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Jurisprudence - Déclenchement préventif


DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS


Cour administrative d'appel de Lyon 26 novembre 2002 "T."
Avalanche du Joseray à Val d'Isère du 22 décembre 1991 sur habitation

Cour administrative d'appel de Lyon 26 novembre 2002 "Commune de Val d'Isère"
Avalanche du Joseray à Val d'Isère du 22 décembre 1991 sur véhicule

Tribunal Administratif de Grenoble 9 juin 1994 "Régie Electrique de Tignes / Département de la Savoie"
Avalanche sur la route départementale n°87 à Tignes du 1er mars 1990


Cour administrative d'appel de Lyon
26 novembre 2002 - T.

Avalanche du Joseray (Val d'Isère) 22 décembre 1991

Résumé :

I- Circonstances de l'accident :
Le 22 décembre 1991, une avalanche provoque de nombreux dégâts dans le hameau du Joseray à Val d'Isère. L'habitation de M. et Mme T. est endommagée. Les services de la commune chargés de la sécurité venait d'opérer un
déclenchement préventif d'avalanche par "gazex" sur la face de Bellevarde.

II- Fondements de la responsabilité :
Dommages de travaux publics.

III- Les fautes retenues :
La 
responsabilité de la commune est engagée sur la base des dommages de travaux publics :
- bien que le tir au gazex ait été réalisé sur un autre couloir que celui originaire de l'avalanche dommageable, le
lien de causalité paraît établi entre le déclenchement préventif et l'avalanche en cause, et donc entre le déclenchement et le dommage subi par le requérant. La Cour évoque la "quasi-coïncidence observée dans le temps et dans l'espace entre le tir de "gazex" et le départ de l'avalanche".
- les déclenchements préventifs d'avalanches sont considérés par le juge administratif comme des travaux publics.
M. et Mme T. étant tiers vis-à-vis de ces opérations, et la commune n'ayant pas apporté la preuve d'une faute de la victime ou de la force majeure,  sa  responsabilité est engagée à raison de la réalisation des travaux publics, même sans faute de la part des services municipaux.
La commune de Val d'Isère est déclarée entièrement responsable des dommages subis par les victimes.

La même solution est retenue par la Cour pour la même avalanche pour une affaire opposant la commune de Val d'Isère et le propriétaire d'un véhicule endommagé.

 

Arrêt :

N° 98LY00314

M. et Mme T.

M. Vialatte
Président
M. du Besset
Rapporteur
M. Boucher
Commissaire du gouvernement

Arrêt du 26 novembre 2002

République Française
Au nom du peuple français,

La Cour administrative d’appel de Lyon (1ère chambre),

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1998, présentée pour M. et Mme T., demeurant à Val d’Isère (Savoie), « le Joseray », par Me Maubleu ;

M. et Mme T. demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du 21 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Val d’Isère soit condamnée à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice résultant pour eux des dommages causés par une avalanche descendue du massif de Bellevarde le 22 décembre 1991 vers 9 heures 50 ;

2°) de condamner la commune de Val d’Isère à leur verser diverses indemnités d’un montant total de 1 550 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 2 février 1994, ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les causes du sinistre et l’étendue du préjudice et de leur allouer une provision de 200 000 francs ;

3°) de condamner la commune de Val d’Isère à leur verser à chacun une somme de 5000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

(…)

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 octobre 2002 :
- le rapport de M. du Besset, président ;
- les observations de Me Ricard, avocat de la commune de Val d’Isère ;
- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme T. font appel du jugement en date du 21 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Val d’Isère soit condamnée à réparer le préjudice que leur a causé une avalanche descendue du massif de Bellevarde le 22 décembre 1991 ;

Sur la responsabilité :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des procès-verbaux d’audition établis par la gendarmerie que l’avalanche du 22 décembre 1991 est tombée immédiatement ou presque immédiatement après que des agents de la commune de Val d’Isère, agissant dans le cadre d’un « plan d’intervention et de déclenchement des avalanches », avaient effectué au lieu-dit « couloir à Simond », au moyen d’un procédé dit « gazex », un tir destiné au déclenchement artificiel des avalanches ;

Considérant qu’à supposer même que l’avalanche serait partie du « couloir des Clochetons », comme le soutient la commune, et non du « couloir à Simond », il résulte également de l’instruction qu’un tir de « gazex » effectué dans le « couloir à Simond » était susceptible de déclencher, quelques instants après, le départ de l’avalanche dans le « couloir des Clochetons », situé à environ 200 mètres en aval et à l’Ouest ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi, eu égard à la quasi-coïncidence observée dans le temps et dans l’espace entre le tir de « gazex » et le départ de l’avalanche, que celle-ci a été directement causée par ce tir, sans que la commune de Val d’Isère puisse se prévaloir utilement de ce que, par arrêté interministériel du 21 août 1992, pris sur le fondement de l’article L.125-1 du code des assurances, l’état de « catastrophe naturelle » a été constaté pour les dommages causés par cette avalanche ;

Considérant que le déclenchement artificiel d’avalanches a le caractère d’une opération de travaux publics ; que M. et Mme T. avaient la qualité de tiers par rapport à l’opération en cause ; que, même en l’absence de faute de sa part, l’administration est responsable à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure, ou à une faute de la victime ;

Considérant que, d’une part, alors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’avalanche litigieuse a été déclenchée par les services communaux, la commune de Val d’Isère n’est pas fondée à soutenir qu’elle doit être exonérée de sa responsabilité à raison d’un cas de force majeure ; que, d’autre part, si elle soutient que M. et Mme T. auraient commis des fautes en méconnaissant des règles d’urbanisme ou de construction, ce moyen n’est assorti d’aucune précision de nature à permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme T. sont fondés à soutenir que la commune de Val d’Isère est entièrement responsable des dommages que leur a causés l’avalanche descendue du massif de Bellevarde le 22 décembre 1991 ;

Sur le préjudice :

Sans qu’il soit besoin d’instituer l’expertise sollicitée :

Considérant que si M. et Mme T. réclament diverses sommes pour un montant total de 900 000 francs au titre de leurs pertes de bétail et de leurs pertes d’exploitation, ils n’ont versé au dossier aucune pièce de nature à justifier la réalité de telles pertes, alors au demeurant que la commune de Val d’Isère soutient sans être contestée qu’ils ont déjà été indemnisés de leur préjudice matériel par une compagnie d’assurance ;

Considérant que le préjudice résultant pour les requérants de l’obligation où ils se sont trouvés de demander un permis de construire pour la reconstruction d’un bâtiment détruit et de la circonstance que ce permis de construire ne pouvait leur être légalement délivré ne peut être regardé comme résultant directement de l’avalanche du 22 décembre 1991 ;

Considérant que, si, selon des certificats établis à la suite d’examens médicaux effectués le jour même de l’avalanche, M. et Mme T. ont été fortement perturbés psychologiquement par celle-ci, ces éléments ne suffisent pas à  établir la réalité d’un préjudice corporel ;

Considérant qu’il sera fait une juste évaluation des troubles de toutes sortes dans leurs conditions d’existence et du préjudice moral subis par M. et Mme T. du fait de l’avalanche du 22 décembre 1991 en condamnant la commune de Val d’Isère à verser à chacun d’eux une somme de 1500 euros ;

Considérant, enfin, que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Savoie a déclaré devant le Tribunal administratif qu’elle renonçait à exercer un recours et que la CPAM de la Savoie, régulièrement mise en cause, n’a pas produit de mémoire ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. et Mme T. ont droit aux intérêts des sommes susmentionnées de 1500 euros à compter du 2 février 1994, date de l’enregistrement de leur demande devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant d’une part que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, font obstacle à ce que M. et Mme T., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer quelque somme que ce soit à la commune de Val d’Isère au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant d’autre part qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Val d’Isère à payer à M. et Mme T. une somme globale de 1000 euros au titre de ces dispositions ;

Décide :

 

Article 1er : L’article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 janvier 1998 est annulé.

Article 2 : La commune de Val d’Isère est condamnée à verser une somme de 1500 euros à M. T. et une somme de 1500 euros à Mme T.. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 février 1994.

Article 3 : La commune de Val d’Isère versera à M. et Mme T. une somme globale de 1000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Val d’Isère tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


N° 98LY00226

Commune de Val d’Isère

M. Vialatte
Président
M. du Besset
Rapporteur
M. Boucher
Commissaire du gouvernement

Arrêt du 26 novembre 2002

République Française
Au Nom du Peuple Français,

La Cour Administrative d’Appel de Lyon (1ère chambre),

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1998, présentée pour la commune de Val d’Isère, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 février 1998, par Me Delafon ;

La commune de Val d’Isère demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du 11 décembre 1997, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Grenoble l’a condamnée à verser à M. K., avec intérêts à compter du 6 août 1994 et capitalisation des intérêts au 23 janvier 1997, une indemnité correspondant à la contre-valeur, selon le taux de change en vigueur à la date du jugement, de 6334,75 florins, en réparation du préjudice résultant pour lui des dommages matériels causés à sa voiture par une avalanche le 22 décembre 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. K. devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner M. K. à lui rembourser la somme de 22612,86 francs, versée le 13 février 1998 en exécution dudit jugement ;

4°) de condamner M. K. à lui verser une somme de 8000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 octobre 2002 :
- le rapport de M. du Besset, président ;
- les observations de Me Ricard, avocat de la commune de Val d’Isère ;
- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le véhicule de M. K., citoyen néerlandais, a été endommagé par une avalanche le 22 décembre 1991 vers 9 heures 50 alors qu’il se trouvait sur le parking d’un hôtel au hameau de Joseray à Val d’Isère (Savoie) ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des procès-verbaux d’audition établis par la gendarmerie que l’avalanche dont s’agit est tombée de la face de Bellevarde immédiatement ou presque immédiatement après que des agents de la commune de Val d’Isère, agissant dans le cadre d’un « plan d’intervention et de déclenchement des avalanches », avaient effectué au lieu-dit « couloir à Simond », au moyen d’un procédé dit « gazex », un tir destiné au déclenchement artificiel des avalanches ;

Considérant qu’à supposer même que l’avalanche serait partie du « couloir des Clochetons », comme le soutient la commune, et non du « couloir à Simond », il résulte également de l’instruction qu’un tir de « gazex » effectué dans le « couloir à Simond » était susceptible de déclencher, quelques instants après, le départ de l’avalanche dans le « couloir des Clochetons », situé à environ 200 mètres en aval et à l’Ouest ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi, eu égard à la quasi-coïncidence observée dans le temps et dans l’espace entre le tir de « gazex » et le départ de l’avalanche, que celle-ci a été directement causée par ce tir, sans que la commune de Val d’Isère puisse se prévaloir utilement de ce que, par arrêté interministériel du 21 août 1992, pris sur le fondement de l’article L. 125-1 du code des assurances, l’état de « catastrophe naturelle » a été constaté pour les dommages causés par cette avalanche ;

Considérant que, même en l’absence de faute de sa part, l’administration est responsable à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure, ou à une faute de la victime ; que le déclenchement artificiel d’avalanches a le caractère d’une opération de travaux publics ; que M. K. avait la qualité de tiers par rapport à l’opération en cause ;

Considérant que, si la commune de Val d’Isère soutient que M. K. a commis une faute en ne déplaçant pas son véhicule malgré des consignes données « à tout le secteur », elle n’établit pas avoir donné des consignes en ce sens ; qu’en tout état de cause, elle ne saurait utilement, pour s’exonérer de sa responsabilité, se prévaloir de la faute qu’aurait, le cas échéant, commise le responsable de l’hôtel où séjournait M. K. en ne transmettant pas de telles consignes à ses clients ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Val d’Isère n’est fondée ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Grenoble l’a condamnée à indemniser M. K. ni à demander que celui-ci soit condamné à lui rembourser la somme de 22612,86 francs, versée en exécution dudit jugement ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant d’une part que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, font obstacle à ce que M. K., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à la commune de Val d’Isère au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant d’autre part qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Val d’Isère à payer à M. K. une somme de 1000 euros au titre de ces dispositions ;

Décide :

Article 1er : La requête de la Commune de Val d’Isère est rejetée.

Article 2 : La commune de Val d’Isère versera à M. K. une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Tribunal Administratif de Grenoble
9 juin 1994 - régie électrique de Tignes / département de la Savoie

Avalanche Tignes 1er mars 1990


Extraits :

"(…)
SUR LA RESPONSABILITE DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE :

Considérant qu'il est constant qu'une avalanche, que le service des routes du département de la Savoie avait artificiellement déclenchée le 1er mars 1990, a endommagé un pylône appartenant à la Régie électrique de TIGNES implanté en amont de la route départementale n° 87 sur le territoire de la commune de TIGNES ; qu'ainsi, le lien de causalité entre la détérioration du pylône dont il s'agit et le travail public constitué par le déclenchement de l'avalanche provoqué dans les conditions précitées est établi -et cela sans que puissent y faire obstacle, ni la circonstance que ce travail ait été réalisé dans le cadre de la mise en œuvre d'un pouvoir de police aux fins de prévenir les risques de coulées naturelles qui menaçaient la sécurité des usagers de la voie départementale, ni la circonstance que, en l'absence de ce travail, l'ouvrage eût été pareillement endommagé par la coulée de neige qui, selon le département, n'aurait pas manqué de se produire ; que, par suite, la Régie requérante ayant la qualité de tiers par rapport au travail public en cause, la responsabilité du département de la Savoie est de plein droit engagée à son égard quand bien même cette personne publique serait intervenue pour le compte de l'Etat dans le cadre de l'application du plan d'intervention pour le déclenchement des avalanches dès lors que ne sont établies ni la force majeure ni la faute de la société requérante (…)."


mise à jour : 13/06/2005