirigeait vers l'arrivée du téléski des CRETES situé à une faible distance en contrebas ; qu'en voulant s'arrêter sur ce trajet qui surplombe d'une centaine de mètres la COMBE-DU-THUY, il est tombé au fond de celle-ci ; que si le parcours suivi par le sieur X... ne constituait pas une pisste au sens de l'article 1er de l'arrêté du maire de MONT-DE-LANS en date du 10 DECEMBRE 1964 qui fixe les conditions dans lesquelles sont balisées les pistes réservées aux skieurs, il est constant : que bon nombre de ceux-ci l'empruntent habituellement en raison de la configuration des lieux et de l'existence de deux remontées mécaniques ; que, eu égard au danger exceptionnel que présente la proximité d'une dénivellation profonde et abrupte, le maire, en ne prenant pas, notamment par une signalisation appropriée, les dispositions convenables pour assurer la sécurité des skieurs, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de B... ;

Mais considérant que le sieur X..., qui connaissait les lieux, n'a pas fait preuve de la prudence qui s'imposait particulièrement à lui alors qu'il circulait hors de toute piste balisée ; (…)"


Tribunal administratif de Grenoble
21 janvier 1970 - Sieur Duclos
Accident de ski aux Deux Alpes

Extrait

"(...)
Considérant que la victime impute la responsabilité de cet accident à la commune de Mont-de-Lans du fait de l'absence de protection contre les risques menaçant les skieurs à cet endroit ou tout au moins de signalisation de ce danger ;

Considérant que, si la commune soutient que sa responsabilité ne saurait, en tout état de cause, être recherchée dès lors que le parcours ainsi suivi par le sieur X... ne constituait pas une piste au sens de l'article 1er de l'arrêté du maire en date du 10 décembre 1964 qui définit conformément à un arrêté type les conditions dans lesquelles les pistes réservées aux skieurs sont balisées, signalées, déclarées ouvertes ou fermées ou protégées, il est constant que ledit arrêté, qui a pour but, ainsi que le précise sont intitulé, de déterminer les règles de sécurité sur les pistes de ski, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de limiter aux seuls parcours qui sont qualifiés de "pistes" les obligations qui incombent au maire, en application de l'article 97-6° du code de l'administration communale, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de police, lorsque la sécurité l'exige ;

Considérant que, si la commune ne peut avoir l'obligation d'aménager l'ensemble de son domaine skiable, il est constant d'une part que le parcours dont s'agit ne constituait pas un itinéraire de montagne, au sens des dispositions de l'article 13 de l'arrêté municipal susvisé, que les skieurs empruntent à leurs risques et périls, et d'autre part que ledit parcours est journellement fréquenté par un grand nombre de skieurs qui y sont d'ailleurs incités par la configuration des lieux et l'implantation de deux remontées mécaniques ; (...)

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il appartenait au maire, compte tenu de la configuration des lieux et du danger présenté par la proximité d'une dénivellation profonde et abrupte, ainsi que de la fréquentation du parcours en cause, de prendre des dispositions convenables pour assurer la sécurité des skieurs, dès lors qu'il n'envisageait pas d'interdire ledit parcours ; (...)"


Conseil d'Etat
19 mai 1978 - Consorts Lesigne
Accident de ski à Besse-en-Chandesse

Extrait

"(…)
CONSIDERANT qu'en vertu de l'art. 97-6° c. admin. comm., en vigueur à la date de l'accident dont il est demandé réparation, la police municipale a pour objet, notamment, de prévenir par des précautions convenables les accidents, et qu'il appartient au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement par leur prudence se prémunir ;

CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que X... a été victime d'un accident de ski, le 6 février 1973, sur le territoire de la commune de B..., en heurtant un important amas de grillages enfoui sous la neige ; que, si cet obstacle ne se trouvait pas sur le tracé de la piste, tel qu'il était figuré sur le plan apposé au départ des remontées mécaniques, il était situé sur un parcours habituellement emprunté par les skieurs entre le bas de la piste et la route, qu'à lendroit où ce parcours se détachait de la piste, aucune signalisation n'indiquait aux skieurs qu'il n'en faisait pas partie et qu'il pouvait présenter un danger ; que, eu égard au danger exceptionnel créé par cet obstacle, le maire, en ne prenant pas, notamment par une signalisation appropriée, les dispositions convenables pour assurer la sécurité des skieurs, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de B... ;

CONSIDERANT que ni les indications portées sur le plan des pistes, ni la connaissance des lieux qu'il avait pu acquérir en descendant précédemment une fois la piste, n'étaient suffisantes pour permettre à X... de savoir qu'il aurait dû éviter de prendre un passage qui ne présentait aucun danger apparent et qui, en l'absence de toute signalisation, pouvait sembler faire partie de la piste ; que, dès lors, X... n'a commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; (…)"


Tribunal Administratif de Grenoble
05 février 1986 - Sieur Bourdarot
Accident de ski à St Martin de Belleville

Extrait

"(…)
CONSIDERANT que, le 1er JANVIER 1981, X... a été victime d'un accident de ski sur le territoire de la commune de B... à proximité de la plate-forme d'arrivée du téléski de SOLDANELLES ; que X... et la Compagnie Nationale du Rhône imputent la responsabilité de cet accident à la commune de B... ;

CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que la zone où s'est produit l'accident, d'une étendue d'environ 400 m2, ne faisait pas partie d'une piste de ski et que ses limites étaient marquées par des jalons et des piquets ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que ladite zone ait été damée par le passage des skieurs, il n'appartenait pas au maire de la commune de signaler spécialement une excavation qui se trouvait à l'intérieur de celle-ci et dans laquelle est tombé X... ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de B... a commis dans l'exercice de ses pouvoirs de police, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

CONSIDERANT qu'il résulte de ce qui précède que la requête de X... doit être rejetée.(...)".


Tribunal Administratif de Grenoble
04 janvier 1988 - Prat / SATA
Accident de ski à l'Alpe d'Huez

Extrait

"(…)
CONSIDERANT qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de gendarmerie, qu'en skiant à B..., le 21 FEVRIER 1981, X... a heurté un câble de liaison équipotentielle reliant entre eux les pylônes du télécabine des GRANDES ROUSSES et a chuté sur le socle en béton d'une ancienne installation ; que les lieux de l'accident sont situés dans une zone non damée à une centaine de mètres en dehors de la piste des CHAMOIS que la victime avait suivie jusqu'à la balise n°9 ; qu'à l'altitude de 2500 mètres où s'est produit l'accident, le temps était ensoleillé et la visibilité bonne ; que l'intervalle entre chaque balise est d'une vingtaine de mètres ; que, dans ces conditions, et en admettant même que le skieur soit sorti de la piste par inadvertance, il ne pouvait manquer de s'apercevoir très rapidement de son erreur ; que, c'est donc volontairement que X... s'est engagé, ou au moins a poursuivi sa progression hors piste ; qu'au surplus, le câble qui a causé sa chute émergeait de 45 centimètres au-dessus de la neige à l'endroit de l'accident et était parfaitement visible ; que X... a reconnu s'être retourné pour vérifier si son ami le suivait, juste avant l'accident ; qu'ainsi, celui-ci est imputable exclusivement aux fautes commises par la victime en skiant hors piste dans une zone dangereuse et sans précaution ; qu'en conséquence, X... n'est pas fondé à demander que la Société d'Aménagement Touristique de B... et la commune de B... soient déclarées responsables, même partiellement, dudit accident ;(…)".