Jurisprudence - Déclenchement préventif
ACCIDENT D'ARTIFICIER
Cour d'appel de Chambéry 18 novembre 1992 "Ferrero-Mugnier"
appel du jugement du TGI de Bonneville du 13 mars 1992
avalanche au Mont-Joly du 01 mars 1987
Cour
Administrative d'Appel de Lyon 17 décembre 1998
"Jacquet"
appel du jugement du TAG de Grenoble du
20 avril 1994
Résumé :
I- circonstances de
l'accident :
Le 1er mars 1987, dans la station du Mont Joly, M. X... et M. Y...se
rendent au haut d'une pente afin d'y déclencher une avalanche. La décision de
procéder à un déclenchement préventif avait été prise la veille par M. Z...,
dirigeant de la société d'exploitation du Mont Joly (SEMJ), conformément à l'arrêté
municipal du 4 février 1987. Arrivés sur place, et avant le déclenchement artificiel,
une avalanche emporte les deux artificiers.
M. X... parvient à se dégager, mais M. Y..., démuni d' ARVA, ne sera retrouvé que plus
tard, décédé sous la coulée.
II- Bases de l'accusation
:
M. Z... et M. X... sont prévenus d'homicide involontaire sur la personne de M. Y..., selon l'article 319 du code pénal alors en vigueur.
III- Les fautes retenues
:
- A l'encontre de M. Z..., dirigeant de la SEMJ :
"au delà de la décision de déclenchement de l'avalanche, le prévenu n'avait
plus aucun pouvoir quant à la réalisation de cette mission qui était confiée à une
personne qualifiée."
Sa responsabilité n'aurait pu être engagé que si il avait omis de décider le
déclenchement.
Le directeur de la station est relaxé parce qu'il est prouvé que le dommage n'est pas lié directement à la
décision de déclencher l'avalanche.
- A l'encontre de M. X... :
L'artificier Y... était sous l'autorité hiérarchique de X..., responsable de la
sécurité dans la station, durant les opérations de déclenchement.
Il est prouvé que ce dernier a contrevenu à l'arrêté municipal du 4 février 1987
relatif à l'organisation des déclenchements préventifs en ayant omis de prévenir les
pisteurs secouristes du déclenchement, de les positionner aux endroits stratégiques, de
donner une radio à Y... et enfin de le munir d'un ARVA alors que lui même en portait un.
Sa responsabilité pénale est engagée dès lors qu'il est prouvé que le décès de la
victime est dû à la difficulté de localiser Y..., démuni d'ARVA. Cette omission (munir
la victime d'un ARVA) constitue une faute de négligence liée directement au dommage subi
par Y....
Extraits :
"(
)
Attendu que par décision du Tribunal Correctionnel de BONNEVILLE du 13 mars 1992,
Messieurs Z... et X... ont été déclarés coupables d'avoir à SAINT GERVAIS
LES BAINS, le 1er mars 1987, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
inobservation des règlements (et en particulier l'arrêté municipal de la Commune de
SAINT GERVAIS du 04 février 1987) involontairement causé la mort de Monsieur Rémy Y...
;
Infraction prévue et réprimée par l'article 319 du Code Pénal ;
Attendu qu'en répression Monsieur Z... était condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 30.000 francs d'amende et Monsieur X... Alain à 10.000 francs d'amende ;
Attendu que Monsieur Z... relevait appel de cette décision le 19 mars 1992, Monsieur X... le 23 mars 1992 ainsi que le Ministère Public ;
Attendu qu'à l'audience du 4 novembre 1992, M. Z... a comparu accompagné de son conseil mais que M. X... cité le 25 septembre 1992 n'a pas déféré ;
Attendu que le 1er mars 1987 Messieurs X... et Y... se rendaient sur les lieux où ils devaient provoquer une avalanche préventive afin de garantir les usagers du domaine skiable d'une avalanche accidentelle en raison des risques météo importants ;
Attendu que la décision de déclencher une avalanche avait été prise la veille par M. Z..., dirigeant la société d'exploitation du Mont Joly (SEMJ) concessionnaire des équipements et pistes et ce conformément à l'arrêté municipal du 4 février 1987 ;
Attendu qu'arrivés sur place et avant qu'ils n'aient pu procéder à aucune manuvre, les deux hommes étaient emporté par une avalanche ; que M. Y... en tête était enseveli et que M. X... arrivait à se dégager par ses propres moyens ; qu'il donnait alors l'alerte et que les secours intervenaient rapidement : que malgré ce, M. Y... étant démuni de tout moyen de détection, il n'était découvert que plusieurs heures après l'accident et sans vie ;
Attendu que pour déterminer les responsabilités il y a lieu de distinguer les différentes phases du plan de déclenchement préventif des avalanches ;
Attendu que selon l'arrêté municipal du 4 février 1987 c'est Monsieur Z... qui décide seul si une avalanche préventive doit être réalisée et ce en tenant compte de toutes les conditions, météo et risques eu égard à la couverture neigeuse ;
Attendu que cette décision doit être prise quelques temps avant le déclenchement pour permettre de mettre en oeuvre les consignes de sécurité ;
Attendu en l'espèce que les risques d'avalanches étaient répertoriés par la météo comme "naturel fort" : qu'ainsi la décision de déclencher artificiellement l'avalanche était judicieuse ;
Attendu que l'arrêté municipal du 4 février 1987 stipule en son article 4 "Monsieur X... chef d'équipe, déclencheur artificier, sera directeur de l'opération de déclenchement. Il sera secondé par Monsieur Rémy Y... pisteur secouriste, artificier de la SEMJ" ;
Attendu aussi que la direction des opérations matérielles était assurée par Monsieur X... qui était en outre "responsable de la sécurité sur les pistes" ( art.3-l°) ; que c'est donc lui qui devait diriger les opérations et assurer "une liaison radio permanente pendant le déroulement des opérations ainsi que la présence de pisteurs secouristes" disposés aux points stratégique pour la surveillance de la zone interdite" (art.B) ;
Attendu ainsi que sans contestation possible le responsable de la sécurité était Monsieur X... qui d'ailleurs était le seul sur place ; qu'il lui appartenait de faire appliquer et de mettre en oeuvre les consignes de sécurité visées à l'arrêté du février 1987 ;
Attendu qu'au-delà de la décision du déclenchement de l'avalanche, Monsieur Z... n'avait plus aucun pouvoir quant à la réalisation de cette mission qui était confiée à une personne qualifiée ;
Attendu que sa responsabilité n'aurait pu être recherchée que s'il avait omis de décider le déclencher l'avalanche et que des usagers aient péri dans une de celles-ci, car il lui appartenait de vérifier si les risques d'avalanches naturelles étaient certains et faisaient encourir un risque aux utilisateurs du domaine skiable ;
Attendu que le fait que M. Y... soit un employé de la SEMJ, ne change pas l'aspect du problème : qu'en effet, l'arrêté stipule bien que M. X... est "secondé" par M. Y... ; qu'ainsi ce dernier est soumis, durant ces opérations, à l'autorité hiérarchique de M. X... et nullement à celle de M. Z... ;
Attendu que M. X... est employé municipal et que c'est à ce titre qu'il intervenait, les sociétés d'exploitation n'étant concessionnaires que des pistes et du matériel et non du domaine skiable ; que l'accident s'est produit dans un lieu sis hors pistes et en dehors de tout équipement ;
Attendu que M. X... était qualifié étant "déclencheur artificier" et "responsable de la sécurité" ;
Attendu qu'il résulte du dossier qu'il n'avait pas prévenu les pisteurs secouristes de ce qu'une avalanche allait être déclenchée ; qu'il n'avait pas positionné ceux-ci aux "endroits stratégiques" ; qu'il n'avait pas donné à Y... une radio ; que lui-même selon ses dernières déclarations était muni d'un ARVA mais qu'il omis d'en remettre un à M. Y... ;
Attendu pourtant qu'il a précisé que la Commune était munie de deux ARVA mais qu'il n'avait pu en donner un à Monsieur Y... car celui-ci était parti avant lui et qu'il ne l'avait retrouvé qu'à proximité des lieux où ils devaient opérer ;
Attendu qu'il lui appartenait alors d'emporter les deux ARVA et d'en confier un à Y... lorsqu'ils se sont retrouvés ; qu'il est prouvé que le décès est dû à la difficulté de localisation de la victime dans la couche de neige ; que les sauveteurs tout au moins certains d'entre eux, étaient munis d'ARVA et auraient donc pu facilement localiser Y... si celui-ci avait été muni du même appareil : que ses chances de survie auraient alors été importante comme cela résulte de la pièce D.86, la victime étant ensevelie sous 1.50 mètre de neige et qu'il n'a pu être retrouvé qu'environ trois heures après l'accident : que les premiers secours sont arrivés dans les minutes qui ont suivi ; qu'un sauveteur muni d'un ARVA était sur les lieux à 11h55 alors que l'accident s'est produit vers 11h15 ;
Attendu que Monsieur X... savait pertinemment que le travail qu'il effectuait était risqué, lui-même s'étant personnellement muni d'un ARVA, qu'il avait omis de prévenir qu'une avalanche allait être déclenché et n'avait pas donné à M. Y... une radio ;
Attendu ainsi que Monsieur X... a contrevenu à l'arrêté du 4 février 1987 ; qu'en outre il a commis une faute de négligence très grave en ne prévenant pas les risques courus par Monsieur Y... en omettant de lui remettre un ARVA alors qu'il savait que cette précaution était nécessaire puisque lui-même en était muni ;
Attendu, pour ces raisons, qu'il devra être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'eu égard à sa personnalité et aux faits, il y a lieu de le condamner à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 8.000 francs.
Par ces motifs,
La Cour,
Au fond :
Infirme la décision déférée ;
Relaxe M. Z... ;
Déclare M. X... coupable des faits.(
)."
Extrait :
"(...)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au
greffe de la cour le 8 août et le 8 novembre 1994, présentés pour Mme Janine
JACQUET et Mlle Valérie JACQUET, demeurant 171 chemin de la Perette, 74170
Saint-Gervais-Les-Bains, par Me Christine Courrégé, avocat au barreau de Paris ;
Elles demandent à la cour :
1°) d'annuler
le jugement n° 912048-912049-913356-913797, en date du 20 avril 1994, du
tribunal administratif de GRENOBLE, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant
à ce que la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS soit condamnée à leur verser une
indemnité en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait du décès de
leur époux et père dans le cadre d'une opération de déclenchement d'avalanche,
le 1er mai 1987 ;
2°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS à verser à Mme Janine
JACQUET la somme de 150.000 francs pour elle même et de 80.000 francs pour
chacun de ses enfants mineurs, et à Mlle Valérie JACQUET la somme de 80.000
francs, avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS à leur verser la somme de
10.000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport
de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me MAURICE substituant Me RIVA, avocat de la commune de
SAINT-GERVAIS et de Me COHENDY, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
de la Haute-Savoie ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de GRENOBLE a, pour écarter en l'espèce l'existence d'une faute imputable à la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, répondu notamment au moyen des consorts JACQUET relatif à l'éventuelle faute de service commise par M. MUGNIER, employé communal ; qu'il a précisé que, si le couloir où s'est produit l'accident ne constitue pas une piste de ski, il est situé à proximité des pistes et que le moyen tiré de ce que la décision de déclenchement de l'avalanche aurait été prise par une autoriré incompétente manquait en fait ; que son jugement est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droit " ; qu'aux termes de l'article L. 454-1 du même code : " Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants-droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ... " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la victime ou ses ayants-droit ne sauraient exercer le recours ainsi prévu contre l'auteur de l'accident ou son commettant que si celui-ci, en raison des conditions dans lesquelles la victime était employée et exécutait son travail lors de l'accident, était un tiers à l'égard de ladite victime ;
Considérant que l'accident dont a été victime M. Rémy JACQUET, le 1er mars 1987, alors qu'il participait, avec un employé de la commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, à une opération de déclenchement préventif d'avalanche, destinée à protéger le domaine skiable du Mont Joly, sur le territoire de cette commune, et décidée dans le cadre du plan d'intervention pour le déclenchement des avalanches (P.I.D.A.), présente le caractère d'un accident du travail ; que, si M. JACQUET était employé salarié non de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS mais de la Société d'équipement du Mont Joly (S.E.M.J.), concessionnaire du domaine skiable du Mont Joly, il résulte de l'arrêté municipal du 4 février 1987, relatif au P.I.D.A., que, dans le secteur en cause, dit " couloir de la Coule ", le président directeur général de la S.E.M.J. était habilité à prendre la décision de déclenchement des avalanches et que M. JACQUET devait participer à ce type d'opérations en sa qualité de pisteur secouriste artificier de la S.E.M.J. ; qu'ainsi, M. JACQUET n'agissait pas alors pour son propre compte, contrairement à ce que soutiennent les consorts JACQUET à l'instance, mais devait être regardé comme mis à la disposition de la commune par la S.E.M.J., dans la logique du contrat de concession liant cette société à la commune ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 4 février 1987 que, lors desdites opérations, M. JACQUET devait intervenir sous la responsabilité et la direction effective de l'employé communal qui l'accompagnait, chef d'équipe, déclencheur artificier, qualifié de " directeur de l'opération de déclenchement" et qu'il devait lui même seulement " seconder " ; qu'il est d'ailleurs constant que, le jour de l'accident, M. JACQUET était effectivement placé sous les ordres du préposé de la commune ; que M. JACQUET participait donc à cette occasion à un travail en commun avec la commune ; que, dans ces conditions, ladite commune ne saurait être regardée comme ayant eu la qualité de tiers par rapport à M. JACQUET, au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, en application des dispositions susrappelées du code de la sécurité sociale, les ayants-droit de M. JACQUET et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE ne peuvent en tout état de cause demander à la commune, dans les conditions du droit commun de la responsabilité administrative, la réparation des préjudices résultant de l'accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des consorts JACQUET et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE tendant à la condamnation de la commune sur le fondement du dommage de travaux publics, y compris en tout état de cause pour ce qui concerne les conséquences d'un éventuel retard dans l'organisation des secours, qui ne sont pas détachables du travail en commun dont s'agit, ne peuvent être que rejetées ;
Considérant qu'ainsi, Mme Janine JACQUET et Mlles Valérie et Stéphanie JACQUET d'une part et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE d'autre part ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le tribunal administratif de GRENOBLE a, par le jugement attaqué, rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions de Mme Janine JACQUET et Mlles Valérie et Stéphanie JACQUET, ainsi que de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts JACQUET et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE une somme quelconque au titre des frais qu'ils ont supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Janine JACQUET et Mlles Valérie et Stéphanie
JACQUET, ainsi que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE
HAUTE SAVOIE, sont rejetées.