Jurisprudence - Pratiques de loisirs
AVALANCHE
SUR PISTE
RESPONSABILITE PENALE DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION : OUI
RESPONSABILITE PENALE DU DIRECTEUR DE LA SECURITE DES PISTES : OUI
RESPONSABILITE PENALE DU CHEF DE SECTEUR : OUI
RESPONSABILITE PENALE DU PISTEUR-SECOURISTE : NON
Cour
de Cassation 9 novembre 1999 "SATA-Reverbel-Roderon"
Cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 25 février 1998
Avalanche de Sarenne à l'Alpe d'Huez du 1er janvier 1996
Cour
Appel de Grenoble 25 février 1998 "SATA-Reverbel-Roderon"
Appel du jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 15 mai 1997
Tribunal correctionnel de Grenoble 15/05/1997 "SATA-Reverbel-Roderon-Champsaur-Turc"
Résumé :
I- Circonstances de
l'accident :
Le 1er janvier 1996, sur le domaine skiable de l'Alpe d'Huez, une avalanche se
déclenche sur une piste noire ouverte. Plusieurs personnes sont emportées, l'une d'entre
elles est ensevelie et décède. Cette piste, non damée du fait de sa raideur, était
ouverte pour la première fois de l'année. Une reconnaissance ainsi que des tentatives de
purge avaient été effectuées la veille sans résultat.
II- Bases de l'accusation :
Atteinte involontaire à la vie de la personne (article 221-6 du code pénal).
III- Décision du juge
pénal :
Il était reproché aux pisteurs-secouristes, au chef de secteur ainsi qu'au
directeur de la sécurité des pistes de ne pas avoir suffisamment sécurisé la piste. La responsabilité pénale de la société
d'exploitation des remontées mécaniques, la SATA, est également mise en cause pour les
mêmes motifs.
La responsabilité pénale des deux pisteurs-secouristes a été écartée lors du
jugement du tribunal correctionnel de Grenoble, la faute n'étant pas à rechercher dans
la sécurisation effective de la piste.
La cour de cassation, en rejettant le pourvoi des prévenus, a confirmé l'arrêt de la
cour d'appel de Grenoble qui concluait à la culpabilité du chef de secteur, du directeur
de la sécurité des pistes et de la société d'exploitation. La faute réside dans le
fait d'avoir "pris la décision d'ouvrir la piste sans tenter au préalable de purger
les départs connus figurant au plan de prévention des avalanches, malgré une situation
nivologique suffisamment claire pour prévoir la présence de la plaque fatale". De
la même manière, la responsabilité pénale de la société d'exploitation est
confirmée. Il est relevé que le pouvoir de police du maire en matière de prévention
des avalanches prévu au L2212-2-5° du code général des collectivités
territoriales n'exclut pas la responsabilité de la société concessionnaire de
l'exploitation du domaine skiable, tenue notamment, à l'égard des usagers, à une
obligation contractuelle relevant du droit privé. La cour d'appel reconnaît au maire le
pouvoir de police municipal, mais dans la limite de l'exercice administratif du pouvoir,
c'est-à-dire par l'édiction des arrêtés municipaux fixant les règles de sécurité
sur le domaine skiable. L'exercice pratique de la sécurité sur le domaine skiable, via
le contrat de concession, est le fait quant à lui de la société d'exploitation et
relève dès lors du droit privé.
Extraits
:
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me GARAUD, et de la société civile professionnelle BORÉ, XAVIER et BORÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé
par :
- X...,
- Y...,
- LA SOCIÉTÉ Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1998, qui, pour homicide involontaire, a condamné chacun des deux premiers à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, la troisième à 250 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par refus d'application de l'article L 131-2, 6°, du Code des communes ; violation par fausse application des articles 221-6, 221-7, 121-1 et 121-2 du Code pénal, 1134, 1382 et 1384 du Code civil ; ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale non-réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré coupables du délit d'homicide par imprudence X..., Y... et la société Z..., représentée par son président en exercice, J... B... ;
"aux motifs, tant propres qu'adoptés, que la décision d'ouvrir la piste de Sarenne le 1er janvier 1996 est constitutive d'une faute qui doit être considérée comme la cause du décès de V..., victime de l'avalanche survenue ce jour-là ; que la décision d'ouvrir les pistes du domaine skiable de la société Z... relevait de la responsabilité de X..., directeur du service des pistes, chef de la sécurité de l'ensemble du domaine ; que, le 1er janvier 1996, la décision d'ouvrir la piste de Sarenne avait été prise par lui de concert avec Y..., chargé du secteur de Sarenne ; qu'ainsi est établie la culpabilité de X... et d'A... R tous les deux préposés de la société Z... ; que la responsabilité pénale de cette dernière résultait par ailleurs du fait que, celle-ci détenant le pouvoir de décider de l'ouverture des pistes de son domaine, le comportement fautif de ses préposés doit être regardé soit comme le résultat, de la part des organes ou représentants de cette personne morale, d'un défaut d'organisation du service de sécurité, soit comme la faute personnelle de deux de ses organes ou représentants, qualité qui est celle des préposés auxquels une personne morale s'en remet pour exercer un pouvoir de décision qui lui appartient ;
"alors que, d'une part, le maire de la commune dont le territoire est exposé à des risques d'avalanches préjudiciables à la sécurité de ses administrés ou des tiers est l'autorité que l'article L 131-2, 6°, du Code des communes investit du pouvoir de police, non délégable, de prendre toutes les mesures propres à prévenir les risques d'avalanches et à y remédier, la première de ces mesures consistant à autoriser ou à interdire l'ouverture des pistes existant sur le territoire de sa commune en fonction des renseignements qui lui sont fournis par les services compétents en matière de détection des avalanches et par les agents qu'il a missionnés à cette même fin ;
"qu'à cet égard, et contrairement à l'opinion des juges du fond, il importe peu, en l'espèce que le contrat de concession dont la société était titulaire lui confie, en son article 1er, "l'aménagement et l'entretien du réseau de pistes desservies par cette installation" (c'est-à-dire les remontées mécaniques) et prévoit encore, en son article 8, que "l'exploitant s'engage, à aménager, jalonner, entretenir et surveiller les réseaux de pistes de ski à l'intérieur du périmètre de protection conformément à l'arrêté intercommunal portant création et organisation des pistes de ski ; il devra notamment procéder à l'organisation d'un système complet de moyens de secours des sportifs utilisant ces pistes" ; qu'en effet, ces dispositions contractuelles n'ont eu et ne pouvaient avoir ni pour objet ni pour effet de conférer à cette société, en matière de prévention des avalanches, un pouvoir propre, distinct de celui du maire de la commune et concurrent de ce demier, si, comme il a été décidé à tort, ces dispositions contractuelles ne s'analysaient pas comme une délégation de pouvoirs interdite ; que, dès lors les déclarations de culpabilité de X..., d'Y... et de la société Z..., représentée par son président en exercice, J... B..., reposant sur ce postulat erroné que le pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture des pistes était détenu par la société Z... à raison du pouvoir propre qui aurait été contractuellement le sien en matière de prévention des avalanches, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes ci-dessus visés ;
"alors que, d'autre part et précisément, dans ses conclusions laissées sans réponse, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, la société Z... faisait valoir que le cahier des charges du 1er mars 1995 disposait, en son article 9, alinéa 4 : "en ce qui concerne l'ouverture, la fermeture des pistes, la Z... se conformera aux dispositions de l'arrêté intercommunal, sous le contrôle permanent du maire", et l'arrêté intercommunal du 7 février 1984, en son article 10 le directeur du service des pistes et de sécurité est agréé par le maire, si bien que X..., directeur des pistes agréé par le maire, remplissait sa mission conformément aux instructions du maire, sous l'autorité directe duquel il se trouvait placé en la matière, et ne se conformait pas à ses propres instructions, faute par elle de disposer des pouvoirs de police nécessaires ;
"alors que, par ailleurs, à partir du moment où les juges du fond - en matière de prévention des avalanches et de son implication sur l'ouverture et la fermeture des pistes de ski - attribuaient à la société Z... un pouvoir propre et distinct de celui du maire de la commune, bien que seul investi à cet effet du pouvoir de police non délégable nécessaire, et au demeurant concurrent de ce dernier, la société Z..., personne morale, ne pouvait être déclarée pénalement responsable de la mort de V..., pour y avoir contribué par sa faute personnelle, telle que prévue et définie aux articles 221-6, 221-7, 121-1 et 121-2 du Code pénal, sans, au préalable, que les domaines respectifs de ces deux pouvoirs aient été délimités, et analysée l'organisation des services de sécurité que l'un et l'autre avaient générés ; qu'à défaut de ce faire, l'arrêt attaqué manque encore de base légale par violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"et alors que, de surcroît, au sens des articles 221-6, 221-7, 121-1 et 121-2 du Code pénal, la faute personnelle commise par le préposé dans l'exercice de ses fonctions ne constitue pas la faute personnelle de son commettant, ce dernier fût-il une personne morale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que, le 1er janvier 1996 vers midi, sur le territoire de la commune du Freney d'Oisans, une avalanche a provoqué l'ensevelissement de plusieurs skieurs sur la piste noire de Sarenne et le décès de l'un d'eux, V... ;
Que X..., directeur des pistes, Y..., chef du secteur de Sarenne, tous deux au service de la société Z... (Z...), société d'économie mixte chargée du fonctionnement des remontées mécaniques et de l'exploitation du domaine skiable, et cette société elle-même, sont poursuivis pour homicide involontaire ;
Attendu que, pour déclarer X... et Y... coupables de ce délit, l'arrêt confirmatif attaqué énonce qu'ils ont décidé d'ouvrir, pour la première fois, la piste sur laquelle s'est produit l'accident, sans avoir, au préalable, déclenché des avalanches qui étaient prévisibles, compte tenu notamment du fort risque signalé par le bulletin de la station météorologique ;
Que, pour retenir, en outre, la responsabilité pénale de la Z..., les juges, après avoir analysé les obligations contractuelles du concessionnaire, tant envers la commune qu'envers les usagers du domaine skiable, relèvent que le pouvoir de police du maire en matière de prévention des avalanches, prévu par l'article L. 131-2, 6°, du Code des communes, devenu l'article L. 2212-2, 5°, du Code général des collectivités territoriales, n'exclut pas, en cas de méconnaissance des obligations de sécurité prévues par la loi, les règlements ou le contrat, "la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'usager, dans le cadre d'une délégation de service public industriel et commercial relevant, sur ce point, du droit privé" ;
Que l'arrêt ajoute qu'en prenant d'un commun accord la décision fautive d'ouverture de la piste, X... et Y... ont, à l'égard du public, "exercé le pouvoir de décision de la Z..., dans le cadre du contrat de remontées mécaniques et de son obligation accessoire de sécurité", et avaient donc la qualité de représentants de la société, au sens de l'article 121-2 du Code pénal ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que ces prévenus, pourvus de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, avaient reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen, nouveau et, comme tel, irrecevable en sa troisième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
(
)."
Extraits
:
"(
)
Il résulte de l'enquête préliminaire, de l'instruction et des débats devant le premier
juge et la Cour que le 1er janvier 1996 à midi au Fresnay d'Oisans au début de la
descente de la piste noire dite de Sarenne sur le domaine skiable sécurisé de la station
de l'Alpe d'Huez le déclenchement successifs, quasi simultané à quelques secondes
près, de quatre importantes plaques de neige a provoqué l'ensevelissement de plusieurs
skieurs évoluant sur cette piste, et parmi eux la mort de V....
Cette piste était officiellement ouverte pour la première fois de la saison. Compte tenu de sa raideur elle n'était pas damée. Elle avait été reconnue la veille par les pisteurs du secteur placés sous la direction de Y... qui avait tenté en vain de purger certains couloirs à l'explosif conformément au plan officiel de déclenchement d'avalanche. Ils n'avaient pas repérés les plaques dont les cassures ont été à l'origine des avalanche. X... a même exprimé spontanément à l'audience de la Cour sa surprise et son émotion après le témoignage de madame Coléou relatant ses constatations matérielles après l'accident et notamment l'existence de la plaque épaisse (1,20 mètres), large (150 mètres à la cassure) et très dure dont la rupture a été à l'origine directe de l'avalanche (A), avalanche dans laquelle lui-même a d'ailleurs été emporté.
Durant la nuit il était tombé 10 à 20 centimètres de neige avec un vent de 10 20 kilomètres heures. En raison des chutes de neiges ventées importantes de la période antérieure (entre 1,50 et 2 mètres les huit jours précédents) le bulletin nivo-météo de la station météorologique de Saint Martin d'Hères indiquait pour la journée du 1erjanvier 1996 un fort risque d'avalanche en dehors des zones sécurisées "3 marqué" (risque de déclenchement accidentel fort et de déclenchement naturel marqué notamment en exposition Nord et Ouest) évoluant en 4 sur l'échelle européenne de risque en raison de la probabilité de nouvelles chutes dans l'après midi et la nuit.
Madame Coélou, technicienne du Centre d'Études de la Neige de Saint Martin d'Hères dépendant de la météorologie nationale, qui s'est rendue sur les lieux le lendemain 2 janvier sur réquisition des enquêteurs, a relevé une fracture de plaque de 80 à 140 centimètres d'épaisseur sur 150 mètres de long, et un profil de neige instable avec une plaque épaisse et particulièrement dure posée sur une sous-couche fragilisée par une faible couche de neige roulée reposant sur une couche plus dure de croûte de regel qui a servi de plan de glissement.
La mesure de cisaillement de cette sous-couche fragile est faible, et la résistance mesurée en est voisine de la contrainte de gravité, ce qui est un indice d'instabilité marquée. En langage courant cela signifie que la résistance de cette couche équilibrait tout juste le poids des couches supérieurs, la moindre force supplémentaire étant de nature à entraîner l'effondrement du tout.
Il est toutefois normal à cause de la dureté qu'elle ait résisté aux tirs du 31 décembre comme au passage des premiers skieurs sur l'itinéraire du "Château Noir", surtout si ceux-ci ne l'ont pas sollicitée immédiatement dans une zone spécialement fragile.
Par ailleurs les enquêteurs ont relevés le 5 janvier, alors que les dernières chutes de neige (30 centimètres) remontaient à la nuit du 1er au 2 janvier, que les pisteurs avaient réussi à purger complètement les pentes en aval de l'avalanche de la cause, une importante partie de ces nouvelles coulées étant arrivées sur la piste (D71). Et avaient employé des doubles charges de 4 kilos, au lieu de 2 lors des vaines tentatives du 31 décembre.
Deux ou trois autres avalanches se sont déclenchées quasi simultanément avec celle (A) ayant causé la mort de V..., selon que l'on compte pour une ou pour deux celle dénommée (B) par les enquêteurs qui se divise en deux langues à partir d'un front de départ de 200 mètres environ. Il est certain qu'aucune intervention humaine n'a affecté le site de l'avalanche (C) dite du Tunnel dont la neige aux alentours était totalement vierge au point qu'aucune recherche n'y a été effectuée par les sauveteurs. Des traces de skieurs empruntant l'itinéraire hors piste habituel dit du "Château Noir" ont été relevées à travers les zones de départ des coulées (A) et (B).
La synthèse des témoignages et des documents vidéo d'amateurs fait apparaître que les déclenchements affectant successivement toutes les pentes du cirque de Sarenne se sont succédés avec quelques secondes de décalage dans le sens inverse des aiguilles d'urne montre en commençant par la coulée la plus éloigné de l'avalanche (B) jusqu'à l'avalanche (C).
À voir les photographies, les descriptions et les croquis il s'agit dans tous les cas d'avalanches de plaques dures et épaisses, chacune des quatre cassures présentant une longueur significative. Leur rupture procède manifestement d'une même cause. Si elles sont d'exposition différente la partie mise en mouvement est de la neige récente tombée dans les huit jours précédents dans des conditions ventées alors que vu l'altitude et l'époque de l'année l'exposition au soleil n'a pas joué de façon significative. En outre la purge spectaculaire des jours suivants dans des conditions qui n'étaient pas sensiblement différentes démontre bien, au moins "a posteriori", l'existence d'une situation générale d'instabilité marquée dans tout le cirque supérieur de Sarenne.
Si des tirs avaient bien été effectués les jours précédents, d'ailleurs sans guère de résultats, aucun nouveau tir n'a été tenté le matin du 1er janvier malgré la poursuite, certes relative mais néanmoins certaine, des précipitations durant la nuit et le vent, les unes et les autre cumulés pouvant contribuer à aggraver la surcharge alors que le bulletin nivo-météo faisait état d'un risque de déclenchement accidentel par surcharge fort. X... et Y... indiquent à ce sujet que les pisteurs s'étaient contentés ce matin-là de couper la pente avec leurs skis en dessous des points de déclenchements habituels pour tester la solidité du manteau neigeux.
Un témoin, guide ancien pisteur, a indiqué que le déclenchement du point de tir correspondant à l'avalanche mortelle provoquait en général des coulées "presque aussi importantes" que celle observée le ler janvier. Un autre témoin également " guide a dit que le danger d'avalanche en ce premier jour de beau temps après une semaine perturbée était manifeste au vu de surcharges évidentes de neige fraîche, et qu'il avait pris énormément de précautions avec son client. Il revenait il est vrai d'un stage de sensibilisation aux risques d'avalanches et, skiant hors piste et pour l'essentiel dans une zone non sécurisée, ne raisonnait pas au même niveau que X... et Y... qui avait pour tâche d'assurer la sécurité du domaine ouvert.( )
Sur la responsabilité pénale de la Z...
La responsabilité pénale de l'exploitant de remontées mécaniques donnant accès à un domaine d'évolution balisé et sécurisé découle naturellement de ses obligations contractuelles, légales et réglementaires.
Au point de vue contractuel l'exploitant de remontées mécaniques qui vend un " forfait " permettant d'effectuer autant de montées et de descentes que le permettent la condition physique, la compétence et tout simplement le désir du client est d'abord tenu de toutes les obligations ordinaires du transporteur, éventuellement tempérées par le rôle actif du skieur nécessaire sur les téléski.
Ce transport n'est pas un finalité en soi. La finalité essentiel du contrat de remontées mécaniques est de donner accès à un espace ludique, dont la traversée est de plus nécessaire pour aboutir à l'objectif ultime du pratiquant skieur, surfeur et autres glisseurs, éventuellement promeneur en raquettes, qui est le retour en bon état à la station. L'exploitant qui donne accès à cet espace contre rémunération contracte donc également l'obligation accessoire de sécuriser celui-ci conformément aux données actuelles des connaissances et de la technique et aux habitudes de consommation tacitement inclues dans le contrat en fonction de l'évolution des moeurs et des pratiques sportives.
Il ne peut s'exonérer de cette obligation qu'en prenant les précautions nécessaires pour que le passage vers les zones non sécurisées dites " hors pistes " ne puisse se faire par inadvertance, mais au contraire résulte nécessairement d'un choix délibéré du pratiquant qui dès lors se doit d'assumer ses risques et ses responsabilités. Même en ce cas, compte tenu de la liberté constitutionnelle d'aller et de venir qui ne peut être limitée que de façon exceptionnelle et provisoire, il appartient à l'exploitant de prendre les précautions nécessaires pour qu'un événement tel qu'un déclenchement d'avalanche dans le domaine "hors pistes" n'affecte pas le domaine sécurisé.
En l'espèce, si le déclenchement accidentel des plaques (B) en exposition Ouest dans le domaine hors piste nettement déterminé par la signalisation en place (cordes, filets et panneaux) étaient prévisible compte tenu du bulletin nivo météo et malgré l'absence de précédent de cette importance au même endroit, son retentissement sur les plaques (A) et (C) situées dans le domaine sécurisée ne l'était absolument pas. Par contre, ainsi qu'il a été dit plus haut l'absence de tentative de purge à l'explosif de la plaque (A) non repérée, le jour même de l'ouverture de la piste, constitue une erreur manifeste d'appréciation et une faute pénale.
Aux termes de l'article L.131-2, §1, 6° du Code des Communes la police municipale qui a pour objet " d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique " comporte notamment " le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ... tels que ... les avalanches ou autres accidents naturels... , de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et s'il y a lieu de provoquer de l'administration supérieure ".
Dans le cadre de la police municipal le maire prescrit les précautions convenables et pourvoit aux mesures d'assistance et de secours non en effectuant lui même les tâches nécessaires mais en prescrivant par arrêté aux personnes qui y sont assujetties, particuliers ou employés municipaux voire citoyens requis dans des circonstances exceptionnelles, d'accomplir les mesures concrètes correspondantes. La police municipale est une activité réglementaire, qui s'exerce concrètement par des décisions administratives intervenant sous forme d'arrêtés municipaux. C'est en ce seul sens et dans cette seule mesure qu'elle ne se délègue pas : dans la hiérarchie des autorités administratives françaises qui descend du président de la République et du premier ministre en passant par les ministres et les préfets il n'y a plus après le maire, qui agit ici en tant qu'autorité administrative dotée de pouvoir propre et non comme représentant de la commune, d'autorité administrative inférieure à laquelle pourrait s'effectuer une éventuelle délégation des pouvoirs de police de celui-ci. De plus en droit public français il n'y a pas de délégation de compétence réglementaire possible sans un texte législatif spécial l'autorisant.
Sauf à confondre compétence réglementaire et gestion directe, le fait que la police municipale comprenne la prévention des avalanches et le secours aux victimes n'autorise pas le maire à prendre personnellement la direction quotidienne du service de sécurité du domaine skiable exploité dans un cadre industriel et commercial mais seulement à prendre en cette matière les arrêtés réglementaires s'imposant à l'exploitant et aux particuliers qu'il juge convenables.
Les dispositions de l'article L. 131-2, § l,6° du Code des Communes n'ont donc ni pour objet ni pour effet de dispenser les personnes privées titulaires d'une délégation de service public industriel et commercial d'exploitation d'un domaine skiable d'accomplir les actes auxquelles elles sont personnellement tenues par l'effet de la loi, d'un règlement y compris d'un arrêté de police municipal, ou comme en l'espèce d'un contrat de droit privé comportant une obligation accessoire de sécurité.
La compétence administrative, l'invocation de l'article 121-2 du Code Pénal et l'absence d'intérêts à la prise des mesures préventives ne peuvent qu'être écartées par nature dès lors qu'il ne s'agit pas d'apprécier la carence ou la faute du maire dans l'exercice de son pouvoir réglementaire de police, pouvoir propre qui n'est d'ailleurs pas exercé comme représentant de la commune, mais la responsabilité de l'exploitant vis à vis de l'usager dans le cadre d'une délégation de service public industriel et commercial relevant par nature et sur ce point du droit privé.
Ni X... ni Y..., et encore moins les pisteurs de base T... et C..., ne sont effectivement membres des organes sociaux de la Z.... Toutefois il convient d'apprécier concrètement les circonstances de faits: la décision fautive d'ouverture de la piste noire de Sarenne au public sans nouvelle tentative préalable de purge de la plaque (A) à l'origine au moins partiellement de la mort de V... a été prise d'un commun accord entre X..., directeur des pistes, et Y..., chef du secteur de Sarenne. Vis à vis de ce public, ce sont donc eux qui ont normalement exercé le pouvoir de décision de la Z... dans le cadre du contrat de remontées mécaniques et de son obligation accessoire de sécurité. Ils constituent donc bien dans ce cas concret des représentants de la société au sens et pour l'application de l'article 121-2 du Code Pénal,
Le jugement sera donc entièrement confirmé à l'égard de la Z...
Sur la responsabilité pénale des préposés de la Z...
Il résulte de ce qui précède et de leurs déclarations à l'audience de la Cour que X..., directeur des pistes de la Z..., et Y... chef du secteur de Sarenne, ont pris d'un commun accord le 1 janvier 1996 la décision fautive d'ouvrir la piste de Sarenne sans tenter préalablement de purger les départs connus figurant au plan de prévention des avalanches, malgré une situation nivologique suffisamment claire pour prévoir la présence de la plaque fatale, laissant ainsi en place la neige qui a formé l'avalanche qui a provoqué de la mort de V....
Tous deux n'ont jamais été condamné et font l'objet d'excellents renseignements. X... est même considéré comme l'une des autorités nationales en matière de formation des pisteurs secouristes et artificiers professionnels. La Cour ne peut que supposer qu'une perturbation d'origine extérieure a momentanément abaissé leur seuil de vigilance et les a conduit à céder à la routine. Que ces professionnels aient pu commettre une telle erreur constitue en tout cas un rappel à l'humilité et à la vigilance permanentes indispensables à quiconque est en rapport avec la neige en montagne.
Alors que l'article 221-6 du Code Pénal prévoit une peine maximale de trois ans d'emprisonnement, une amende de 300 000 francs d'amende et la peine complémentaire d'interdiction professionnelle, la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le premier juge est mesurée et adaptée aux circonstances en prenant suffisamment en compte non seulement la faute et sa conséquence, la mort d'un homme qui ne peut être banalisée ou mise à la légère sur le compte de la fatalité ou d'un risque qu'il n'avait pas accepté en achetant un forfait de remontées mécaniques, mais aussi la personnalité des prévenus et les difficultés inhérentes à l'exercice de leur profession.
La relaxe de U... et de W..., pisteurs artificiers qui ne sont pas intervenus de façon autonome, sera purement et simplement confirmée.( )".
Tribunal Correctionnel de Grenoble
15 mai 1997 - SATA-Turc-Champsaur-Reverbel-Roderon
Extraits
:
"(
)
- Sur la responsabilité pénale de U... et W... :
Aux termes du réquisitoire définitif, il est reproché aux deux pisteurs de ne pas avoir suffisamment sécurisé la piste la veille de l'accident.
En toute hypothèse, la cause de celui-ci est la décision d'ouvrir la piste le 1er janvier, dont ces deux prévenus ne peuvent être responsables, alors au surplus que W... .(...)."