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Jurisprudence - Pratiques de loisirs


AVALANCHE SUR PISTE
RESPONSABILITE PENALE DU MAIRE : NON-LIEU
RESPONSABILITE PENALE DU DIRECTEUR DE LA SECURITE DES PISTES : NON-LIEU
RESPONSABILITE PENALE DES DIRECTEURS REGIE ET REMONTEES : NON-LIEU
RESPONSABILITE PENALE DU PISTEUR-SECOURISTE : NON-LIEU


Cour de cassation 29 mars 2000 "Lxxx, Gxxx, Axxx, AAxxx, ABxxx, PPxxx"
Pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Chambéry du 18 novembre 1998 (non-lieu)
Avalanche de
Val-Thorens du 21 novembre 1992

Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Chambéry 18 novembre 1998 "CXXX, Jxxx, Sxxx, Hxxx, Pxxx"


Cour de cassation
29 mars 2000 - Lxxx, Gxxx, Axxx, AAxxx, ABxxx, PPxxx
Pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Chambéry du 18 novembre 1998
Avalanche à Val-Thorens du 21 novembre 1998

 

 

Résumé :

I- Circonstances de l'accident :
Le 21 novembre 1992, dans la station de ski de Val-Thorens, une avalanche, déclenchée par rupture de corniche, termine sa course sur une piste de ski ouverte du domaine skiable. Dix personnes sont ensevelies. Trois sont dégagées rapidement, 7 autres décèdent des suites de cette avalanche.

II- Bases de l'accusation :
Homicide involontaire (article 221-6 du code pénal).

III- Décision du juge pénal :
L'enquête de gendarmerie ne permet pas de mettre à jour de fautes de la part du maire, du responsable de la sécurité des pistes, du directeur de la régie, du directeur des remontées mécaniques et du pisteur. Au vu du rapport, le procureur de la République d'Albertville décide du classement sans suite de la procédure. Cependant, les ayants-droit des victimes portent plainte avec constitution de partie civile du chef d'homicide involontaire. Un juge d'instruction est alors requis. Suite à l'instruction, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Chambéry estime qu'il n'y a pas lieu à suivre contre les personnes mises en examen, aucune faute ne pouvant être relevée à leur encontre.
Les parties-civiles forment un pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Chambéry. La Cour de cassation conclut à l'irrecevabilité du pourvoi, confirmant ainsi le non-lieu déjà exprimé.
 

 

Extraits :

"(…)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LXXX,

- GXXX,

- AXXX,

- AAXXX,

- ABXXX,

- PPXXX et son épouse, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 18 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre CXXX, JXXX, SXXX, HXXX et PXXX du chef d'homicides involontaires, a dit n'y avoir lieu à suivre contre eux ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour LXXX, GXXX, AXXX, AAXX et ABXXX, pris de la violation des articles 575-6 , 592, 593 du Code de procédure pénale, 319 ancien du Code pénal, 221-6 nouveau du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire ;

"alors, d'une part, que la chambre d'accusation, qui, dans son précédent arrêt du 17 décembre 1997, avait constaté qu'il résultait des indices graves et concordants permettant de dire que le décès des sept victimes résulte d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ne pouvait sans se contredire, et alors qu'elle ne relève aucun élément nouveau apporté par les mises en examen auxquelles elle avait fait procéder, qu'il ne résultait contre quiconque des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'homicide involontaire ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont la motivation est contradictoire et insuffisante, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui constate que la station de Val-Thorens avait pris conscience trop tardivement du caractère dramatique de la situation et n'avait pas réagi avec la totalité de ses moyens dès le début de l'alerte ne pouvait, sans se contredire, affirmer ensuite que les secours avaient été menés avec compétence et diligence ; que cette contradiction prive l'arrêt de tout motif en sorte qu'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"et alors, enfin, que l'arrêt attaqué, qui admet que des erreurs d'appréciation qui ont joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ont été commises, ne pouvait se borner à affirmer que les erreurs ne pouvaient être considérées comme des fautes sans expliquer en quoi elles ne constituaient pas des négligences ; que l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, ne satisfait pas ici encore aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour les époux Pons, pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal en vigueur au moment des faits, 221-6 nouveau du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"après avoir constaté que le rapport de l'officier de police judiciaire chargé de la commission rogatoire a conclu comme suit : "les auditions des témoins et rescapés de l'avalanche font apparaître une minimisation certaine de la situation au début de celle-ci ; il faut néanmoins considérer qu'à cette période de l'année, c'est-à-dire en tout début de saison, les personnels disponibles correspondaient à 30 % de l'effectif total (15 à 18 pisteurs présents ou joignables très rapidement) ; il convient d'ajouter à ce chiffre une dizaine de moniteurs de ski, une dizaine de conducteurs d'engins et d'employés aux remontées mécaniques, ainsi qu'un certain nombre de responsables et bénévoles de la station, permettant d'obtenir très rapidement 50 personnes environ ; l'affirmation de ce que certains membres du personnel chargés de la sécurité étaient affectés à d'autres tâches et que certains d'entre eux n'avaient pas été mobilisés pour participer aux opérations de sauvetage, n'a pu être ni infirmé, ni confirmé ; in fine, il semble que, le 21 novembre 1992, les moyens dont disposait la station de Val-Thorens étaient suffisants pour cette période de l'année et pour le domaine ouvert ; néanmoins, il apparaît que la station de Val-Thorens a pris conscience un peu trop tardivement du caractère dramatique de la situation et n'a pas réagi avec la totalité de ses moyens dès le début de l'alerte" ;

"aux motifs que "le délit d'homicide involontaire exige, pour être constitué, la commission d'une faute ; que, selon l'article 319 du Code pénal applicable au moment des faits, cette faute peut consister en maladresse, imprudence, inattention, négligence et inobservation des règlements ; que l'article 221-6 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 a seulement substitué à l'inobservation des règlements le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ; qu'au titre des pouvoirs de police du maire prévus par l'article L. 131-2 du Code des communes, ce magistrat a l'obligation de prévenir, par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que notamment les avalanches et autres accidents naturels ; qu'il n'apparaît pas possible, sans dénaturer les conclusions de l'expert, de déduire de son rapport l'existence d'une faute telle que définie ci-dessus et spécialement l'existence d'un manquement du maire à l'obligation de sécurité ou de prudence prévue par l'article L. 131-2 du Code des communes ;

qu'en fonction des cartes d'avalanches existantes un appareil de déclenchement d'avalanches dit "Gaz-Ex" avait été mis en place au sommet du couloir de l'unique avalanche répertoriée numéro 82, voisine de celle qui a causé l'accident ; que cet appareil a été mis en oeuvre le 21 novembre 1992 avant l'ouverture de la piste ; qu'il n'a pas provoqué de départ d'avalanche et qu'ainsi que le souligne l'expert, cela était de nature à rassurer le personnel du service des pistes sur la stabilité du manteau neigeux ; que HXXX, directeur du service des pistes pour le secteur Val-Thorens était à son poste ; qu'il avait le pouvoir de décider de fermer les pistes ou de ne pas les ouvrir ; que, selon lui, il n'existait pas un danger justifiant une telle mesure ce jour-là ; que les mesures prises tant antérieurement que le jour même de l'accident étaient donc conformes à celles qui pouvaient être attendues de la part de responsables normalement prudents et diligents compte tenu des informations portées à leur connaissance et qu'aucun manquement à une obligation de sécurité n'est caractérisé ; que l'expert invoque la subtilité des cartes d'avalanches et la difficulté de leur interprétation ; qu'il estime également qu'après l'avalanche de 1989 figurant sous le numéro 82, un spécialiste analysant de façon approfondie l'ensemble du secteur au vu de cet élément nouveau aurait pu envisager dès ce moment le risque de l'avalanche survenue en 1992 et préconiser la mise en place d'un ou plusieurs appareils Gaz-Ex supplémentaires, comme cela a été fait après l'accident ; que si ces éléments ont joué un rôle causal dans la survenance de l'accident et peuvent faire apparaître des erreurs d'appréciation, ces erreurs ne peuvent être considérées comme des fautes de la part de quiconque ; que les autres pièces du dossier ne permettent non plus de relever l'existence de fautes susceptibles d'entraîner la responsabilité pénale du maire ou des responsables de la station et du service des pistes ; que, selon les gendarmes saisis de l'enquête, les précautions prises et les observations des années précédentes justifiaient l'ouverture des pistes, malgré des dangers objectifs toujours présents en montagne et que les opérations de secours ont été menées avec compétence et diligence ; que les
fonctionnaires de la police judiciaire pourtant moins proches des professionnels de la station, n'ont pas non plus relevé de faute dans la prévention de l'accident ;

qu'ils ont constaté que les témoins et rescapés de l'avalanche soulignaient la minimisation de la situation au début des secours et la lenteur d'intervention de ceux-ci ; qu'ils ont, cependant, également relevé qu'une cinquantaine de personnes avaient été disponibles rapidement pour sonder l'avalanche en sorte que les témoignages ci-dessus apparaissent très subjectifs ;

qu'il doit être également rappelé que trois personnes ont été secourues et dégagées vivantes et que rien ne permet d'affirmer que des secours plus rapides et plus importants auraient permis de sauver les autres victimes ; qu'enfin, les parties civiles ont versé au dossier l'avis de Claude Charlier, ingénieur du CEMAGREF, et spécialiste en matière d'avalanche ; que cet avis ne permet pas non plus de caractériser l'existence d'une ou de plusieurs fautes ; qu'il rejoint en définitive celui de l'expert judiciaire, M. Lambert, en soulignant que les aménagements antérieurs à 1977, année de la directive Montagne peuvent être menacés par des avalanches dont la périodicité est supérieure à leur ancienneté et en préconisant un nouvel examen des risques ; que les utilisateurs des remontées mécaniques et des pistes de ski entretenues peuvent exiger que soient prises des mesures de sécurité sérieuses pour les protéger ; qu'ils ne peuvent prétendre à la suppression de tout risque en montagne et qu'en tout cas, en l'absence de faute prouvée, il ne peut y avoir de responsabilité pénale" ;

"alors que, d'une part, en se bornant à constater qu'une cinquantaine de personnes avait été immédiatement disponible pour sonder l'avalanche, que trois personnes ont été secourues et que rien ne permettait d'affirmer que des secours plus rapides et plus importants auraient permis de sauver les autres victimes, la chambre d'accusation n'a pas répondu à l'argumentation essentielle des époux Jacques Pons qui faisaient valoir que les responsables de la station Val-Thorens n'avaient pas prévu de plan d'organisation des secours, que les moyens mis en oeuvre étaient insuffisants, qu'un seul médecin était présent et que les sapeurs pompiers n'avaient été prévenus qu'une heure et demie après le drame ;

"alors, d'autre part, qu'ayant relevé que le rapport de l'officier de la police judiciaire, chargé de la commission rogatoire, avait constaté une minimisation certaine de la situation au début de celle-ci par les responsables de la station et un allégement de l'effectif des secouristes de la station et conclu que la station Val-Thorens avait pris conscience trop tardivement du caractère dramatique de la situation et n'avait pas réagi avec la totalité de ses moyens dès le début de l'alerte, la chambre d'accusation ne pouvait ensuite, sans se contredire, écarter tous griefs relatifs à l'organisation des secours ;

"alors, enfin, qu'ayant constaté que l'expert Lambert avait conclu que la notion ou l'idée de risque acceptée par les skieurs, dès lors qu'on est dans un domaine de montagne n'est pas recevable puisqu'il s'agissait d'une piste balisée ouverte à la clientèle, la chambre d'accusation ne pouvait, sans entacher sa décision d'une nouvelle contradiction, retenir que les utilisateurs de remontées mécaniques et des pistes de ski entretenues peuvent exiger que soient prises des mesures de sécurité sérieuses pour les protéger mais non prétendre à la suppression de tout risque en montagne ; qu'elle a, de ce chef également, exposé sa décision à la censure" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les personnes mises en examen et contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;(...)"


Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Chambéry
18 novembre 1998 - CXXX, JXXX, SXXX, HXXX, PXXX
 

Extrait :

"(...)
Vu la procédure d'information suivie contre :

CXXX
(...)
- Non comparant -
du chef d'homicides involontaires,
Faits prévus et punis par les articles 319 de l'ancien Code Pénal, 221-6, 221-8 à 221-11 du Code Pénal,

JXXX
(...)
- Non comparant -
du chef d'homicides involontaires
Faits prévus et punis par les articles 319 de l'ancien Code Pénal, 221-6, 221-8 à 221-11 du Code Pénal,

SXXX
(...)
- Non comparant -
du chef d'homicides involontaires
Faits prévus et punis par les articles 319 de l'ancien Code Pénal, 221-6, 221-8 à 221-11 du Code Pénal,

HXXX
(...)
- Non comparant -
du chef d'homicides involontaires
Faits prévus et punis par les articles 319 de l'ancien Code Pénal, 221-6, 221-8 à 221-11 du Code Pénal,

PXXX
(...)
- Non comparant -
du chef d'homicides involontaires
Faits prévus et punis par les articles 319 de l'ancien Code Pénal, 221-6, 221-8 à 221-11 du Code Pénal,

LA COUR A STATUE AINSI QU'IL SUIT

Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure les éléments suivants :

Le 21 novembre 1992 vers 15 heures, dans la station de ski de VAL THORENS, une avalanche terminait sa course sur la piste Jean Beranger alors ouverte.
Dix personnes étaient ensevelies.  Trois dégagées rapidement étaient indemnes, les sept autres trouvaient la mort.
 L'enquête était confiée à la gendarmerie qui concluait dans les termes suivants :
"Nous estimons...... qu'aucune faute notable n'est à retenir. Ce type d'avalanche ne résultant pas de la structure même du manteau neigeux mais d'une rupture de corniche, élément extérieur indécelable pouvant se produire à tout moment, aucune erreur ou faute technique en ce qui concerne la prévention ne semble pouvoir être relevée".

Le 23 mars 1993, le Procureur de la République d'ALBERTVILLE décidait au vu de ce rapport, le classement sans suite de la procédure.

Par lettre reçue le 21 juin 1995, les ayants-droit des sept victimes portaient plainte avec constitution de partie civile du chef d'homicide involontaire.
Le juge d'instruction était requis le 23 septembre 1993 d'instruire contre toute personne que l'information ferait connaître.
Le 28 septembre 1993, il désignait comme expert Monsieur Richard LAMBERT avec la mission suivante :
L'expert procédera à toutes investigations et analyses utiles, entendra toutes personnes dont l'audition s'avérera nécessaire pour I'accomplissement strict de la présente mission aux fins :
- de déterminer si la coulée de neige ayant enseveli dix personnes le 21 novembre 1992 sur la Piste Jean Béranger à VAL THORENS était prévisible pour un professionnel de la montagne avisé au regard 1°/des informations disponibles à cette date sur de précédentes avalanches survenues dans le même secteur ou sur des sites présentant une configuration identique 2°/ des connaissances techniques actuelles sur le mécanisme des avalanches ; si au contraire il s'agit d'un événement fortuit, certes explicable après coup, mais du à une conjonction de facteurs que nul ne pouvait raisonnablement prévoir ;
- de déterminer, dans l'affirmative, si les conditions météorologiques et d'enneigement sur la station le 21 novembre 1992 nécessitaient soit la fermeture du domaine skiable de VAL THORENS soit des mesures préventives exceptionnelles telles la purge des couloirs à risque, par exemple ;
- de déterminer les mesures qui auraient permis d'éviter le drame et que la station devra mettre en œuvre dès la saison 93/94 pour éviter le renouvellement de ce type d'avalanche.

Monsieur LAMBERT déposait son rapport le 22 juin 1995.  Ses conclusions longues et nuancées doivent être intégralement citées :
Affirmons, au préalable, qu'il est difficile et inconfortable pour un expert de devoir conclure dans un dossier où des éléments restent flous.
Mais il ressort des différentes analyses présentées précédemment que quelques éléments objectifs permettaient au moins de suspecter la zone où s'est produite l'avalanche du 21 novembre 1992 comme étant une zone précise et localisée de risque d'avalanche (deux CLPA antérieures au sinistre, rappelant une antériorité du phénomène ; analyse de la topographie du site et configuration des pentes).
Donc, à la question 1 de la mission, on peut clairement répondre que des informations étaient disponibles à cette date (automne 1992) concernant de précédentes avalanches survenues dans le même secteur.
Sur la question 2, on peut dire que les connaissances techniques actuelles sur le mécanisme des avalanches sont suffisantes pour des spécialistes en nivologie, pour comprendre le phénomène général qui, sur ce plan, ne présente effectivement aucune originalité".
La notion ou l'idée de risque accepté par les skieurs, puisqu'on est dans un domaine de montagne, n'est pas recevable, puisqu'il s'agissait d'une piste balisée ouverte à la clientèle.
Par contre, à notre avis, nul ne pouvait raisonnablement prévoir que cette avalanche allait se déclencher à ce moment précis, et pour des raisons dont on a vu quelques hypothèses probables.  Des recherches plus récentes menées sur les mécanismes réels du déclenchement des plaques friables pourraient peut-être nous apporter une explication plus définitive, maintenant, donc à posteriori.
Sur le plan de l'appréciation temporelle de la prévisibilité de ce phénomène, nous pensons qu'il s'agit d'un "évènement fortuit" relevant de la "conjonction de facteurs" (présence d'un groupe de skieurs à cet endroit précis au moment de l'écoulement avalancheux) qui correspond à une accumulation de circonstances défavorables et dramatiques.
Les conditions nivo-météorologiques n'étaient pas favorables, certes, le 21 novembre 1992, mais ne nécessitaient sans doute pas la fermeture de l'ensemble du domaine skiable, sous réserve d'un nombre suffisant de personnels chargés de la sécurité.  Elles nécessitaient, par contre, la purge préventive des couloirs ou zones à risques, ce qui a été fait pour l'avalanche n° 82 voisine, seule pourvue d'un GAZEX, et qui d'ailleurs n'est pas partie.  Ce dernier constat a pu légitimement conforter les responsables de la Sécurité des Pistes dans l'idée d'une relative stabilité locale.
Nous rappelons que, grâce à une analyse topographique et nivologique plus fine, nous pouvons comprendre pourquoi les pentes de l'avalanche n° 82 ne réagissent pas forcément de façon identique et concomitante à celles de l'avalanche du 21 novembre 1992 (n° 99).
Nous observons aussi que deux pisteurs-secouristes de la station (HAXXX et JJXXX) se trouvaient d'ailleurs sur les lieux, environ 200 mètres en amont (au droit de l'usine à neige Geliot), pour un travail classique de relevage de jalons lors d'une patrouille : ce qui tend à montrer qu'ils ne se sentaient pas menacés à ce moment par des coulées venant des pentes environnantes ; et ce qui leur a permis de donner l'alerte et d'intervenir très rapidement sur les lieux de l'avalanche.
Cela plaide pour le sérieux de leur approche sécuritaire et pour leur ignorance d'un danger réel imminent;
Les mesures qui auraient permis d'éviter le drame sont celles qui ont été mises en œuvre immédiatement après, en plaçant un GAZEX (=n° 2) au sommet de cette pente (sous réserve que ce GAZEX soit utilisé fréquemment en cas de chutes de neige ventées ou non ou de périodes de vents susceptibles de charger ces pentes).  En fait, deux solutions crédibles existent face à ce type de problème
- la fermeture de la piste, solution peu facile à mettre en œuvre puisqu'il s'agit d'une piste essentielle pour la station,
- la purge préventive, qui doit être régulière et systématique (même avec de faibles épaisseurs de neige fraîche), puisque (on l'a vu) le moment précis de déclenchement naturel possible est imprévisible.
Resterait le cas de neiges plus lourdes, ramollies par un réchauffement quelconque, plus difficile à gérer, même par purge à l'explosif.
Pour répondre complètement à notre mission et pour permettre une appréciation plus juste du problème, puisqu'une question de Monsieur le juge d'instruction dans la Commission Rogatoire du 16 mai 1994 nous y invite, et comme notre démonstration sous-tend cette différence en plusieurs points, nous établissons clairement ici une distinction entre : un "spécialiste en nivologie" et un "responsable de service des pistes normalement avisé et prudent, possédant les connaissances minimum requises dans ce domaine d'un professionnel de la montagne".
Précisons que cette distinction ne contient pas pour nous une quelconque nuance péjorative ou dévalorisante sur la qualité du travail des responsables des services des pistes, mais elle est au contraire l'expression d'une réalité, puisque nous connaissons bien ce milieu professionnel autant dans sa formation (car nous y participons), que dans les diverses facettes de son difficile travail sur le terrain.
Dans sa déclaration (Commission Rogatoire du 16 mai 1994), Monsieur CHARLIER accepte l'idée d'une différence d'appréciation en évoquant une "position plus réservée" pour le spécialiste en nivologie (nous présentons en annexe 17 nos différents commentaires sur les réponses de Messieurs BORREL et CHARLIER).
Nous avons évoqué différents points où l'analyse s'était révélée insuffisante : examen comparatif des deux pentes n° 82 et n° 99, prise en compte des conditions nivo-météorologiques particulières de l'automne 1992, subtilités de lecture des CLPA, appréciation des différences d'écoulements poudreux ou dense et des zones d'arrêts... Pour nous, un expert, un consultant a plus la capacité d'évaluer ces faits par des méthodes d'investigations variées et, à priori, aura plus de recul face aux situations qu'un professionnel de terrain, dont l'approche est plus pragmatique et plus empirique.
Lorsque l'avalanche n° 82, voisine, s'est manifestée jusque sur la piste Jean Béranger en février 1989, un spécialiste aurait pu reprendre l'analyse du versant Nord dans son ensemble et conseiller par exemple la mise en place de plusieurs GAZEX.  C'est l'absence d'un GAZEX au sommet de la pente suspectée dès 1970, confirmée en 1990, et mortelle en novembre 1992, qui pourrait constituer une insuffisance d'appréciation. L'utilisation adéquate et efficace de ce GAZEX ultérieurement aurait relevé d'autres analyses, d'autres approches techniques et d'autres prises de décisions, donc d'autres responsabilités.
Selon nous, on aurait pu distinguer deux niveaux dans la démarche préventive sur ce site :
1 - savoir se doter d'un moyen fiable de prévention, sur place, sur un site localisé, repéré comme dangereux
2 - savoir utiliser ce moyen au bon moment.
Pour l'accident du 21 novembre 1991, la déficience porte plus sur le point 1, plus facile à évaluer et à gérer (notion de lieu prévisible) que sur le point 2 (notion de temps, difficilement prévisible).
Cette dichotomie entre le lieu et le temps conduit à dire qu'il sagirait plus d'une mauvaise appréciation globale des risques, plutôt que d'une négligence ou une imprudence. Un responsable de Service des Pistes pouvait-il raisonnablement mener toutes ces démarches sans une aide technique, si effectivement il n'avait jamais vu d'avalanches venir sur la piste dans la trajectoire suivie par l'avalanche n°99 ?
Ce dossier délicat, avec 7 morts sur piste balisée ouverte, pose, parmi d'autres, deux problèmes :
- celui des CLPA dont les subtilités ont semblé gêner les concepteurs des cartes eux-mêmes et ne simplifient pas la démarche d'expertise pour éclairer les juges ;
- celui de la formation des professionnels de la montagne, en nivologie ou sur le plan juridique, formation bien insuffisante par rapport aux responsabilités importantes et croissantes des personnels pour la sécurisation de vastes domaines skiables comme celui de VAL THORENS.
Notre avis est établi en fonction des éléments en notre possession à ce jour.  Nous n'avons pas pu, par exemple, lever l'ambiguïté sur la signification réelle de la flèche violette (qui correspond bien à l'écoulement de l'avalanche mortelle), et sur la véritable zone d'arrêt, (constatée et connue dès 1970 ?) qui est représentée à travers cette flèche.

Suite au dépôt du rapport d'expertise le juge d'instruction délivrait le 22 novembre 1995 une commission rogatoire au SRPJ de LYON avec la mission de procéder à des investigations tant sur la prévisibilité de l'avalanche que sur le déroulement des opérations de secours.

L'officier de police Judiciaire chargé de l'exécution de la commission rogatoire établissait le rapport de ses opérations le 18 mars 1997 et concluait ainsi que suit :
- L'enquête diligentes par la police Judiciaire, permettait d'indiquer, que chacun, pour son camp, défendait ses positions.
- Les responsables et membres du personnel de la station de VAL-THORENS mentionnant que l'endroit s'est produit l'avalanche, n'était pas considéré depuis la création du site comme un secteur à risques.
- A ce titre, la coulée de neige apparaît bien être une conjonction de circonstances telles, qu'elles risquent de ne plus jamais se reproduire à cet endroit.
- Les auditions des témoins et rescapés de l'avalanche font apparaître une minimisation certaine de la situation au début de celle-ci.
Il faut néanmoins considérer qu'à cette période de l'année. c'est-à-dire en tout début de saison, les personnels disponibles correspondaient à 30% de l'effectif total (15 à 18 pisteurs présents ou joignables très rapidement).
Il convient d'ajouter à ce chiffre, une dizaine de moniteurs de ski, une dizaine de conducteurs d'engins et d'employés aux remontées mécaniques, ainsi qu'un certain nombre de responsables et bénévoles de la station, permettant d'obtenir très rapidement 50 personnes environ.
L'affirmation de ce que certains membres du personnel chargés de la sécurité étaient affectés à d'autres tâches et que certains d'entre eux n'avaient pas été mobilisés pour participer aux opérations de sauvetage, n'a pu être ni infirmé, ni confirmé.
in fine, il semble que le 21 novembre 1992, les moyens dont disposait la station de VAL-THORENS étaient suffisants pour cette période de l'année et pour le domaine ouvert.
Néanmoins, il apparaît que la station de VAL-THORENS a pris conscience un peu trop tardivement du caractère dramatique de la situation et n'a pas réagi avec la totalité de ses moyens dès le début de l'alerte.

Conformément aux réquisitions du Procureur de la République, le juge d'instruction rendait, le 26 juin 1997, une décision de non-lieu.

Sur l'appel interjeté par les parties civiles, la chambre d'accusation, par arrêt en date du 17 décembre 1997, infirmait l'ordonnance de non-lieu, ordonnait la mise en examen de CXXX, JXXX, SXXX,  HXXX et PXXX, ordonnait un supplément d'information et  désignait un de ses membres pour y procéder.

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Attendu que le délit d'homicide involontaire exige pour être constitué la commission d'une faute ; que selon l'article 319 du Code Pénal applicable au moment des faits cette faute peut consister en maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements ; que l'article 221-6 du Code Pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 a seulement substitué à l'inobservation des règlements le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ;

Attendu qu'au titre des pouvoirs de police du maire prévus par l'article L 131-2 du Code des Communes, ce magistrat a l'obligation de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents et les fléaux calamiteux tels que notamment les avalanches et autres accidents naturels ;

Attendu qu'il n'apparaît pas possible, sans dénaturer les conclusions de l'expert, de déduire de son rapport l'existence d'une faute telle que définie ci-dessus et spécialement l'existence d'un manquement du maire à l'obligation de sécurité ou de prudence prévue par l'article L 131-2 du Code des Communes ;

Attendu qu'en fonction des cartes d'avalanches existantes un appareil de déclenchement d'avalanches dit "GAZEX" avait été mis en place au sommet du couloir de l'unique avalanche répertoriée numéro 82, voisine de celle qui a causé l'accident ; que cet appareil a été mis en œuvre le 21 novembre 1992 avant l'ouverture de la piste ; qu'il n'a pas provoqué de départ d'avalanche et qu'ainsi que le souligne l'expert, cela était de nature à rassurer le personnel du service des pistes sur la stabilité du manteau neigeux ; que HXXX, directeur du service des pistes pour le secteur de VAL-THORENS était à son poste ; qu'il avait le pouvoir de décider de fermer les pistes ou de ne pas les ouvrir ; que selon lui il n'existait pas un danger justifiant une telle mesure ce jour là ;

Attendu que les mesures prises tant antérieurement que le jour même de l'accident étaient donc conformes à celles qui pouvaient être attendues de la part de responsables normalement prudents et diligents compte tenu des informations portées à leur connaissance et qu'aucun manquement à une obligation de sécurité n'est caractérisé .

Attendu que l'expert invoque la subtilité des cartes d'avalanches et la difficulté de leur interprétation ; qu'il estime également qu'après l'avalanche de 1989 figurant sous le numéro 82, un spécialiste analysant de façon approfondie l'ensemble du secteur au vu de cet élément nouveau aurait pu envisager dès ce moment le risque de l'avalanche survenue en 1992 et préconiser la mise en place d'un ou de plusieurs appareil GAZEX supplémentaires, comme cela a été fait après l'accident ; que si ces éléments ont joué un rôle causal dans la survenance de l'accident et peuvent faire apparaître des erreurs d'appréciation, ces erreurs ne peuvent être considérées comme des fautes de la part de quiconque ;

Attendu que les autres pièces du dossier ne permettent non plus de relever l'existence de fautes susceptibles d'entraîner la responsabilité pénale du maire ou des responsables de la station et du service des pistes ; que selon les gendarmes saisis de l'enquête, les précautions prises et les observations des années précédentes justifiaient l'ouverture des pistes, malgré des dangers objectifs toujours présents en montagne et que les opérations de secours ont été menées avec compétence et diligence ; que les fonctionnaires de la Police Judiciaire pourtant moins proches des professionnels de la station, n'ont pas non plus relevé de faute dans la prévention de l'accident ; quels ont constaté que les témoins et rescapés de l'avalanche soulignaient la minimisation de la situation au début des secours et la lenteur d'intervention de ceux-ci ; qu'ils ont cependant également relevé qu'une cinquantaine de personnes avaient été disponibles rapidement pour sonder l'avalanche en sorte que les témoignages ci-dessus apparaissent très subjectifs ; qu'il doit être également rappelé que trois personnes ont été secourues et dégagées vivantes et que rien ne permet d'affirmer que des secours plus rapides et plus importants auraient permis de sauver les autres victimes ;

Attendu enfin que les parties civiles ont versé au dossier l'avis de Claude CHARLIER, ingénieur du CEMAGREF, et spécialiste en matière d'avalanche ; que cet avis ne permet pas non plus de caractériser l'existence d'une ou de plusieurs fautes ; qu'il rejoint en définitive celui de l'expert judiciaire, Monsieur LAMBERT, en soulignant que les aménagements antérieurs à 1977, année de la Directive Montagne peuvent être menacés par des avalanches dont la périodicité est supérieure à leur ancienneté et en préconisant un nouvel examen des risques ;

Attendu que les utilisateurs des remontées mécaniques et des pistes de ski entretenues peuvent exiger que soient prises des mesures de sécurité sérieuses pour les protéger ; qu'ils ne peuvent prétendre à la suppression de tout risque en montagne et, qu'en tout cas, en l'absence de faute prouvée, il ne peut y avoir de responsabilité pénale ;

Attendu que la procédure apparaît régulière et complète ; qu'il n'en résulte ni contre les personnes mises en examen ni contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis le délit d'homicide involontaire ou tout autre délit ; qu'il convient en conséquence d'entrer en voie de non-lieu ;

Vu les articles 199, 211,  212 et 216 du Code de Procédure Pénale,

PAR CES MOTIFS

La Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Chambéry

Dit n'y avoir lieu à suivre contre CXXX, JXXX,  SXXX,  HXXX, PXXX, ni contre quiconque ;

Ordonne le dépôt du dossier au greffe pour qu'il y soit repris au cas où surviendraient des charges nouvelles.(...)."