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Jurisprudence - Pratiques de loisirs


AVALANCHE SUR PISTE
RESPONSABILITE PENALE DE LA COMMUNE


Cour de cassation 15 octobre 2002 "Commune de Val d'Isère"

Cour d'appel de Grenoble 28 mars 2001 "Leyssens et autres"
Avalanche de la Daille à Val d'Isère du 24 février 1996

Cour de cassation 14 mars 2000 "Leyssens et autres"

Cour d'appel de Chambéry 17 mars 1999 "Commune de Val d'Isère"


Cour de cassation
15 octobre 2002 - Commune de Val d'Isère
pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 28 mars 2001
Accident d'avalanche de la Daille à Val d'Isère du 24 février 1996

Résumé :

I- Circonstances de l'accident :
Le 23 février 1996, trois skieurs de fond effectuent une sortie sur la piste verte dite de La Daille sur le domaine skiable de Val d'Isère. Une avalanche se déclenche en amont de la piste ouverte et ensevelit les trois personnes. L'une d'entre elles décèdera deux jours plus tard des suites de l'accident, une autre sera blessée.

II- Bases de l'accusation :
Atteinte involontaire à la vie et à l'intégrité de la personne (articles 221-6, 222-19, 121-2 du code pénal).

III- Décision du juge pénal :
L'article 121-2 du code pénal autorise la mise en jeu de la responsabilité pénale des
personnes morales. Il prévoit que, pour les collectivités territoriales, cette responsabilité ne peut être engagée que pour les infractions commises dans l'exercice d'activités insusceptibles de faire l'objet de convention de délégation de service public. La sécurité sur les pistes de ski relève du pouvoir de police détenu par le maire, prérogative de puissance publique insusceptible de délégation. La Cour d'appel de Chambéry a confirmé  la décision du Tribunal correctionnel d'Albertville en n'admettant pas la responsabilité pénale de la commune de Val d'Isère. La commune est relaxée par Chambéry.
Les parties civiles se pourvoient en cassation. Seuls la question des intérêts civils est soulevée devant la Cour de cassation (en vertu de l'article 497 du code de procédure pénale). La Cour de cassation relève que le pouvoir de police en matière de prévention des avalanche n'exclut pas la responsabilité de la commune exploitant son domaine skiable en régie. L'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry est cassé dans ses dispositions civiles,  la commune de Val d'Isère, en tant que régie, peut donc voir sa responsabilité civile engagée. L'affaire est renvoyé devant la Cour d'appel de Grenoble, qui émet sa décision le 28 mars 2001. Elle suit la logique de la Cour de cassation et du précédent de la
"SATA".
Dans son arrêt, la Cour d'appel de Grenoble retient la culpabilité de la commune, exploitant en régie directe du domaine skiable. Pour cela elle affirme que l'objet du contrat et la responsabilité de l'exploitant envers l'usager s'étendent non pas aux seules remontées mécaniques mais bien à l'ensemble du domaine skiable, que l'accès soit payant ou non. Elle ajoute que "cette activité de mise à disposition des usagers d'un espace aménagé (...) constitue une activité de service public à caractère industriel et commercial".
Dès lors, la relation entre usagers et exploitants relève du droit privé et des seules juridictions judiciaires. La poursuite pénale et civile de la commune en tant qu'exploitant en régie directe du domaine skiable est donc tout à fait fondée.
Deux remarques peuvent être apportées. D'une part, l'arrêt étend l'objet du contrat entre usagers et exploitant à l'ensemble du domaine skiable. Le statut juridique de la piste de ski s'en voit profondément modifié. Les conséquences pour l'exploitant, du point de vue de sa responsabilité civile, sont lourdes. En cas d'avalanche ce n'est plus uniquement la responsabilité civile de la commune qui sera visée mais aussi celle de l'exploitant, en sus de sa responsabilité pénale. D'autre part, la Cour de Grenoble ne désigne pas uniquement l'activité de ski sur piste mais l'ensemble des "activités sportives de plein air". Elle laisse entendre que la solution qu'elle apporte est envisageable pour l'ensemble de ces activités (raquettes à neige sur chemins entretenus, via ferrata, etc.).

La Commune de Val d'Isère a de nouveau formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble. Le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation dans une arrêt du 15 octobre 2002.

 

Extraits :

"(...)

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La COMMUNE DE VAL D'ISERE,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre elle, a, sur renvoi après cassation, prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel de Grenoble a déclaré la commune de Val d'Isère coupable d'homicide et de blessures involontaires et a condamné la commune de Val d'Isère à verser des dommages et intérêts aux différentes parties civiles ;

"aux motifs que si l'exploitant des remontées mécaniques a pour fonction première de faire monter les usagers détenteurs d'un titre de transport, ce transport n'est pas une fin en soi, mais un élément de la jouissance du domaine aménagé et sécurisé permettant la pratique d'activité sportive et de nature s'effectuant sur toute l'étendue librement accessible à partir des remontées mécaniques ; que l'exploitant est en conséquence assujetti, notamment pas par un ou plusieurs arrêtés de police municipale, à un certain nombre de prescriptions réglementaires concernant les conditions d'ouverture et de fermeture de l'accès aux remontées et aux pistes qui en descendent, le balisage des pistes, la signalisation des points et passages dangereux, la mise en oeuvre du PIDA, et plus généralement l'aménagement et la sécurisation du domaine de descente ouvert aux usagers transportés par les remontées ; la violation de l'ensemble de ces prescriptions est d'ailleurs sanctionnée par l'article R. 610-5 du Code pénal ; qu'il bénéficie pour son exploitation des servitudes prévue en dernier lieu par "la loi montagne" non seulement pour les remontées mécaniques, mais encore pour le passage de ses agents et de ses engins sur le domaine skiable lui-même tel que défini par le plan d'occupation des sols de la commune ; ces servitudes profitent également au passage des usagers et aboutissent à une véritable "expropriation temporaire" en tout cas à un droit de jouissance de la surface comprise dans le domaine skiable, notamment pour y tracer des pistes balisées et entretenues ; qu'il s'ensuit que, si seul l'accès aux remontées mécaniques est habituellement payant, l'objet du contrat et la responsabilité de l'exploitant envers l'usager s'étendent à l'ensemble du domaine pouvant être librement atteint par gravité pendant la descente ; en outre, certaines communes ou certains exploitants organisent l'accès aux pistes de ski de fond et aux itinéraires de raquette selon la même organisation juridique et pratique, sans qu'il y ait ni usage des remontées mécaniques, ni même parfois perception d'une redevance ou d'une taxe ; il s'agit bien de l'accès à un domaine aménagé en vue de la pratique d'une activité physique ou sportive, pour lequel l'emploi des remontées mécaniques est accessoire et facultatif, de même que l'acquittement d'une redevance d'utilisation ; qu'en l'espèce et d'après les éléments constants du dossier, en plus des remontées mécaniques et de l'espace sécurisé permettant de descendre de leur point d'arrivée, le domaine aménagé mis à la disposition des usagers comportait également des pistes de fond et de fonds tracées, aménagées, patrouillées et ouvertes et fermées quotidiennement par retrait ou mise en place d'une signalisation appropriée par les soins du personnel municipal ; il s'agit donc d'un élément inclus dans le domaine exploité par la commune en régie directe ; peu importe à cet égard que l'accès à cette piste particulière ait été gratuite par l'effet d'un choix tarifaire global dès lors qu'il y avait aménagement temporaire spécial par la commune d'un itinéraire dédié à la pratique contrôlée et sécurisée d'une activité sportive de plein air ; en effet, si un usager ne peut se prévaloir de cette qualité qu'à partir du moment où il a acquitté la redevance prévue, lorsqu'aucune redevance n'est instituée, la qualité d'usager découle de l'utilisation du service conformément à l'usage pour lequel il a été créé et mis à sa disposition gratuite ; que cette activité de mise à disposition des usagers d'un espace aménagé pour une activité sportive de plein air constitue une activité de service public à caractère industriel et commercial et, en tout cas, non comprise dans les activités de direction et de contrôle de la société non susceptible par nature de délégation de service public ; elle est d'ailleurs effectivement déléguée dans de nombreuses stations ; comme tout autre exploitant d'une délégation de service public, industriel ou commercial, dont par exemple la SNCF ou La Poste ou tel de club de football dans un stade municipal, l'exploitant d'un domaine skiable se trouve donc avec les usagers dans un rapport de droit privé ne relevant que de la compétence des seules juridictions judiciaires ;
"alors que la commune de Val d'Isère n'assure aucunement l'exploitation des remontées mécaniques sur le territoire de la commune puisqu'il est constant que cette activité est concédée à la Société des Téléphériques de Val d'Isère (STVI) ; qu'en affirmant, néanmoins, que la commune exerçait cette activité, la Cour a fait un amalgame entre l'exploitation des pistes et celle des remontées mécaniques et ne s'est pas interrogée sur l'éventuel partage de responsabilité entre la STVI et la commune dans l'accident, de sorte qu'elle n'a pas motivé sa décision au sens des articles précités" ;

Attendu que, pour caractériser l'infraction reprochée à la commune de Val d'Isère et en tirer les conséquences au titre de l'action civile, les juges du second degré retiennent l'existence d'une faute commise par le maire et ses délégataires non pas à l'occasion de l'exploitation des remontées mécaniques, mais à l'occasion de l'exploitation en régie directe de la partie du domaine skiable servant de support aux pistes de ski de fond ;

D'où il suit que le moyen tiré de ce que la commune de Val d'Isère n'assurait aucunement l'exploitation des remontées mécaniques, concédée à la Société des Téléphériques de Val d'Isère, est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790, des articles 121-2 du Code pénal, 1er et suivants, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la commune pénalement responsable, a prononcé des dommages et intérêts au profit des victimes, et de leurs ayants-droit, de l'avalanche ;

"aux motifs qu'il n'y a pas davantage de raisons que l'exploitant d'un domaine skiable impute ses négligences dans le respect des arrêtés municipaux sur la sécurité, dont l'obligation de fermeture à lui spécialement imposée en cas de danger imminent d'avalanche qui figure en toutes lettres dans celui de Val d'Isère, à l'autorité de police ; ni qu'il prétende que c'est celle-ci qui doit décider quotidiennement à sa place de l'ouverture ou de la fermeture de telles ou telles pistes ou secteurs alors qu'au contraire, l'arrêté municipal en vigueur lors des faits lui imposait de procéder à cette ouverture aux heures prescrites, sauf à ne pas ouvrir ou à fermer en cas de danger d'avalanche imminent ; que, par ailleurs, la théorie faisant du chef des pistes un agent administratif exerçant une activité de service public non délégable consistant à exécuter les décisions du maire prises dans le cadre du pouvoir de police de celui-ci, qui paraît avoir été retenue par le tribunal le 7 avril, est logiquement contradictoire car une activité administrative ne peut être source de responsabilité pour une autre personne que son titulaire que si elle est déléguée et donc délégable ; elle laisse, en outre, entière la question de la nature de l'activité lorsque le chef de service des pistes n'est plus le préposé d'une commune mais celui d'un exploitant de droit privé titulaire d'une délégation de service public industrielle et commerciale et en relation de droit privé avec les usagers ;

 "alors que si la responsabilité pénale d'une commune peut être engagée dès lors que l'activité, cause de l'infraction, est susceptible de délégation de service public, la responsabilité civile de l'exploitant, dès lors que cette activité relève d'un service public administratif, ne saurait relever, sauf dispositions législatives contraires, de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'en l'espèce, l'exploitation en régie directe du service des pistes par la commune de Val d'Isère, prenait la forme d'un service public administratif de sorte que la cour d'appel, juridiction de l'ordre judiciaire, qui retient une faute pénale de la commune dans l'exploitation du service des pistes, ne pouvait, sans violer la loi des 16 et 24 août 1790 et sans s'interroger sur la nature de l'exploitation du service, retenir la responsabilité civile de la commune au profit des victimes de l'avalanche" ;

Attendu que la commune, qui a, devant les juges, dénié que l'activité à laquelle elle se livrait pouvait faire l'objet d'une convention de service public, soutient désormais que l'exploitation en régie directe du service des pistes de ski de fond ayant pris la forme, au cas particulier, d'un service public administratif, seule la juridiction administrative était compétente pour statuer sur sa responsabilité civile ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, ce moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE la commune de Val d'Isère à payer à Suzanne A..., épouse X..., à Jean B..., à Céline B..., veuve Y..., aux consorts Z..., Erwin et Lorenz B... et à l'Union Nationale des Mutualistes Libres la somme de 1 800 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; "


Cour d'appel de Grenoble
28 mars 2001 - Leyssens et autres
Appel sur renvoi de l'arrêt de cassation du 14 mars 2000
Accident d'avalanche de la Daille à Val d'Isère du 24 février 1996

 

Extraits :

"(...)

Exposé des faits et de la procédure antérieurs

1 - Le 23 février 1996 vers 16 heures 30 à B..., en agglomération, une avalanche est survenue au lieu-dit la Daille, descendant jusqu'à la route. Sur son parcours elle a enseveli trois skieurs de fond évoluant sur une piste verte. W s'est dégagé lui-même. Son épouse Y épouse W a été dégagée par les secours avec une fracture du fémur. V, dégagé en état de coma profond, est décédé un mois plus tard sans avoir repris connaissance.

Cette piste était établie, balisée et entretenue par la commune exploitant en régie directe son domaine skiable. Elle était ouverte et fermée quotidiennement par le service des pistes. Lors de l'accident elle était demeurée ouverte en dépit d'un risque fort d'avalanche à cet endroit. L'avalanche meurtrière était connue et répertoriée par le CEMAGREF et un accident mortel antérieur en 1978 a donné lieu à une décision de condamnation de la Commune de B... par le Conseil d'État pour faute lourde. Les données du bulletin nivo-météo signalaient spécialement le risque particulier provenant du type de configuration du terrain en amont, propice par sa raideur et son orientation au déclenchement spontané ou par surcharge même faible (tel qu'un animal comme ce fut le cas en l'espèce) d'avalanches importantes en raison des chutes de neiges passées et en cours.

Par le jugement du 6 janvier 1997 dont appel le Tribunal Correctionnel d'Albertville a notamment relaxé la Commune de B... des préventions d'atteinte involontaire à la vie de V... et d’atteinte involontaire à l’intégrité physique de Y... épouse W... ayant entraîné une incapacité totale de travail excédant trois mois et déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des proches de V..., de Y... épouse W... et des tiers payeurs, au motif que l'activité de police municipale en cause n'étant pas délégable, la responsabilité pénale de la personne morale pour le compte de laquelle agissait l'auteur de l'infraction ne pouvait pas être légalement recherchée.

Sur les seuls appels des parties civils et des tiers payeurs le jugement a été confirmé le 17 mars 1999 par la Cour d'Appel de Chambéry, le rejet des demandes des parties civiles étant substitué à l'irrecevabilité. Cet arrêt a été lui même annulé le 14 mars 2000 par la Cour de Cassation sur les pourvois des mêmes parties, au motif que le pouvoir de police du maire en matière de prévention des avalanches, prévu par l'article 221-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, n'exclut pas la responsabilité de l'exploitant à l'égard de l'usager en cas de méconnaissance des obligations de sécurité fixées. Le même arrêt a renvoyé la cause et les parties devant cette Cour.

Par ailleurs, et parallèlement, un second jugement du 7 avril 1997 du Tribunal Correctionnel d'Albertville a notamment déclaré le maire de la Commune de B... et un employé de la commune coupable de ces faits, a statué sur la sanction pénale, et a renvoyé les parties civiles et les tiers payeurs à mieux se pourvoir, estimant que la faute s'inscrivait dans le cadre de l'exercice d'une mission de sécurité publique relevant de la police municipale et non détachable de celle-ci. Cette décision est définitive et il est indiqué à la Cour que les parties civiles et les tiers payeurs ont effectivement saisi le juge administratif sans qu'aucune décision ne soit intervenue à ce jour.

2 – Devant cette Cour U... veuve V... demande la réformation du jugement, la déclaration de la culpabilité de la Commune de B..., et l'indemnisation de son préjudice et de ceux de ses enfants mineurs résultant du décès de V.... Jean U... demande de même l'indemnisation du préjudice moral résultant du décès de son gendre.

L'Union Nationale des Mutualités Libres demande le remboursement par équivalent du montant de ses prestations s’élevant à 614 704 francs belges, outre le montant des frais d'hospitalisation de V... en France qui ne sont pas encore connus.
Y... épouse W... demande la réformation du jugement, la déclaration de la culpabilité de la Commune de B..., et l'indemnisation de son préjudice.
La CPAM de Strasbourg n’a pas comparu mais a fait connaître le montant de ses prestations s’élevant à 395 163,48 francs.
La Commune de B... soulève l'irrecevabilité des demandes des appelants dès lors qu'elle est définitivement relaxée et qu'ils n'ont pas demandé en première instance l'application de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale, la chose jugée par le jugement définitif du 7 avril 1997 avril sur la compétence de la juridiction administrative, demande subsidiairement la confirmation du jugement et encore plus subsidiairement l'absence de qualité d'usager des parties civiles dès lors qu'il n'y a pas eu acquittement d'une quelconque redevance.
Le Ministère Public, non appelant, s'en rapporte à l’appréciation de la Cour.

Sur la procédure et la compétence

1 – La Cour saisie de l'appel d'une partie civile contre une décision de relaxe est compétente pour apprécier si la personne relaxée a effectivement commis une infraction pénale et pour indemniser la partie civile du préjudice qui en découle. L'absence d'appel du Ministère Public a pour seul effet de l'empêcher de prononcer une peine (Cass Crim 26 janvier 1944, 18 juin 1991, bull. 262, etc. jurisprudence constante).

Cette Cour est donc seule compétente pour dire si la Commune de B... a commis l'infraction pénale qui lui est reprochée et statuer en conséquence sur la recevabilité et le bien fondé des constitutions de partie civile.

2 – La chose jugée au pénal comme au civil s'apprécie selon la triple identité de cause, d'objet et de partie. L'identité de partie défenderesse est fondamentale compte tenu du principe de personnalité de la peine.

La Cour se doit de constater à cet égard :
1) qu'il n'y a pas stricte identité de partie entre les deux jugements du Tribunal Correctionnel d'Albertville intervenus ensuite des mêmes faits, car si les demandeurs sont les mêmes, les personnes prévenues ne sont pas les mêmes, la commune pour celui dont appel, son maire et un de ses préposé pour celui qui est définitif, la commune intervenant à ce dernier en sa seule qualité de civilement responsable de ses préposés,
2) qu'il y a identité d'objet seulement partielle, s'agissant non seulement de l'indemnisation du préjudice subi par les mêmes parties à la suite des mêmes faits, mais encore de faire déclarer la culpabilité de la Commune de B..., qui est en soi un chef de demande et de décision autonome comme l'indique l'article 485 du Code de Procédure Pénale et qui, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, est l'un des objets de l'action civile devant cette Cour,
3) qu'il n'y a pas identité de cause juridique dès lors que les demandes contre le maire et le chef des pistes sont fondées sur leur faute commune dans l'exercice du pouvoir de police non délégable confié au premier cité, alors que celles contre la commune sont fondées sur les fautes de négligence et de violation du règlement de police municipal commises par celle-ci en sa qualité d'exploitant par l'intermédiaire des organes la représentant concrètement auprès du public dans l'exercice de l'activité de service public industriel et commercial de gestion d'un domaine skiable.
4) que de même il n'y a pas identité des éléments constitutifs des infractions, les atténuations de responsabilité pénale introduites par la loi 2000-647 du 10 juillet 2000 dans le quatrième alinéa de l'article 121-3 du Code Pénal n'étant applicables qu'aux seules personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales telles que la Commune de B....

Certes, lorsque il s'agit d'apprécier la compétence d'un ordre de juridiction ou de l'autre en ce qui concerne les intérêts civils, la chose jugée permettant de faire jouer la procédure de conflit négatif de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 s'apprécie au seul égard de l'identité d'objet et de demandeur (Tribunal des Conflits 7 mars 1994, Philippe Damez contre l’État, solution implicite), la cause juridique et le défendeur pouvant être différents en fonction notamment de la présentation du recours devant l'un ou l'autre ordre de juridiction.

Mais en l'absence de décision administrative créant le premier terme du conflit négatif d'attribution il appartiendra au seul Tribunal Administratif saisi de l'action des parties civiles d'apprécier lors de sa décision si les décisions judiciaires intervenues avant sa décision, et notamment le présent arrêt, justifient éventuellement la mise en oeuvre de cette procédure.

Sur la culpabilité de la Commune de B... et la recevabilité des parties civiles

1 - Si l'exploitant de remontées mécaniques a pour fonction première de faire monter les usagers détenteurs d'un titre de transport, ce transport n'est pas une fin en soi, mais un élément de la jouissance d'un domaine aménagé et sécurisé permettant la pratique d'activités sportives et de nature s'effectuant sur toute l'étendue librement accessible à partir des remontées.

L'exploitant est en conséquence assujetti, notamment par un ou plusieurs arrêtés de police municipale, à un certain nombre de prescriptions réglementaires concernant les conditions d'ouverture et de fermeture de l'accès aux remontées et aux pistes qui en descendent, le balisage des pistes, la signalisation des points et passages dangereux, la mise en œuvre du PIDA, et plus généralement l'aménagement et la sécurisation du domaine de descente ouvert aux usagers transportés par les remontées. La violation de l'ensemble de ces prescriptions est d'ailleurs sanctionnée par l'article R.610-5 du Code Pénal.

Il bénéficie pour son exploitation des servitudes prévues en dernier lieu par la "loi Montagne" non seulement pour les remontées mécaniques, mais encore pour le passage de ses agents et de ses engins sur le domaine skiable lui même tel que défini par le plan d’occupation des sols des la commune. Ces servitudes profitent également au passage des usagers et aboutissent à sinon à une véritable "expropriation temporaire" en tout cas à droit de jouissance de la surface comprise dans le domaine skiable, notamment pour y tracer des pistes balisées et entretenues.

Il s'ensuit que, si seul l'accès aux remontées mécaniques est habituellement payant, l'objet du contrat et la responsabilité de l'exploitant envers l'usager s'étendent à l'ensemble du domaine pouvant être librement atteint par gravité pendant la descente. En outre, certaines communes ou certains exploitants organisent l'accès aux pistes de skis de fond et aux itinéraires de raquettes selon la même organisation juridique et pratique, sans qu'il y ait ni usage de remontées mécaniques, ni même parfois perception d'une redevance ou d'une taxe. Il s'agit bien de l'accès à un domaine aménagé en vue de la pratique d'une activité physique ou sportive, pour lequel l'emploi de remontées mécaniques est accessoire et facultatif, de même que l'acquittement d'une redevance d'utilisation.

En l'espèce et d'après les éléments constants du dossier, en plus des remontées mécaniques et de l'espace sécurisé permettant de descendre de leurs points d'arrivées, le domaine aménagé mis à la disposition des usagers comportaient également des pistes de skis de fond tracées, aménagées, patrouillées, et ouvertes et fermés quotidiennement par retrait ou mise en place d'une signalisation appropriée par les soins du personnel municipal. Il s'agit donc d'un élément inclus dans le domaine exploité par la commune en régie directe. Peu importe à cet égard que l'accès à cette piste particulière ait été gratuit par l'effet d'un choix tarifaire global dès lors qu'il y avait aménagement temporaire spécial par la commune d'un itinéraire dédié à la pratique contrôlée et sécurisée d'une activité sportive de plein air. En effet, si un usager ne peut se prévaloir de cette qualité qu'à partir du moment où il a acquitté la redevance prévue, lorsque aucune redevance n'est instituée la qualité d'usager découle de l'utilisation du service conformément à l'usage pour lequel il a été créé et mis à sa disposition gratuite.

Cette activité de mise à disposition des usagers d'une espace aménagé pour une activité sportive de plein air constitue une activité de service public à caractère industriel et commercial et en tout cas non comprise dans les activités de direction et de contrôle de la société non susceptible par nature de délégation de service public. Elle est d'ailleurs effectivement déléguée dans de nombreuses stations. Comme tout autre exploitant d'une délégation de service public industriel et commercial, dont par exemple la SNCF ou la Poste ou tel club de football dans un stade municipal, l'exploitant d'un domaine skiable se trouve donc avec les usagers dans un rapport de droit privé ne relevant que de la compétence des seuls juridictions judiciaires.

2 - La poursuite pénale contre la Commune de B... est ainsi fondée, non sur une faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, activité réglementaire non délégable (et donc dont la responsabilité en découlant n'est pas partageable avec un préposé, quoi qu'en ait jugé le TC d'Albertville le 7 avril 1997) mais sur une faute du maire, ou de tout autre agent auquel il aurait régulièrement délégué ses pouvoirs ou qui aurait partagé sa faute, en tant que chef de l'exploitation en régie directe du domaine skiable, responsable de la sécurité de celui-ci envers les usagers en application, notamment, des arrêtés de police qu'il a pu prendre par ailleurs en tant que maire.

Il convient en effet de rappeler que la police administrative est l'activité consistant à prescrire par voie d'arrêtés réglementaires les différentes mesures propres à prévenir ou à réparer différentes atteintes à la santé ou à la sécurité publique. Elle ne saurait se confondre avec la mise en oeuvre concrète des prescriptions ainsi imposées dans ce cadre par l'autorité administrative tant aux services publics qu'aux particuliers participants au service public comme tiers à celui-ci. Mise en oeuvre concrète qui peut être le fait de tout un chacun dès lors qu'il se trouve dans une situation objective l'assujettissant à ces mesures. Le Code de la Route est un texte de police de la sécurité routière dont les dispositions peuvent être aggravées par l'autorité de police municipale, mais il ne viendrait à personne l'idée d'imputer les infractions commises par les usagers de la route au titulaire de cette autorité.

Il n'y a pas davantage de raison que l'exploitant d'un domaine skiable impute ses négligences dans le respect des arrêtés municipaux sur la sécurité, dont l'obligation de fermeture à lui spécialement imposée en cas de danger imminent d'avalanche qui figure en toutes lettres dans celui de B..., à l'autorité de police municipale. Ni qu'il prétende que c'est celle-ci qui doit décider quotidiennement à sa place de l'ouverture ou de la fermeture de tel ou tel piste ou secteur alors qu'au contraire l'arrêté municipal en vigueur lors des faits lui imposait de procéder à cette ouverture aux heures prescrites sauf à ne pas ouvrir ou à fermer en cas de danger d'avalanche imminent.

Par ailleurs, la théorie faisant du chef des pistes un agent administratif exerçant une activité de service public non délégable consistant à exécuter les décisions du maire prises dans le cadre du pouvoir de police de celui-ci, qui parait avoir été retenue par le Tribunal le 7 avril, est logiquement contradictoire car une activité administrative ne peut être source de responsabilité pour une autre personne que son titulaire que si elle est déléguée, et donc délégable. Elle laisse en outre entière la question de la nature de l'activité lorsque le chef du service des pistes n'est plus le préposé d'une commune mais celui d'un exploitant de droit privé titulaire d'une délégation de service public industriel et commercial et en relation de droit privé avec les usagers.

3 - Il par ailleurs résulte des énonciations de fait ci-dessus, ainsi d'ailleurs que de la condamnation définitive du maire et du chef des pistes de la Commune de B..., que ces organes de la commune ont commis une faute d'imprudence engageant la responsabilité pénale de leur commettant personne morale en omettant de fermer la piste de ski de fond en cause en dépit du danger d'avalanche manifeste compte tenu des données précises du bulletin nivo-méteo mettant en garde contre le risque de départs naturels sur les pentes de même altitude, raideur et orientation que les pentes raides situés bien au dessus du lieu de l'accident, point de départ habituel d'avalanches antérieures s'étant produites dans des circonstances identiques.

À cet égard la Cour ne peut que manifester sa surprise devant l'argument selon lequel le danger ne s'étant pas manifesté depuis 1978 aurait pu être négligé, alors que toute personne vivant en montagne sait qu'en matière d'avalanches l'on ne peut être sûr que de deux choses :

- ce n'est pas parce qu'il n'y a jamais eu d'avalanche en un lieu donné qu'il n'y en aura jamais, surtout dans des stations artificielles où l'habitat humain hivernal remonte à quelques dizaines d'années à peine, ce qui ne permet pas la constitution d'une base de données suffisamment étendue,

- les conditions ayant entraîné dans le passé une avalanche en un lieu donné se reproduiront nécessairement un jour au même endroit.

Compte tenu de la précision du bulletin nivo-météo et du précédent constitué par l'avalanche de 1978 et les autres avalanches antérieures au même endroit, la commune en tant qu'exploitante du domaine skiable a commis une faute de négligence et a manqué à l'obligation de fermeture de la piste de la Daille en cas de danger imminent d'avalanche à elle imposée par le règlement de police municipal. Elle n'a ainsi pas accomplie les diligences normales envers les usagers qui lui incombaient, et ces fautes sont à l'origine du décès de V... et des blessures subies par Y... épouse W....

Elle en sera donc déclarée coupable.

Sur les indemnisations ensuite du décès de V...

Il résulte de ce qui précède que les constitutions de partie civile de sa veuve pour elle-même et ses enfants mineurs, ainsi que celle de son beau-père, sont recevables en la forme et fondées en leur principe.
V..., né en 1955, était âgé de 45 ans, médecin spécialiste en sénologie, marié et père de trois enfants mineurs habitant avec lui et leur mère.
Il sera donc justement allouée à sa veuve la somme de 100 000 pour son préjudice moral personnel, et à chacun des enfants mineurs la somme de 100 000 francs, et à monsieur Jean U..., son beau-père, la somme de 50 000 francs.
S'agissant du préjudice soumis à emprise des tiers-payeurs, et alors que les droits de l'Union Nationale des Mutualités Libres, tiers payeur, ne sont pas encore complètement déterminé, il convient de surseoir à statuer et d'ordonner une expertise comptable avec la mission figurant au dispositif du présent arrêt. Cette mission sera étendue à la perte de revenus du fait de l'état de coma entre l'accident et le décès de V....
Il convient également, alors que les faits remontent à cinq ans, d'allouer à  U... veuve V... la somme de 400 000 francs à titre de provision sur son préjudice économique.
S'agissant du droit de V... lui-même à indemnisation pour la part purement personnelle du préjudice résultant des faits subis pendant sa survie, droit transmis à ses héritiers ensuite de son décès, il convient d'allouer à U... veuve V... ès qualité la somme de 100 000 francs.
Il est équitable d'allouer à U... veuve V... la somme de 30 000 francs pour les frais non répétibles occasionnés tant en première instance qu'en appel.

Sur l'indemnisation de Y... épouse W...

Y... épouse W... a subi lors de l'avalanche un polytraumatisme par ensevelissement et une fracture du fémur droit entraînant 116 jours d'hospitalisation et des soins longs et fréquents.
Il convient d'ordonner l'expertise médicale sollicitée conformément au dispositif du présent arrêt et d'allouer à cette victime une provision de 250 000 francs sur l'ensemble de son préjudice.
Il est équitable d'allouer à Y... épouse W... la somme de 20 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour les frais non payés par l'État et exposés par elle en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

REÇOIT les appels de U... veuve V..., de Jean U..., de l'Union Nationale des Mutualités Libres, de Y... épouse W... et de la CPAM de Strasbourg contre le jugement rendu le 6 janvier 1997 par le Tribunal Correctionnel d'Albertville,

RÉFORME en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

DÉCLARE la Commune de B... coupable d’avoir à B... le 23 février 1996, par négligence et inobservation de l'arrêté municipal relatif à la sécurité des pistes involontairement causé le décès de V... et des blessures entraînant une incapacité temporaire totale de travail excédent trois mois à Y... épouse W... faits prévus et punis par les articles 221-6, §1, et 221-7, 222-19 et 222-21 du Code Pénal

DÉCLARE RECEVABLES les constitutions de partie civile de U... veuve V..., de Jean U..., de l'Union Nationale des Mutualités Libres, de Y... épouse W... et de la CPAM de Strasbourg

DÉCLARE la Commune de B... tenue à la réparation intégrale du préjudice subi par chacun d'eux,

concernant la famille V.../U...

CONDAMNE la Commune de B... à payer à U... veuve V...
- pour elle même la somme de 100 000 francs pour la part personnelle de son préjudice,
- pour chacun de ses enfants la somme de 100 000 francs au même titre,
- une provision de 400 000 sur la part du préjudice corporelle soumise à emprise des organismes de sécurité sociale,
- la somme de 100 000 francs pour la part personnelle du préjudice subi par V... et passé dans son patrimoine à son décès,
- la somme de 30 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

CONDAMNE la Commune de B... à payer à Jean U... la somme de 50 000 pour son préjudice moral,

Ces sommes calculées en francs français et payables en francs belges ou toute autre monnaie ayant cours légal en Belgique au moment du paiement, frais éventuels de conversion en sus.

ORDONNE une expertise comptable confié à Jean-François Darrousez, expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Douai, 28 avenue du Peuple Belge, 59800 Lille, tel 03 20 74 64 40, avec la mission suivante :

Dans les respects des dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile auxquelles renvoient sur ce point l'article 10, §2 du Code de Procédure Pénale, se faire communiquer tous documents utiles, entendre tout sachant et plus généralement procéder à toute opération utile afin de déterminer la situation financière de V..., aux fins de :
- donner son avis sur la perte de revenu effectivement subie durant la période d’incapacité temporaire totale de travail du 23 février au 25 mars 1996,
- donner son avis sur la perte de revenus la plus probable subie par sa famille du fait du décès de V..., et sur le capital représentatif de cette perte à la date du rapport et en fonction du prix du franc de rente,
ÉTABLIR de ses opérations un pré-rapport, le communiquer aux parties, recevoir les dires éventuels et y répondre dans son rapport définitif

DIT QUE l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour les domaines nécessitant des compétences spécifiques, notamment en ce qui concerne la législation fiscale et sociale belge, sauf à faire fixer le cas échéant un complément de consignation par le magistrat chargé de suivre l’expertise,

DIT QUE U... veuve V... devra consigner la somme de 10 000 francs à la Régie d'avances et de recettes de la Cour d’Appel de GRENOBLE dans un délai de deux mois en garantie des frais d'expertise,

DIT QUE l'expert commis devra déposer son rapport définitif au Greffe de la Cour dans le délai de six mois à compter de la réception de l'avis de consignation effectuée au Greffe,

DÉSIGNE monsieur Henri Balmain, Conseiller, téléphone/fax 04 76 54 97 18, Henri.Balmain@wanadoo.fr, pour surveiller les opérations d'expertise,

concernant madame W...

CONDAMNE la Commune de B... à payer à Y... épouse W...
- la somme de 250 000 francs à titre de provision sur son préjudice,
- celle de 20 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

ORDONNE une expertise médicale de Y... épouse W...

COMMET à cet effet le docteur Robert Prud'homme, 12 rue des Augustins, 68000 Colmar, 03 89 23 17 09, expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Colmar, avec mission de
l°) examiner Y... épouse W..., demeurant 50 route de Brumath, 67460 Souffelweyersheim, décrire les lésions qu'elle impute à l'accident dont elle a été victime, indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués préciser si ces lésions sont bien en relation certaine avec l'accident,
2°) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions ou la durée,
3°) fixer la date de consolidation des blessures et donner son avis sur l’état de la victime entre la date de la fin de l’incapacité temporaire totale de travail et la date de consolidation,
4°) dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
5°) dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, ainsi que le préjudice d'agrément en découlant,
6°) dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
7°) dire, si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autrement l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident,
8°) établir de ses opérations un pré-rapport, le communiquer aux parties, recevoir les dires éventuels et y répondre dans son rapport définitif

DIT QUE l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour les domaines nécessitant des compétences spécifiques, sauf à faire fixer un complément de consignation par le magistrat chargé de suivre l’expertise,

DIT QUE Y... épouse W... devra consigner la somme de 2130 francs à la Régie d'avances et de recettes de la Cour d’Appel de GRENOBLE dans un délai d'un mois en garantie des frais d'expertise,

DIT QUE l'expert commis devra déposer son rapport au Greffe de la Cour dans le délai de quatre mois à compter de la réception de l'avis de consignation effectuée au Greffe,

DÉSIGNE monsieur Henri Balmain, Conseiller, téléphone/fax 04 76 54 97 18, Henri.Balmain@wanadoo.fr, pour surveiller les opérations d'expertise,

concernant les autres parties

SURSEOIT À STATUER sur le surplus des demandes de U... veuve V... et de Y... épouse W..., et sur les demandes de l'Union Nationale des Mutualités Libres et de la CPAM de Strasbourg,

décisions générales

ORDONNE l’exécution provisoire du présent arrêt en ce qui concerne les expertises et à concurrence de la moitié des sommes allouées à titre de provision et de dommages et intérêts

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du

à14 heures,

CONSTATE que le présent arrêt n'est pas assujetti au droit fixe résultant de l'article 1018 A du Code Général des Impôts et DIT n'y avoir lieu à contrainte par corps."


Cour de cassation
14 mars 2000  - Leyssens et autres
Pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 17 mars 1999

(...)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, XAVIER et BORÉ, et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par
- X... , veuve Y..., en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs,
- X... Jean,
- Z... Suzanne, épouse W..., parties civiles,
- L'UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS LIBRES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1999, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la commune de B... des chefs d'homicide et blessures involontaires

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé dans les mêmes termes par les demandeurs, pris de la violation des articles 131-1 du Code des communes (devenu L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales), 121-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'appel a prononcé une relaxe au profit de la commune de B... et, en conséquence, débouté les parties civiles de leurs demandes ;

"aux motifs que les articles 131-1 et 131-2 du Code des communes en vigueur le jour de l'avalanche donnaient au maire de la commune la charge de la police municipale, laquelle a pour objet d'assurer "le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique" et qui comprend notamment : 6° "le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les ... avalanches" ; que la décision de fermeture de tout ou partie du domaine skiable - décision omise par la commune selon les termes de la prévention - fait partie intégrante du pouvoir de police du maire, étant observé que depuis 1963, à la demande du Ministère de l'Intérieur, les maires des stations de sport d'hiver, dont B..., prennent en début de saison un arrêté prévoyant que "en cas de risque d'avalanche ou si les conditions météorologiques ou l'état de la neige ne permettent plus d'assurer la sécurité des skieurs, les pistes exposées - voire la totalité des pistes de ski - seront immédiatement fermées ; que le pouvoir de fermer les pistes de ski, en ce que celles-ci font partie du domaine de la commune, librement accessible ou non, décision matériellement prise sous forme d'arrêté du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale, est donc lié à l'exercice de prérogatives de la puissance publique, lesquelles ne peuvent par essence se déléguer ; qu'il en est ainsi, même si, pour prendre cette décision, le maire, comme à B..., juge nécessaire de réunir périodiquement une "Commission de sécurité", chargée de donner son avis sur les conditions d'ouverture et de fermeture des pistes de ski, et même s'il lui est possible de donner à l'un quelconque des membres de cette Commission le pouvoir de prendre, en son nom et dans l'urgence, toute décision imposée par la sécurité des skieurs, dont la fermeture de ces pistes ; que si certaines communes concèdent par contrats à des particuliers ou des organismes privés ou publics l'exploitation et l'aménagement de son domaine skiable, ainsi qu'il est justifié par le Ministère Public à l'audience, ces contrats ne peuvent avoir pour effet de décharger le maire du pouvoir et du devoir de procéder à la fermeture des pistes, notamment au cas prévisible d'avalanche, d'autant que la délégation de service public, en ce qu'elle implique un transfert de compétence, supposerait que le maire ne dispose plus de ce pouvoir sur les portions de territoire faisant l'objet de ces concessions ;

1°)alors que le pouvoir de police qui appartient au maire ne saurait décharger de sa responsabilité pénale la commune prise en sa qualité d'exploitant d'une station de ski pour avoir négligé de fermer les pistes en prévision d'une avalanche ; qu'en excluant dès lors la responsabilité pénale de l'exploitant à raison d'une infraction qui lui était personnellement imputable et que le pouvoir de police du maire ne saurait par lui-même dépouiller de sa qualification pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°)"alors que l'exploitation du domaine skiable d'une commune constitue une activité susceptible de délégation de service public ; que le bénéficiaire de la délégation est tenu, comme tout exploitant, d'une obligation de sécurité vis-à-vis des clients ou usagers qui doit l'amener si cela s'avère nécessaire à arrêter l'exploitation du domaine skiable ; qu'en estimant que le pouvoir de fermer les pistes relevait du seul pouvoir exécutif de la puissance publique qui ne pouvait par essence se déléguer, d'où il ressortait que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée puisqu'elle avait agi dans le cadre d'une activité insusceptible de délégation de service public, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 121-2 du Code pénal ;

Attendu, selon ce texte, que les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 23 février 1996, une avalanche a enseveli notamment W... et Y..., qui pratiquaient le ski de fond sur une piste de la station de B..., blessant la première et causant la mort du second ; que la commune, qui exploite son domaine skiable en régie, a été poursuivie pour n'avoir pas fermé la piste malgré le risque d'avalanche existant ;

Attendu que, pour confirmer la relaxe prononcée par les premiers juges et débouter les parties civiles et intervenante, la cour d'appel énonce que la fermeture de la piste de ski relevait du pouvoir de police qui ne pouvait faire l'objet de la part du maire d'une convention de délégation de service public ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir de police du maire en matière de prévention des avalanches, prévu par l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, n'exclut pas, en cas de méconnaissance des obligations de sécurité fixées, la responsabilité de l'exploitant à l'égard de l'usager, la juridiction du second degré a méconnu les texte et principe rappelés ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à l'action civile, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 17 mars 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Mme Mazars, M. Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

(...).


Cour d'appel de Chambéry
17 mars 1999 - Commune de Val d'Isère
Appel du jugement du TGI d'Albertville du 6 janvier 1997
Accident d'avalanche de la Daille à Val d'Isère du 24 février 1996


Arrêt cassé par la Cour de cassation

 

Extraits :

"(…)
Parties en cause devant la Cour :

La commune de B..., prise en la personne de son Maire en exercice, mairie 73 150 B...
Prévenue,
Intimée

(…)
Le Ministère Public :
Appelant,

Madame X... veuve Y..., née le 8 juin 1958 à Lille, infirmière, demeurant 144 et 146 route de Wallonie - 07 420 St Ghislain (Belgique)
Partie civile,
Appelante,

(…)
Rappel de la procédure :

Le jugement :

Le Tribunal, par jugement contradictoire du 6 janvier 1997, a poursuivi la Commune de B... du chef :
- d'homicide involontaire, infraction prévue et réprimée par l'article 221-6 al.1 du code pénal
- de blessures involontaires avec incapacité de plus de trois mois, infraction prévue et réprimée par l'article 222-19 al.1 du code pénal

Et, en application de ces articles, l'a relaxée - Sur l'action civile : a déclaré les parties civiles irrecevables.

(…)

Décision : (…)

Attendu qu'il est constant que :

- le 23 février 1996, vers 16h30, une avalanche survenait à la Daille à B..., sur la piste verte de ski de fond, où skiaient M. W..., son épouse et M. Y... : M. W..., qui parvenait à sortir lui-même de la neige, était indemne. Les secours dégageaient Mme W... qui présentait une fracture au fémur droit, et M. Y... qui, transporté dans un coma profond à l'hopital Erasme de Bruxelles, décédait deux jours plus tard,

- par jugement du 7 avril 1997, décision aujourd'hui définitive, rendue postérieurement à la décision déférée à la Cour, le même tribunal correctionnel d'Albertville a :
- sur l'action publique, déclaré le maire de B..., M. V...., et le chef des pistes et de la sécurité, M. U...., tous deux coupables des délits d'homicide et blessures involontaires, en retenant que :
- l'avalanche en question, non purgée, non prévue au PIDA, était déjà dans le passé descendue plus bas que la piste de la Daille ;
- le BRA prévoyait un risque fort (4/5) d'avalanche pour la veille et le jour même ;
- les deux prévenus, professionnels de la montagne, parfaitement aptes à apprécier les risques en la matière, auraient dû, en présence d'un risque fort d'avalanches, prendre la décision de fermer la piste au public, décision simple d'exécution, qu'ils n'auraient eu aucune difficulté à mettre en œuvre ;

- sur l'action civile, au principal, renvoyé les parties civiles et les organismes sociaux à mieux se pourvoir, l'appréciation des conséquences dommageables de la faute non intentionnelle commise par les deux prévenus relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, car cette faute s'inscrit dans le cadre de l'exercice d'une mission de sécurité publique relevant de la police municipale et n'en est pas détachable.

I - Sur l'action publique :

Attendu qu'il est reproché à la commune de B... une atteinte involontaire à la vie de M. Y... et à l'intégrité de la personne de Mme W..., pour avoir omis de prendre la décision de fermeture de la piste de fond, alors que le danger d'avalanche était fort, que le danger était répertorié à cet endroit, et que le déclenchement préventif n'était pas institué au PIDA ;

Attendu que les articles 131-1 et 131-2 du code des communes, alors en vigueur le jour de l'avalanche (aujourd'hui repris par les articles L2212-1 et L2212-2 du CGCT) donnaient au maire de la commune la charge de la police municipale, laquelle a "pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique", et qui comprend, notamment : "6° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que … les avalanches" ;

Attendu que la décision de fermeture de tout ou partie du domaine skiable -décision omise par la commune selon les termes de la prévention- fait partie intégrante du pouvoir de police du maire, étant observé que depuis 1963, à la demande du ministère de l'intérieur, les maires des stations de sports d'hiver, dont B..., prennent en début de saison un arrêté prévoyant que "en cas de risque d'avalanche ou si les conditions météorologiques ou l'état de la neige ne permettent plus d'assurer la sécurité des skieurs, les pistes exposées -voire la totalité des pistes de ski- seront immédiatement fermées" … ;

Attendu, que, aux termes de l'article 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale des collectivités territoriales et de leurs groupements ne peut être engagée que pour les infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ;

Attendu que le pouvoir de fermer les pistes de ski, en ce que celles ci font partie du domaine de la commune, librement accessible ou non, décision matériellement prise sous forme d'arrêté du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale, est donc lié à l'exercice de prérogatives de la puissance publique, lesquelles ne peuvent par essence se déléguer ;

Attendu qu'il en est ainsi, même si, pour prendre sa décision, le maire, comme à B..., juge nécessaire de réunir périodiquement une "commission de sécurité", chargée de donner son avis sur les conditions d'ouverture et de fermeture des pistes de ski, et même s'il lui est possible de donner à l'un quelconque des membres de cette commission le pouvoir de prendre, en son nom et dans l'urgence, toute décision imposée par la sécurité des skieurs, dont la fermeture de ces pistes ;

Attendu que, si certaines communes concèdent par contrats à des particuliers ou des organismes privés ou publics l'exploitation et l'aménagement de son domaine skiable, ainsi qu'il est justifié par le ministère public à l'audience, ces contrats ne peuvent avoir pour effet de décharger le maire du pouvoir et du devoir de procéder à la fermeture des pistes, notamment au cas prévisible d'avalanche, d'autant que la délégation de service public, en ce qu'elle implique un transfert de compétence, supposerait que le maire ne dispose plus de ce pouvoir sur les portions de territoire faisant l'objet de ces concessions ;

Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que, faute d'élément légal, le pouvoir du maire de fermeture des pistes ne pouvant être délégué, la commune de B... devait être renvoyée des fins de la poursuite ;

II - Sur l'action civile :

Attendu en conséquence des déclarations qui précèdent sur l'action publique, les parties civiles doivent être déboutées de leurs demandes, (et non déclarées irrecevables) ;

Par ces motifs, la cour,

Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et contradictoirement

Déclare les appels recevables en la forme,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions (en substituant l'irrecevabilité par le débouté des parties civiles) le jugement rendu le 6 janvier 1997 par le tribunal correctionnel d'Albertville. (…)."